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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 22 oct. 2024, n° 24/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/01422 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXOZ
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA LCA, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [T],
demeurant [Adresse 4]
comparant, non représenté
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2024
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 22 OCTOBRE 2024
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 27 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à 57950 MONTIGNY LES METZ, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LCA, a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de condamner Monsieur [N] [T] à lui payer :
— La somme en principal de 2 231,96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande,
— La somme de 1213 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Monsieur [N] [T] a comparu et reconnu devoir la somme réclamée.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l’immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] a produit les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2017,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 05 octobre 2018,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2019,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 février 2020,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2021,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 05 juillet 2023,
assemblées générales au cours desquelles ont été approuvés les comptes de l’exercice précédent, les travaux et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte de copropriété établi au nom de Monsieur [N] [T] que ce dernier est redevable de la somme de 2 231,96 euros au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés au 28 février 2024.
Il apparaît également que la mise en demeure du 28 février 2024 est restée infructueuse, Monsieur [N] [T] n’ayant pas réglé les sommes dues dans un délai de 30 jours.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [T] à verser la somme de 2 231,96 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de l’assignation, conformément à la demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [T], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 213 euros au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [N] [T] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LCA, la somme de 2 231,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, au titre des charges et des provisions échues et des frais ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LCA, la somme de 1 213 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt deux octobre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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