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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 28 févr. 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/63
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00421 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BTF
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
née le 16 Janvier 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Anne-charlotte ANGOULVENT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
SARL Nord Cars
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSE DES MOTIFS
Le 11 janvier 2024, Mme [S] [M] a acquis un véhicule d’occasion Land Rover immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la SARL Nord Cars pour un prix de 9.500 euros. Le véhicule affichait lors de la vente un kilométrage de 132.000 kilomètres selon le document de déclaration de cession d’un véhicule.
Le contrôle technique du 14 novembre 2023 retient exclusivement des défaillances mineures.
Postérieurement à l’achat, Mme [S] [M] a fait changer les pneus arrière du véhicule pour un montant de 306 euros.
Elle a également fait réaliser un devis pour la reprise de différents désordres pour un montant évalué le 7 février 2024 à la somme de 2 373,94 euros TTC.
Mme [S] [M] a fait réaliser un contrôle technique volontaire le 6 avril 2024 duquel il ressort en revanche que :
Au titre des défaillances constatées ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire : d’une part, orientation (feux de croisement) : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par l’exigence ; d’autre part une usure excessive des rotules de suspension côté avant droit,Au titre des autres défaillances : niveau insuffisant du liquide de direction assistée ; corrosion du berceau arrière droit du châssis.
Par ailleurs, l’expertise amiable diligentée par la protection juridique de Mme [S] [M] retient dans un rapport du 5 juillet 2024 du cabinet Créativ’que le véhicule affiche le 18 juin 2024 un kilométrage de 138 101 kilomètres et note différents désordres pour conclure que :
Une avarie du pont arrière du véhicule se trouvait en germe au moment de la vente et l’intervention du vendeur ne l’a pas résolue,Dans son état le véhicule est impropre à la circulation.
Ce rapport relève également que le vendeur n’accepte pas l’annulation de la vente et ne propose de rembourser que la somme de 7.500 euros et propose de reprendre le véhicule pour réparation dans l’atelier de son choix.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juillet 2024, le conseil de Mme [S] [M] a saisi la SARL Nord Cars d’une proposition de résolution amiable du litige, comprenant en particulier le remboursement du prix d’achat du véhicule, soit 9.500 euros outre le remboursement des différents frais payés par celle-ci.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, Mme [S] [M] a fait assigner la SARL Nord Cars devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir la désignation d’un expert à l’effet de rechercher la cause et l’origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile.
Par conclusions du 27 janvier 2025, la SARL Nord Cars émet protestations et réserves. Elle rappelle avoir à ses frais effectué des travaux sur le pont arrière du véhicule pour un montant de 605 euros TTC selon facture du 23 mars 2024 de la société MW Motors SPRI.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport du cabinet Creativ’ du 5 juillet 2024, listant les divers désordres exposés ci-dessus, que le véhicule litigieux parait présenter des vices le rendant impropre à l’usage attendu, de sorte qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [S] [M] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une expertise du véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à Mme [S] [M] ;
Commet en qualité d’expert :
Monsieur [W] [X]
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 3]
[Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ;
2° – examiner le véhicule automobile Land Rover immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à Mme [S] [M], en décrire les principales caractéristiques ;
3° – rechercher et constater les désordres invoqués par Mme [S] [M], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur; préciser, à l’égard de chacun de ces défauts éventuels, s’ils :
résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure il diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ;
4° – rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
5° – déterminer le niveau de compétence professionnelle de Mme [S] [M] et de la SARL Nord Cars en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de Mme [S] [M], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la SARL Nord Cars des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l’opportunité de tout appel en garantie à l’égard d’un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;
6° – évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
8° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
9° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe / de l’ordonnance ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit qu’une consignation d’un montant de deux mille euros (2 000€) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [S] [M], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 28 avril 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement Mme [S] [M] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé 28 février 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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