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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 25 juil. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 JUILLET 2025
Minute : 25/00298
N° RG 25/00170 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEET
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 06 Mai 2025
Prononcé : le 25 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. HDJ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SABLAGE CRYOGENIE LEMAN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
le 25/07/2025
Titre à Me CAROULLE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2022, la société civile immobilière HDJ a donné en location à la société à responsabilité limitée SABLAGE CRYOGENIE LEMAN, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er janvier 2022, un local à usage commercial sis [Adresse 6] à [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges d’un montant de 20 000 euros, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et payable en douze mensualités d’égal montant. Par acte d’huissier en date du 20 février 2025, la société civile immobilière HDJ a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 10 000 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2025, la société civile immobilière HDJ a fait assigner la société à responsabilité limitée SABLAGE CRYOGENIE LEMAN devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle de 2 000 euros de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 14 000 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de la dette arrêtée au 6 avril 2025,
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mai 2025, la société civile immobilière HDJ a réitéré ses demandes.
La société à responsabilité limitée SABLAGE CRYOGENIE LEMAN, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable de la somme de 10 000 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d’un mois devant séparer la délivrance du commandement de l’acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. L’état des inscriptions et nantissements versé aux débats ne révélant pas de créanciers ayant procédé à l’inscription d’une sûreté sur le fonds de commerce antérieurement à la délivrance de l’assignation et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 21 mars 2025 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée. Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice à la société demanderesse puisqu’il la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à la somme de 2 000 euros.
Il ressort du décompte actualisé versé aux débats que le montant des loyers impayés s’élevait au 6 avril 2025, échéance d’avril intégralement comprise, à la somme de 14 000 euros. L’obligation pour la société à responsabilité limitée SABLAGE CRYOGENIE LEMAN de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée SABLAGE CRYOGENIE LEMAN succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière HDJ une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 21 mars 2025 du bail commercial conclu entre la société civile immobilière HDJ et la société à responsabilité limitée SABLAGE CRYOGENIE LEMAN et portant sur un local à usage commercial dénommé lot C002 sis [Adresse 6] à [Localité 4], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société à responsabilité limitée SABLAGE CRYOGENIE LEMAN, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux sis zone d’activité de Planbois 1 à [Localité 4] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons la société civile immobilière HDJ, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société à responsabilité limitée SABLAGE CRYOGENIE LEMAN et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société à responsabilité limitée SABLAGE CRYOGENIE LEMAN, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Condamnons la société à responsabilité limitée SABLAGE CRYOGENIE LEMAN à payer à la société civile immobilière HDJ :
la somme de 14 000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation dus au 6 avril 2025, indemnité d’avril intégralement comprise,une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 000 euros, du 1er mai 2025 jusqu’à la libération des lieux,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société à responsabilité limitée SABLAGE CRYOGENIE LEMAN aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie, de l’obtention de l’état des inscriptions sur le fonds de commerce et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 2], par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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