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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 28 janv. 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COLAS FRANCE c/ S.A.S. BGC ( BATIMENT ET GENIE CIVIL ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Juge unique
N° dossier : N° RG 24/00587 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2DU
N° Minute :
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
Sur opposition à injonction de payer commerciale
Demanderesse à l’IP, défenderesse à l’opposition :
S.A.S. COLAS FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 329 338 883, dont le siège social est sis 1, rue du Colonel Pierre Avia – 75015 PARIS
représentée par Mme [W] [X], cadre juridique, non comparante à l’audience du 14 janvier 2025
Défenderesse à l’IP, demanderesse à l’opposition :
S.A.S. BGC (BATIMENT ET GENIE CIVIL), immatriculée au RCS de Metz sous le n° 480 261 981, dont le siège social est sis ZA Basse Choux – BP 9002 – 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C105
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Céline BAZELAIRE,
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER, Greffier,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER, Greffier,
Débats tenus à l’audience publique du quatorze Janvier deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit Janvier deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Président et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CCC délivrée par LS à la SAS COLAS FRANCE le :
— 1 CCC délivrée par case à Me [I] le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Sur requête du 24 janvier 2024, de la SAS COLAS France, le tribunal judiciaire de Metz a rendu le 22 mars 2024 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SAS BGC (SAS BATIMENT et GENIE CIVIL) pour la somme de 2 006, 59 euros, au titre d’une facture du 19 août 2022.
Par acte d’avocat reçu au greffe le 1er juillet 2024, la SAS BGC (SAS BATIMENT et GENIE CIVIL) a formé opposition à cette ordonnance.
Par conclusions du 13 janvier 2024, la SAS BGC (SAS BATIMENT et GENIE CIVIL) demande au tribunal de :
— JUGER recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer
— METTRE A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Metz
— DEBOUTER la SAS COLAS France de ses demandes
— CONDAMNER la SAS COLAS France aux dépens et à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS BGC (BATIMENT et GENIE CIVIL) a fait valoir que :
La SAS BGC (SAS BATIMENT et GENIE CIVIL) et la SAS COLAS France devaient concourir à la réalisation du projet Quartier Gribeauval – construction d’un battle lab terre à VERSAILLES.
Dans ce cadre, une convention de compte prorata entre les différentes parties devait être signée, mais que le chantier a commencé avant toute signature de convention.
La SAS BGC (SAS BATIMENT et GENIE CIVIL) contestait le projet de convention tel qu’il avait été soumis pour signature des parties sans concertation.
La SAS BGC (SAS BATIMENT et GENIE CIVIL) a adressé ses remarques à la SAS COLAS France sur la rédaction de la convention de compte prorata mais que cette dernière n’a jamais fait de retour.
La SAS BGC (SAS BATIMENT et GENIE CIVIL) n’est engagée par aucun lien contractuel dans la mesure où elle n’a pas accepté la convention.
Par conclusion sur opposition du 14 octobre 2024, la SAS COLAS FRANCE expose :
Qu’une convention de compte prorata a été conclue le 06 mai 2022 entre COLAS France, la SAS BATIMENT et GENIE CIVIL et la société SOMMA.
Que sur la base de cette convention, en sa qualité de gestionnaire du compte prorata, a fait appel à une société de nettoyage et a émis une facture à la société BATIMENT et GENIE CIVIL au titre des prestations de nettoyage.
Que la société BATIMENT et GENIE CIVIL n’a jamais contesté la facturation émise par la société COLAS France.
Que la société BATIMENT et GENIE CIVIL n’a jamais procédé au paiement de ladite facture, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 11 janvier 2023 pour tenter de recouvrer amiablement les sommes dues.
A l’audience du 14 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par
mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
L’article 471 du même code que « Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 ».
Vu la requête en injonction de payer formée par la SAS COLAS France,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 22 mars 2024, signifiée par huissier le 11 juin 2024,
Vu l’opposition à cette ordonnance formée le 28 juin 2024 au greffe par le conseil de la SAS BGC (SAS BATIMENT et GENIE CIVIL),
Régulièrement convoquée à l’audience de la chambre commerciale du 14 janvier 2025, la
SAS COLAS France, qui a transmis ses conclusions et pièces en vue de cette audience n’a pas comparu et n’a pas fait connaître de motif légitime à sa carence.
La SAS BGC (SAS) BATIMENT et GENIE CIVILE, représentée par Maitre [I] [P], a comparu à l’audience.
Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de
payer formée par la société BATIMENT et GENIE CIVIL, de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer et statuant à nouveau de constater la caducité de la requête en injonction de payer de la SAS COLAS France.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 mars 2024 à l’encontre de la SAS BATIMENT et GENIE CIVIL à la requête de la SAS COLAS France
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue 22 mars 2024
STATUANT à nouveau,
CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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