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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 19 mars 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'assurance mutuelle GMF c/ S.A.S. APH ENVIRONNEMENT SERVICES, S.A. AXA FRANCE IARD, Société anonyme AXA, Société par actions simplifiée APH ENVIRONNEMENT SERVICES |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00073 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAYH
Madame [O] [M]
Société d’assurance mutuelle GMF
C/
S.A.S. APH ENVIRONNEMENT SERVICES
S.A. AXA FRANCE IARD
C.P.A.M. de [Localité 17]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
DEMANDEURS :
Madame [O] [M], née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 15] (Rhône – 69) – demeurant [Adresse 8]
Non comparante, représentée par Maître Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES (même cabinet)
Société d’assurance mutuelle GMF, représentée par son représentant légal, mmatriculée au R.C.S. de de [Localité 16] sous le numéro 775 691 140, – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître olivier RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES (même cabinet)
d’une part,
DÉFENDEURS :
Société par actions simplifiée APH ENVIRONNEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 19] sous le numéro 484 890 611 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS (même cabinet)
Société anonyme AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 16] sous le numéro 722 057 460 – dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Maître Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES (même cabinet)
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 17], représentée par son représentant légal – dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Olivier ROUAULT
1 copie certifiée conforme à : Maître Karine MIGNON-LOUVET,
Maître Francis CAPDEVILA,
C.P.A.M. de [Localité 17]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, Madame [O] [M] et la société GMF ont fait assigner les sociétés APH ENVIRONNEMENT SERVICES et AXA FRANCE IARD, devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, aux fins de :
• déclarer la société APH ENVIRONNEMENT SERVICES responsable de la chute de Madame [M] et de ses conséquences dommageables ;
• déterminer le préjudice corporel subi par Madame [M] de la manière suivante : GTP = 515 €, dépenses de santé actuelles = 22 €, souffrance endurée 2/7 = 2 500 €, atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique 2 % = 2 000 €, soit un total de 5 037 € ;
• condamner in solidum les sociétés APH ENVIRONNEMENT SERVICES et AXA FRANCE IARD à verser à Madame [M] la somme de 5 037 € ;
• condamner in solidum les sociétés APH ENVIRONNEMENT SERVICES et AXA FRANCE IARD à verser à la société GMF, subrogée dans les droits de Madame [M], la somme de 1 011,38 € ;
• condamner in solidum les sociétés APH ENVIRONNEMENT SERVICES et AXA FRANCE IARD à verser à Madame [M] et à la société GMF les sommes de 1 500 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les condamner en tous les dépens ;
• ordonner l’exécution provisoire.
Par courrier en date du 11 septembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 17] a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du Tribunal du 17 septembre 2024.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024 à la demande du Conseil de la société AXA FRANCE IARD.
L’audience du 17 décembre 2024 n’ayant pu se tenir, les Conseils des parties ont été avisés par le Greffe du renvoi de l’affaire à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience du 23 janvier 2025, Madame [O] [M] et la société GMF ont été représentées par leur Conseil. Elles ont exposé que le samedi 13 novembre 2021 en fin d’après-midi, Madame [M] a fait une chute devant l’immeuble du [Adresse 9] dans le [Localité 4], ses pieds ayant heurté un tuyau installé au sol par la société APH ENVIRONNEMENT SERVICES qui était en train d’effectuer une opération de désengorgement de canalisation dans l’immeuble devant lequel Madame [M] a chuté. Elles ont indiqué que Madame [M] a été secourue par Madame [K] [G] [H] [D] qui a témoigné que Madame [M] a chuté sur un tuyau de couleur noir relié à un véhicule et entrant dans l’immeuble et que ce tuyau ne faisait l’objet d’aucune signalisation. Elles ont ajouté que Madame [M] a été transportée aux urgences, qu’elle a ensuite eu des douleurs persistantes, a dû subir de nombreux examens médicaux et qu’une expertise médicale en date du 3 mai 2023 a retenu les chefs du préjudice corporel visés dans l’assignation dont l’indemnisation est demandée, les responsabilités de la société APH ENVIRONNEMENT SERVICES et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD étant engagées.
