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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 déc. 2024, n° 24/04174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/04174 – N° Portalis DB22-W-B7I-SH2A
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z] [N]
né le 27 Août 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE
EMMAUS HABITAT, S.A HLM, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°542 101 571 et dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Agence NORD OUEST sise [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
Représentée par Me CHAUMANET
Substitué par Me Céline BORREL
ACTE INITIAL DU 18 Juillet 2024
reçu au greffe le 18 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Monsieur [N] + Me Chaumanet
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 décembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 13 novembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La société EMMAUS HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [N] et Madame [K] [C] épouse [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] par contrat du 19 juin 2018.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
Constaté l’acquisition au 13 août 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société EMMAUS HABITAT et les époux [N],Condamné solidairement les époux [N] à payer à la société EMMAUS HABITAT, la somme de 4.509,69 euros (incluant l’échéance de décembre 2023) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, Autorisé l’expulsion des époux [N], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement les époux [N] à payer à la société EMMAUS HABITAT une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné in solidum les époux [N] à payer à la société EMMAUS HABITAT, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 3 avril 2024. Le jugement a été signifié le 30 avril 2024.
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2024, au visa du jugement précité, la société EMMAUS HABITAT a fait délivrer à Monsieur [T] [N] et Madame [K] [C] épouse [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2024, Monsieur [T] [N] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Monsieur [T] [N] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
A l’audience, la société EMMAUS HABITAT déclare ne pas s’opposer à la demande de délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société EMMAUS HABITAT que la dette s’élève à 5.119,52 euros au 30 avril 2024 et à 3.827,54 euros au 5 novembre 2024. Celle-ci a largement diminuée. En effet, depuis juillet 2024, Monsieur [T] [N] règle l’indemnité d’occupation à hauteur de 805,56 euros par mois et verse également 120 euros chaque mois pour régler sa dette.
Monsieur [T] [N] vit en couple avec ses 3 enfants. Le revenu fiscal de référence du couple en 2022 est de 34.906 euros. Monsieur [T] [N] déclare que ses ressources sont d’environ 3.200 euros et celles de son épouse varient entre 400 et 900 euros.
Il a effectué un recours DALO le 21 juin 2024 et une demande de logement social le 7 juillet 2021, renouvelée le 1er mars 2024.
La société EMMAUS HABITAT ne s’oppose pas à la demande de délai.
Ainsi, la bonne foi de Monsieur [T] [N] et le positionnement de la société EMMAUS HABITAT, peuvent conduire à lui accorder un délai pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 13 décembre 2025.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T] [N].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [T] [N] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1] à [Localité 5], jusqu’au 13 décembre 2025 ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [N] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Décembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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