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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 3 oct. 2024, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/68
DU : 03 octobre 2024
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00643 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQ3J
AFFAIRE : [L] [K] C/ [P] [G]
DÉBATS : 05 septembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Kellian BLANCHET, juge placé délégué au Tribunal judiciaire d’Alès par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Nîmes en date du 28 juin 2024, en charge du contentieux de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
né le 27 juin 1979 à ALES (30),
de nationalité française
demeurant 61 chemin des Garances – 30430 BARJAC
représenté par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES
DEFENDERESSE
Madame [P] [G],
née le 20 juin 1974 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 27 chemin de la bariotte – 30340 ST JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2024-000833 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
représentée par Me Emmanuelle ETIENNE, avocat au barreau d’ALES
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 03 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 mai 2019, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d’Alès a condamné M. [L] [K] à payer à Mme [P] [G] les frais de vêture, scolaires et extrascolaire relatifs aux enfants et pour le reste a condamné chacun des parents à contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié ou remboursées au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense.
Par jugement du 27 mai 2022, validé par arrêt du 20 septembre 2023 de la Cour d’appel de Nîmes, le juge aux affaires familiales a notamment :
Ordonné le maintien de la résidence alternée pour [I] et la prise en charge par le père des frais relatifs à l’enfant,Ordonné la fixation de la résidence d'[U] chez son père et la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement libre concernant l’enfant.
Par commandement de payer avant saisi-vente, Mme [P] [G] a sollicité le paiement sous huitaine de la somme de 2.225,70 €.
Le 22 mars 2024, Mme [P] [G] a fait procéder à une saisie attribution en vertu de ces décisions sur les comptes de M. [L] [K] ouverts au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à hauteur de 2.614,56 €. La saisie a été dénoncée à personne le 28 mars 2024.
Par acte d’huissier du 26 avril 2024, M. [L] [K] a fait assigner Mme [P] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir :
A titre principal,
Annuler le commandement aux fins de saisie attribution, Annuler la saisie pratiquée le 22 mars 2024,Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur les comptes (92229085001 CCHQ, 85149465184 CSL, 85193193663 CSL, 92229085221 LDD, 10410309270 LIV A, 92229085308 CEL, 85193725061 LIVCR),A titre subsidiaire,
Ordonner la mainlevée partielle de la saisie pratiquée sur les comptes (92229085001 CCHQ, 85149465184 CSL, 85193193663 CSL, 92229085221 LDD, 10410309270 LIV A, 92229085308 CEL, 85193725061 LIVCR) et cantonner la saisie à la somme de 1.204,04 €, En toute hypothèse,
Condamner Mme [P] [G] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêt tout préjudice confondu, Condamner Mme [P] [G] à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, M. [L] [K] a maintenu les termes de son assignation.
En défense, par conclusions déposées à l’audience, Mme [P] [G] demande au juge de l’exécution de :
Débouter le requérant de ses demandes, Valider la saisie réalisée à hauteur de 2.151,70 €, Condamner le requérant à lui payer la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle outre les dépens.
À l’audience du 05 septembre 2023, les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie et ont fait renvoi à leurs conclusions.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance
M. [L] [K] soutient que l’acte de saisie manque de précision sur la créance exigée de sorte que Mme [P] [G] ne disposerait pas de titre exécutoire.
Le jugement rendu le 23 mai 2019 prévoit notamment :
DIT que les frais de vêture, scolaires (cantine notamment) et extrascolaire (loisirs etc…) seront pris en charge par le père et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que pour le reste, chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié ou remboursées au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense.
Il n’y a pas d’imprécision concernant les dépenses exceptionnelles, celles-ci correspondant aux frais exceptionnels que les parents doivent classiquement partager par moitié, c’est-à-dire les dépenses imprévues et ponctuelles sortant du quotidien prévisible de l’enfant :
— Les frais médicaux et paramédicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les (frais dentaires, frais d’ophtalmologie, de kinésithérapie, d’orthophonie, de chiropractie, d’ergothérapie etc.) ;
— Les frais de scolarité dans des établissements privés ;
— Les interventions chirurgicales, les frais d’hospitalisation et les frais de traitement de longue durée ;
— Les frais de transport en commun ;
— L’abonnement de téléphone ;
— Le permis de conduire.
Ces les dépenses exceptionnelles concernant [I] doivent être partagés entre les deux parents et ce, sous présentation de justificatif.
Lorsque les juges du fond évoquent les « frais extrascolaires », ces derniers visent systématiquement au moins les dépenses de sorties, voyages, classes vertes ou de neige et les activités sportives, culturelles, artistiques et de loisirs. D’ailleurs, le jugement précisait bien « loisirs ».
Il n’y a donc pas de contradiction entre les deux dispositions. Pour le reste, chaque parent contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant lorsqu’il en a la résidence ; cela comprend notamment les frais de logement, de nourriture, d’électricité etc.
