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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 avr. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Avril 2025
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIV3
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIV3
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 avril 2023, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [S] [H] pour obtenir paiement d’une somme de 25 421,48 € au titre des cotisations impayées de l’année 2022.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [H] le 30 octobre 2024.
En exécution de cette contrainte et par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE a fait délivrer à Monsieur [H] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d’une somme restant due de 10 424,62 €.
Par exploit en date du 6 février 2025, Monsieur [H] a fait assigner l’URSSAF ILE-DE-FRANCE devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Les parties ont comparu à l’audience du 7 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [H], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
dire et juger recevable et bien-fondé Monsieur [S] [H] dans ses demandes, fins et conclusions,octroyer à Monsieur [S] [H] à compter du jugement à intervenir un échelonnement de sa dette à l’égard de l’ URSSAF ILE-DE-FRANCE correspondant aux cotisations 2022 sur une durée de 24 mois,rappeler que les majorations d’intérêts et les pénalités de retard ne seront pas encourues pendant ce délai,juger que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] fait d’abord valoir qu’en application des articles R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, après délivrance d’un commandement de payer, le juge de l’exécution a bien pouvoir et compétence d’accorder des délais de grâce y compris pour le paiement de cotisations sociales.
Monsieur [H] indique percevoir un revenu mensuel de 7 138 ,50 € et élèver seul deux enfants de 22 et 16 ans. Il soutient ne pouvoir payer en une seule fois les sommes réclamées par l’URSSAF à qui il doit par ailleurs également ses cotisations 2019, 2020 et 2021, soit un endettement total, vis à vis de l’URSSAF, de 49 049,66 €.
S’agissant des sommes dues au titre du commandement de payer en date du 14 janvier 2025, Monsieur [H] propose un échelonnement sur 24 mois soit des mensualités de 351,65 €.
En défense, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,le condamner au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’ URSSAF ILE-DE-FRANCE fait d’abord valoir que Monsieur [H] a déjà été débouté d’une précédente demande de délais de paiement pour le paiement des sommes dues au titre des cotisations 2019, 2020 et 2021.
L’URSSAF souligne en suite que le présent litige porte sur le paiement des cotisations 2022, au titre desquelles Monsieur [H] reste redevable de la somme de 8 439,65 €. Monsieur [H] a donc d’ores et déjà, de fait, bénéficié des plus larges délais de paiement.
L’URSSAF affirme enfin que l’octroi de nouveaux délais de paiement serait incompatible avec la vocation des cotisations à recouvrer, soit le principe de solidarité nationale sur lequel repose l’organisation de la sécurité sociale.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La Cour de cassation a par ailleurs dit pour droit que le juge de l’exécution, statuant en matière de sécurité sociale, après signification d’un acte d’exécution, a compétence pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil devenu l’article 1343-5 du même code (Soc., 19 juillet 2001, pourvoir n°00-12,917 ; Civ. 2ème, 16 septembre 2003, pourvoi n°02-10,909).
En l’espèce, Monsieur [H] a présenté sa demande de délai après réception d’un commandement de payer.
Sa demande est donc recevable et le juge de l’exécution est bien compétent pour statuer sur sa demande.
Selon l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, Monsieur [H] reste aujourd’hui redevable, au titre des ses cotisations 2022 et de la contrainte du 11 avril 2023, d’une somme totale de 8 439,65 €.
Monsieur [H] exerce la fonction de Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Il a perçu en 2022 un revenu mensuel de 6 047,83 € – sur la base du net fiscal 2022 déclaré . Son résultat net 2023 est en progression et il indique avoir perçu en 2023, un revenu net mensuel de 7 138,50 €.
Monsieur [H] justifie par les pièces fiscales produites aux débats être célibataire et avoir la charge d’un enfant majeur et d’un enfant mineur.
Il loue son logement pour un loyer mensuel de 1 595 € et à la charge de nombreux prêts à la consommation.
Il doit également faire face au remboursement de ses cotisations 2019,2020 et 2021.
Monsieur [H] ne conteste pas les sommes dues dont il a déjà payé une partie par plusieurs mensualités de 1 694 €.
Il a par ailleurs visiblement le moyen de réduire certaines de ses charges – assurance vie et CAR LEASE notamment.
En conséquence, s’il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [H], il convient de les limiter à 16 mois et de dire que Monsieur [H] devra se libérer des sommes restant dues au titre des cotisations 2022, soit 8 439,65 €, en quinze mensualités de 500 €, le solde restant dû étant versé à la 16ème mensualité.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance fonctionne au seul bénéfice de Monsieur [H].
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Monsieur [H] reste tenu aux entiers dépens de l’instance, il est confronté à une situation d’endettement et à des difficultés financières importantes qui ont justifié l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, il convient de débouter l’URSSAF ILE-DE-FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [S] [H] des délais de paiement sur les sommes par lui dues au titre des cotisations 2022, soit la somme de 8 439,65 € ;
DIT que Monsieur [S] [H] pourra s’acquitter de cette somme par 15 mensualités de 500 € – cinq cents euros -, le solde restant dû étant payé à la 16ème échéance ;
DIT que les paiements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant celui au cours duquel aura été faite la notification/signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement complet de l’échéance due à bonne date, Monsieur [S] [H] sera déchu du bénéfice du délai de grâce accordé 8 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que les voies d’exécution pourront alors être reprises ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’URSSAF ILE-DE-FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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