La société APH ENVIRONNEMENT SERVICES a été représentée par son Conseil. Elle a fait valoir que Madame [M] et la société GMF ne rapportent pas la preuve de l’absence de signalisation du tuyau qui lui est reprochée. Pour en justifier, la société APH ENVIRONNEMENT SERVICES a produit la méthodologie qu’elle suit en cas d’opérations de détartrage et curage sur site immobilier prévoyant le balisage du véhicule et du chantier et une attestation de son dirigeant certifiant que le véhicule d’intervention était équipé des balisages de sécurité habituels. Elle a également fait observer que le rapport d’intervention ne mentionne aucun incident et que l’avenue [Adresse 18] est en travaux dans le cadre de la prolongation du tramway. La société APH ENVIRONNEMENT SERVICES a également contesté les différents montants réclamés par Madame [M] et la société GMF. Ainsi, s’agissant des chefs du préjudice corporel de Madame [M], elle estime que l’indemnité due au titre de la GTP n’est que de 120 €, que les dépenses de santé ne sont pas justifiées, que les souffrances endurées ne sont que 2 000 € et que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique est surévaluée. Elle a fait remarquer que la société GMF ne justifie pas de la somme de 1 011,38 € qu’elle demande. La société APH ENVIRONNEMENT SERVICES a donc demandé que Madame [M] et la société GMF soient déboutées de l’intégralité de leurs demandes et qu’elles soient condamnées à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société AXA FRANCE IARD a été représentée par son Conseil. Elle a fait valoir que Madame [M] et la société GMF ne démontrent pas que le tuyau était dans une position anormale, qu’il ait été à l’origine du dommage ou qu’il appartienne à la société APH ENVIRONNEMENT SERVICES, d’autres travaux se déroulant sur l'[Adresse 13]. La société AXA FRANCE IARD a donc demandé à titre principal que Madame [M] et la société GMF soient déboutées de leurs demandes et condamnées solidairement à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a opposé que, dans l’éventualité où la responsabilité de la société APH ENVIRONNEMENT SERVICES pourrait être retenue, il y aurait lieu qu’elle soit exonérée à hauteur des 3/4 compte tenu de la faute de la victime. La société AXA FRANCE IARD a également fait observer que sa garantie ne pourra s’exercer que dans les limites du contrat, franchise déduite, et que le jugement devra être déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 17].
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DE MADAME [O] [M] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 1241 du code civil prévoit par ailleurs que “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
La mise en cause d’une personne qu’elle soit physique ou morale suppose l’existence d’une faute d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de Madame [K] [G] [H] [D], établie en date du 1er janvier 2022, que le 13 novembre 2021, elle a vu Madame [M] chuter devant l’immeuble du [Adresse 10] [Localité 17] dans le [Localité 6], après que les pieds de Madame [M] aient heurté un tuyau qui traversait le trottoir en étant relié à un véhicule en stationnement et entrant dans l’immeuble devant lequel Madame [M] a chuté.
Madame [H] [D] explique également dans son attestation qu’après avoir relevé et mis en sécurité Madame [M], elle a pris le temps pour observer les lieux, confirmer le positionnement du tuyau et constater que la présence du tuyau ne faisait l’objet d’aucune signalisation destinée à alerter les passants et les inciter à faire attention. Elle a également relevé que le tuyau était de couleur noir et donc peu visible et ce d’autant plus que l’accident s’est produit alors qu’il faisait nuit.
Le témoignage de Madame [H] [D], établi après une observation attentive des lieux, est par son caractère précis et circonstancié de nature à établir les faits, à savoir la présence du tuyau, la chute de Madame [M] contre ce tuyau et l’absence de signalisation de la présence de celui-ci.
