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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 27 nov. 2025, n° 25/07754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CDC HABITAT SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Novembre 2025
MINUTE : 25/01241
N° RG 25/07754 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SKJ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2025, et mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 14 mai 2025, signifié le 11 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] et, d’autre part, la S.A. CDC Habitat Social et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 7],
– condamné solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] à payer à la S.A. CDC Habitat Social la somme de 4128,44 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [I] [D], de Madame [P] [D] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 11 juin 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 30 juillet 2025, Monsieur [I] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
À cette audience, Monsieur [I] [D] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique avoir apuré la dette locative.
En défense, le 10 novembre 2025, la S.A. CDC Habitat Social a fait parvenir au greffe un courrier contenant sa position quant à la demande formée par Monsieur [I] [D] ainsi que des pièces justificatives.
Monsieur [I] [D] indiquant ne pas avoir reçu ledit courrier et en l’absence de toute preuve contraire, la défenderesse sera considérée comme étant non comparante, en application de l’article R121-10 du code des procédures civiles d’exécution.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la S.A. CDC Habitat Social
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [I] [D] occupe les lieux avec son épouse et son enfant âgé de 8 ans, scolarisé dans la même commune.
Ses ressources, composées uniquement de son salaire (environ 1550 euros), de l’aide personnalisée au logement (50 euros) et d’une prime d’activité (412 euros), ne lui permettent pas de trouver un nouveau logement dans le parc privé.
Il ressort de l’avis d’échéance produit en demande que la dette locative a fortement diminué et s’élève à 685 euros au 24 octobre 2025.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux d’un enfant mineur et de la réduction de la dette locative, il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 27 novembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 14 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [D] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [I] [D], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 27 novembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 14 mai 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [I] [D] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [I] [D] devra quitter les lieux le 27 novembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 27 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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