Sur les frais de vêture
Mme [P] [G] sollicite la somme de 883,15 € à ce titre. M. [L] [K] entend voir limiter cette somme à 737,24 €. Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que le montant de frais de vêture au 22 janvier 2024 dont le paiement est exigé s’élève à 705,17 €. Il se saurait être adjoint des frais ultérieurs à ceux visés par le procès-verbal de saisie. Or, au 22 janvier 2024, il n’est justifié du payement que de 592,23 € de frais de vêture. Le montant de cette créance sera donc limité en ce sens à 592,23 €.
Sur les frais scolaires et extra-scolaires
Mme [P] [G] sollicite le paiement de 118,78 € pour les frais scolaires et 298,98 € pour les frais extra-scolaires. M. [L] [K] n’évoque pas cette dépense dans ses conclusions si ce n’est une demande de rejet des frais de jardinage et « CSC de la Vallée ». Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que le montant de frais scolaires et extra-scolaires au 22 janvier 2024 dont le paiement est exigé s’élève à 362,06 €.
Il se saurait être adjoint des frais ultérieurs à ceux visés par le procès-verbal de saisie. En ce sens, il ne sera pas retenu les frais scolaires à hauteur de 40,33 € (fournitures du 04 mai 2024 et 02 mars 2024 et cartouches du 22 mai 2024.
L’ensemble des factures pour le montant de 362,06 € au titre du procès-verbal de saisie est fourni en procédure. Si M. [L] [K] conteste la dépense frais jardinage, rien ne démontre le lien entre cette dépense et une éventuelle activité culturelle en lien avec l’éducation de l’enfant. La dépense sera donc rejetée pour un total de 21,48 €. En revanche, la dépense de 15 € pour le Centre social et culturel de Saint-Ambroix sera retenue puisque la structure atteste de la réception d’un chèque de 15 € pour cette dépense.
En conséquence, le montant de cette créance sera donc limité en ce sens à 340,58 €.
Sur les dépenses exceptionnelles
Mme [P] [G] sollicite le payement de 522,69 € pour ces frais, frais que M. [L] [K] entend voir limités à 463,80 €. Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que le montant de ces frais au 22 janvier 2024 dont le payement est exigé s’élève à 1.007,77 €.
Si Mme [P] [G] sollicite la prise en compte de frais de pharmacie du 02 février 2023 et d’orthodontie du 22 avril 2024, il y a lieu de constater que ces frais ne sont pas visés dans le commandement de payer et qu’ils seront donc exclus.
De plus, Mme [P] [G] sollicite une prise en charge de 150 € pour l’ergothérapeute alors qu’une prise en charge de mutuelle vient réduire le montant de cette dépense à 70 €.
Si M. [L] [K] conteste le montant de la dépense relative aux lunettes, la facture fournit par Mme [P] [G] atteste bien de la prise en charge de la mutuelle. La dépense à hauteur de 233,80 € sera donc bien retenue.
Les frais de téléphone seront également rejetés car non visés au procès-verbal de saisie sans qu’il y ait lieu de statuer sur leur recevabilité au titre des frais exceptionnels.
Enfin, concernant la mutuelle, M. [L] [K] soutient que cette dépense est inutile car l’enfant serait rattaché à sa mutuelle. Or, ce moyen n’est étayé d’aucune preuve et sera donc rejeté. Les dépenses de mutuelle devront donc trouver remboursement.
En conséquence, le montant des dépenses exceptionnelles retenues s’élève à 928,57 €. La moitié devra donc être réglé par M. [L] [K], soit la somme de 464,28 €.
En conséquence, le montant de cette créance sera donc limité en ce sens à 464,28 €.
Sur les frais de procédure
Mme [P] [G] ne justifie pas du règlement de 50 € de frais de consultation au titre des frais de procédure. En revanche, les frais de commandement et de dénonce de saisie-attribution seront bien retenus à la charge de M. [L] [K], soit un total de 212,18 €
Sur la précision du procès-verbal de saisie
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation (…).
En l’espèce, le procès-verbal est parfaitement détaillé, et ce d’autant que les tableaux spécifiant le contenu de chaque dépense est joint à l’acte. Il est ainsi prévu un détail entre la créance et les frais. La créance est également détaillée entre chaque poste de frais.
Il convient donc de valider la saisie-attribution pour un total de 1.609,27 €.
II- Sur la demande de dommage et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si M. [L] [K] sollicite des dommages et intérêts, il convient de noter qu’aucune faute n’a été commise. En effet, il ressort de la procédure que Mme [P] [G] était légitime à exiger le paiement de sa créance. Si M. [L] [K] soutient être de bonne foi, il reconnaît surtout devoir a minima la somme de 1.204,04 € qu’il n’a pas réglé de lui-même et évoque à de multiples reprises un chèque de 350 € qui aurait été rejeté, sans aucune preuve, et qui ne couvre surtout pas l’ensemble des dettes qui sont les siennes à l’égard de Mme [P] [G].
Il ne saurait donc être considéré que Mme [P] [G] ait agi de mauvaise foi ou de manière abusive dans le recouvrement de sa créance.
La demande de dommage et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [K] sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mainlevée de saisie-attribution formulées par M. [L] [K] et réalisées sur ses comptes ouverts au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC ;
LIMITÉ le montant de la saisie-attribution à la somme de 1.609,27 € ;
REJETTE la demande de dommage et intérêts ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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