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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 4 nov. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C. MS IMMOBILIER c/ S.A.S. TUANAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNGU
Date : 04 Novembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C. MS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS plaidant par Maître Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. TUANAM, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [U] [H] (Gérant)
défaillant, faute de constitution,
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 07 Octobre 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2015, la société S.C MS IMMOBILIER a consenti un bail commercial à la S.A.S TUANAM sur des locaux situés au [Adresse 2] [Localité 7] ([Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 42000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 70102,73 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 10 septembre 2025, la société S.C MS IMMOBILIER a ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de la S.A.S TUANAM, ordonner l’expulsion de la société TUANAM et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au besoin avec l’aide d’un serrurier et l’assistance de la force publique et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
− une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer global de la dernière année de location, soit l’indemnité d’occupation majorée de 50%, à titre d’indemnité d’occupation trimestrielle, à compter du 6 septembre 2025 et jusqu’à libération totale des lieux et remise des clés,
− 70102,73 euros TTC à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2025, assortie de la somme de 7010,27 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal en vigueur, majoré de trois points, qui s’appliquera de plein droit, sans mise en demeure préalable à compter de la date d’échéance, conformément à l’article 15 du contrat de bail en date du 15 décembre 2015,
− 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 7 octobre 2025, la société S.C MS IMMOBILIER sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par le défendeur.
La S.A.S TUANAM reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 15000 euros, en plus du loyer courant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur l’accord trouvé entre les parties
Par courrier en date du 5 septembre 2025, la S.C MS IMMOBILIER et la S.A.S TUANAM ont trouvé un accord de règlement de la dette locative par virements mensuels de 15 000 euros, en sus du loyer mensuel, à compter du 15 septembre 2025, la dernière mensualité ayant vocation à apurer totalement le solde de la dette.
La S.C MS IMMOBILIER sollicite l’homologation de cet accord, et qu’à défaut du respect de celui-ci, les demandes formées au titre de l’assignation soient appliquées.
2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 5 août 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 70102,73 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 septembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.C MS IMMOBILIER à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il convient de rejeter la demande relative à l’astreinte, celle-ci n’étant nullement justifiée.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société S.C MS IMMOBILIER verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 septembre 2025, la S.A.S TUANAM lui devait la somme de 70102,73 euros, soustraction faite des frais de procédure.
LA S.A.S TUANAM n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à hauteur de celui du loyer global de la dernière année de location, soit l’indemnité d’occupation majorée de 50%, à titre d’indemnité d’occupation trimestrielle, à compter du 6 septembre 2025 et jusqu’à libération totale des lieux et remise des clés,
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
LAaS.A.S TUANAM, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
HOMOLOGUONS l’accord (annexé à la présente décision) trouvé le 5 septembre 2025 entre la S.C MS IMMOBILIER et la S.A.S TUANAM sur les modalités de règlement de la dette locative et notamment du versement mensuel, par la S.A.S TUANAM, en sus du loyer, d’une somme de 15 000 euros, sous forme de huit virements, jusqu’à règlement total de la dette locative ;
Suspendons pendant ce délai les effets de la clause résolutoire et à défaut du respect par l’une des parties de l’accord :
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois ;
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 15 décembre 2015 entre la société S.C MS IMMOBILIER, d’une part, et la S.A.S TUANAM, d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3]) est résilié depuis le 6 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la S.A.S TUANAM au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer global de la dernière année de location, soit l’indemnité d’occupation majorée de 50%, à titre d’indemnité d’occupation trimestrielle, à compter du 6 septembre 2025 et jusqu’à libération totale des lieux et remise des clés ,
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNONS la S.A.S TUANAM à payer à la société S.C MS IMMOBILIER la somme de 70102,73 euros (soixante-dix mille cent deux euros et soixante-treize centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2025 ;
ORDONNONS à la S.A.S TUANAM de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS la demande d’astreinte,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTONS la société S.C MS IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.S TUANAM aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 août 2025 et celui de l’assignation du 10 septembre 2025.
Ainsi rendu le quatre novembre deux mil vingt cinq, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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