Le témoignage de Madame [H] [D] décrit également l’état de choc de Madame [M] après sa chute et la difficulté qu’elle a eu à se relever.
De son côté, la société APH ENVIRONNEMENT SERVICES ne consteste pas qu’une signalisation du tuyau était nécessaire puisqu’elle a produit une fiche sur la méthodologie qu’elle suit en cas d’opérations de détartrage et curetage sur site immobilier prévoyant que le véhicule doit être stationné au plus près ainsi que le balisage de ce dernier et du chantier.
La société APH ENVIRONNEMENT SERVICES produit également une attestation de son dirigeant, Monsieur [B] [J] [W], certifiant que le véhicule d’intervention était équipé des balisages de sécurité habituels pour les interventions d’urgence.
En revanche, Monsieur [W] ne vise pas les dispositions qui avaient été prises pour baliser le chantier et notamment le passage sur le trottoir du tuyau relié au véhicule et entrant dans l’immeuble pour effectuer le désengorgement de canalisations situées à l’intérieur de l’immeuble.
En outre, au vu du plot en béton qui longeait le trottoir, le véhicule était stationné sur le côté opposé au trottoir et une éventuelle signalisation du seul véhicule ne permettait pas de sécuriser la présence du tuyau sur le trottoir, étant rappelé que le tuyau était de couleur sombre.
De même, les tentatives des sociétés APH ENVIRONNEMENT SERVICES et AXA FRANCE IARD, son assureur, pour expliquer qu’une entreprise réalisant les travaux du tramway pourrait être en cause, sont dépourvues de pertinence dans la mesure où l’accident s’est produit un samedi en fin d’après-midi, moment où les entreprises travaillant sur le chantier du tramway avaient cessé leurs activités, et qu’il ne fait aucun doute que le tuyau ayant entraîné la chute de Madame [M] est bien le tuyau qui servait à la société APH ENVIRONNEMENT SERVICES pour effectuer la prestation de désengorgement de canalisations à l’intérieur de l’immeuble du [Adresse 9] qui lui avait été demandée, les travaux du tramway ne nécessitant pas faire pénétrer un tuyau à l’intérieur d’un immeuble.
Il en va de même de l’argument selon lequel le rapport d’intervention du technicien ne mentionne pas l’accident.
Il résulte de ce qui précède et notamment du témoignage de Madame [H] [D], que le tuyau à cause duquel Madame [M] a chuté ne faisait l’objet d’aucune signalisation visible des passants empruntant le trottoir, qu’il était bien le tuyau de la société APH ENVIRONNEMENT et que son absence de signalisation, compte tenu du risque de chute que peut occasionner la présence d’un tuyau, de surcroît de couleur sombre, sur un trottoir, est constitutive d’une faute de la part de la société APH ENVIRONNEMENT SERVICES de nature à engager sa responsabilité civile.
Il ressort également des pièces médicales versées au dossier et notamment du rapport d’expertise du Docteur [U] [S], dîplomée de Réparation Juridique du Dommage Corporel, en date du 3 mai 2023, qu’à la suite de cette chute, Madame [M] a été confrontée à des douleurs invalidantes au niveau du rachis cervico-dorsal et lombaire ainsi que du bassin, ayant nécessité des examens par IRM, des soins par acupuncture, kinésithérapie, infiltration de cortisone et prise d’antalgique. Selon le rapport du Docteur [S], Madame [M] a également souffert de céphalées, de troubles de l’équilibre et d’un syndrome anxiodépressif. Le rapport relève également que Madame [M] ressent encore des douleurs permanentes au niveau du rachis cervico-dorsolombaire et des hanches et qu’elle souffre encore d’une décompensation anxieuse.
Au vu du tableau clinique présenté par Madame [M], le Docteur [S] a fixé la date de consolidation au 13 mai 2022 et a évalué de la manière qui suit les chefs du préjudice corporel subi par Madame [M] consécutivement à l’accident du 13 novembre 2021 dont elle a été victime :
• gêne temporaire partielle de classe 1 du 13 novembre 2021 au 13 mai 2022 ;
• souffrance endurée 2/7 ;
• atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique 2 %.
