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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 23 janv. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEFH
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 23 Janvier 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[L] [P]
né le 05 Juin 1979 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Non comparant non représenté
Notifiée à l’intéressé(e) le :
24 décembre 2024
à
09:02
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 29 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
22 janvier 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MARNE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;
— la personne retenue, ayant refusé de comparaitre et n’ayant pas demandé à être représentée par l’avocat commis d’office, n’a pu être entendue ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu à titre liminaire qu’il convient de relever que [L] [P] a refusé de se présenter à l’audience de ce jour ; que le juge ayant été saisie le 21 janvier 2025 à 14h15 et devant rendre une décision dans le délai de 48 heures à compter de cette saisine, en application de l’article R.743-7 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, il est impossible de renvoyer le dossier à une audience ultérieure ;
Que concernant la représentation de [L] [P] par l’avocat de permanence lors de l’audience, force est de constater que si la convocation mentionne que l’intéressé demande à être représenté par l’avocat commis d’office, il n’a pas signé cette convocation ; que de ce fait, il n’est pas établi que ce soit bien l’intéressé qui ait demandé cette représentation ; que dans ces circonstances, il doit être considéré que [L] [P] ne pouvait pas être représenté par l’avocat de permanence à l’audience de ce jour ;
que si [L] [P] souhaitait faire valoir des moyens de défense, il lui appartenait de se présenter devant le juge ou de signer la convocation pour demander valablement à être représenté ;
Attendu que la requête de la Préfecture de la Marne est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [Z] [G], signataire délégué par arrêté du 7 octobre 2024, publié le même jour ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le juge peut être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention,
« 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt-six jours précédemment autorisée ;
Qu’il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une requête tendant à une seconde prolongation du maintien en rétention d’un étranger, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement, notamment d’avoir sollicité des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage et, une fois ceux-ci obtenus, d’avoir sollicité un vol ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que [L] [P] a été placé en rétention le 24 décembre 2024 afin d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ;
Qu’il est également constant que [L] [P] ne dispose d’aucun document d’identité ; qu’il est dépourvu de passeport en cours de validité ; Que le fait de ne pas disposer d’un passeport ou d’un document d’identité s’assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage ;
Attendu que l’administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires sénégalaises dès le 17 décembre 2024 ; que des relances ont été effectuées les 23 décembre 2024, 7 et 17 janvier 2025, étant toutefois relevé que ces relances sont adressées à l’UCI de la DNPAF et non pas aux autorités sénégalaises ;
Que néanmoins, faute pour l’administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l’absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée ; que de ce fait, l’absence de relances directement adressées aux autorités sénégalaises ne peut être reprochée à l’administration ;
Que la procédure est en cours ;
Que dès lors, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l’administration française, il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans les 30 prochains jours ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :
à compter du
23 janvier 2025
inclus
jusqu’au
21 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Notification faite par le greffe aux avocats par mail et transmission au CRA pour Monsieur [P] par mail le 23 janvier 2025 à
Le greffier
Reçu notification par l’intermédiaire du CRA le à Heure
La personne retenue
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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