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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 nov. 2024, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00037 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXB6
NAC : 5AB 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 13 Novembre 2024
S.A. ADOMA
Rep/assistant : Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON
C /
Monsieur [C] [S] [K]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Nelly MACHADO
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Nelly MACHADO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 13 Novembre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA, prise en la personne de son représentant légal, sise 33 avenue Pierre Mendes France, 75013 PARIS
représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [S] [K], demeurant Résidence ADOMA, Les Peupliers, 125 avenue de la République, logement E017, 63118 CEBAZAT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 3 mai 2021, la SA Adoma a conclu un contrat de résidence avec [C] [S] [K] relatif à un logement situé 125 Avenue de la République à Cebazat, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle d’un montant de 355,46 euros.
Le 16 septembre 2022, la bailleresse a fait signifier au locataire une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2024, la SA Adoma a fait assigner [C] [S] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au contrat conclu entre eux,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— condamner [C] [S] [K] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 8077,70 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 7 août 2024,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience la SA Adoma sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses préntentions, la SA Adoma fait valoir que le contrat de résidence a été résilié par l’effet de la clause résolutoire. En effet, elle indique que [C] [S] [K] a fait l’objet d’une mise en demeure en raison d’un impayé et qu’il n’a pas régularisé la situation dans le délai d’un mois prévu par le contrat. En outre, la SA Adoma se prévaut également de divers manquements au réglement intérieur (notamment un comportement agressif et violent envers autrui) afin de justifier la résiliation du contrat et la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
[C] [S] [K], assigné en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[C] [S] [K] a été assigné en l’étude de commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, le contrat litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit un mois après la délivrance d’une mise en demeure en cas d’impayé.
Or, la SA Adoma justifie avoir adressé une mise en demeure à [C] [S] [K] le 16 septembre 2022 en raison d’un manquement à son obligation de s’acquitter mensuelle de la redevance.
En conséquence, la résiliation du contrat de résidence est acquise de plein droit à compter du 16 octobre 2022.
[C] [S] [K] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour la SA Adoma, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de [C] [S] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur le délai de deux mois de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
L’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
L’article 835 du Code de Procédure Civile prévoit notamment que le Président du tribunal judiciaire ou le Juge des Contentieux de la Protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des diverses attestations produites par la SA Adoma que [C] [S] [K] a été l’origine de plusieurs incidents constituant un manquement au réglement intérieur dont certains apparaissent susceptibles de relever d’une qualification pénale (violences, incivilités, dégradations ou encore exhibition sexuelle). Compte tenu de la gravité des faits évoqués et de leur fréquence, il apparait justifié de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution afin de prévenir un dommage immiment en lien avec une éventuelle réitération.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte des stipulations du contrat que le locataire est tenu de payer mensuellement une redevance. L’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile permet en outre au Juge des Contentieux de la Protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
La SA Adoma justifie d’un décompte arrêté au 7 août 2024 établissant l’arriéré à la somme de 8077,70 euros.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Adoma est établie tant dans son principe que dans son montant. [C] [S] [K] sera condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la présente ordonnance, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
[C] [S] [K] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à titre provisionnel par référence au montant des redevances qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA Adoma, soit la somme de 385,32 euros.
Sur les autres demandes
[C] [S] [K], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence conclu le 3 mai 2021 entre la SA Adoma et [C] [S] [K] à compter du 16 octobre 2022,
ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la remise des clefs, l’expulsion de [C] [S] [K] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 125 Avenue de la République à Cebazat, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
SUPPRIMONS le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNONS [C] [S] [K] à payer à la SA Adoma la somme provisionnelle de 8077,70 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 7 août 2024, comprenant les redevances et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
FIXONS l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [C] [S] [K] à la somme mensuelle de 385,32 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNONS à verser à la SA Adoma à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNONS [C] [S] [K] à payer à la SA Adoma la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTONS la SA Adoma du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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