Madame [M] demande à être indemnisée à hauteur de 515 € pour la gêne temporaire partielle, de 2 500 € pour la souffrance endurée et de 2 000 € pour l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, auxquels elle ajoute 22 € au titre des dépenses de santé actuelles.
La société APH ENVIRONNEMENT SERVICES consteste ces demandes dans la mesure où elles ne correspondent pas aux barêmes d’indemnisation utilisés en matière de préjudice corporel et qu’il n’est pas justifié des dépenses de santé actuelles.
Au vu de ces barêmes, la gêne temporaire ou déficit fonctionnel temporaire de classe 1 est indemnisée à hauteur d’un montant compris en 2,5 € et 3,30 € par jour (10 % du barême applicable en cas de gêne temporaire totale), la souffrance endurée de niveau 2 à hauteur d’un montant compris entre 2 000 € et 4 000 € et l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ou déficit fonctionnel permanent à 1 050 € pour une personne âgée de 71 à 80 ans lorsque l’atteinte ou le déficit se situe entre 1 et 5 %.
Les demandes de Madame [M] étant conformes aux barêmes d’indemnisation utilisés en matière de préjudice corporel en ce qui concerne la gêne temporaire partielle (181 jours x 2,845 € = 515 €) et la souffrance endurée (2 500 €), notamment au regard des douleurs décrites dans le rapport du Docteur [S], il y sera fait droit.
En revanche, l’indemnisation au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique sera arrêtée à la somme de 1 050 €.
De même, les frais de santé actuels dont il n’est effectivement pas justifié ne seront pas retenus.
En conséquence, la société APH ENVIRONNEMENT SERVICES et la société AXA FRANCE IARD, son assureur, seront condamnées in solidum à payer à Madame [O] [M] la somme de 4 065 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en réparation des chefs de préjudice corporel subis par Madame [M] consécutifs à la faute commise par la société APH ENVIRONNEMENT SERVICES, le 13 novembre 2021.
Il appartiendra à la société AXA FRANCE IARD de se retourner, le cas échéant, contre son assurée afin de lui faire supporter la franchise, contractuellement prévue, dont les termes n’ont pas été portés à la connaissance du Tribunal.
II. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE GMF :
La société GMF demande la condamnation in solidum des sociétés APH ENVIRONNEMENTSERVICES et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 011,38 € qu’elle aurait versée à Madame [M] dans les droits de laquelle elle serait subrogée.
Toutefois, la société GMF se limite à fournir une liste de paiements effectués, mais sans expliquer à quel titre, elle a versé cette somme à Madame [M], ni fournir une quittance subrogative.
Faute pour la société GMF d’apporter la preuve du paiement qu’elle a effectué au bénéfice de Madame [M] dont elle demande le remboursement aux défenderesses, elle en sera déboutée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les sociétés APH ENVIRONNEMENT SERVICES et AXA FRANCE IARD, qui succombent, seront condamnées in solidum à payer à Madame [O] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront la charge des dépens la concernant, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les sociétés APH ENVIRONNEMENT SERVICES, AXA FRANCE IARD et GMF supporteront leurs propres dépens.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 17].
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE les sociétés APH ENVIRONNEMENT SERVICES et AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Madame [O] [M] la somme de 4 065 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société GMF de sa demande de paiement de la somme de 1 011,38 € ;
CONDAMNE les sociétés APH ENVIRONNEMENT SERVICES et AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Madame [O] [M] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés APH ENVIRONNEMENT SERVICES et AXA FRANCE IARD in solidum à supporter les dépens concernant Madame [O] [M] ;
DIT que les sociétés APH ENVIRONNEMENT SERVICES, AXA FRANCE IARD et GMF supporteront leurs propres dépens ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 17] ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample, différente ou contraire au présent dispositif;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 19 mars 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième aliéna de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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