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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 22/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 09 Décembre 2024
Affaire :N° RG 22/00618 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3AU
N° de minute : 24/768
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me DELATTRE
1 CCC à Me Yoann SIBILLE
JUGEMENT RENDU LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I] [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDERESSE
Association [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître DELATTRE, avocat au barreau de Paris, toque P 0567
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur: Madame Sandrine AMAURY, Assesseur au Pôle social
Assesseur: Monsieur Eugène CISSE, Assesseur au Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2019, Madame [I] [F] [L], salariée de l’association [8] depuis le 14 décembre 2001 en qualité d’aide à domicile, a été victime d’un accident du travail.
Par courrier recommandé expédié le 25 octobre 2022, Madame [I] [F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’association [Adresse 9], dans l’accident du travail dont elle a été victime.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 février 2023 et renvoyée à celle du 25 mai 2023 avec mise en place d’un calendrier de procédure :
jusqu’au 06 avril 2023 pour le demandeur ;jusqu’au 25 mai 2023 pour répliquer pour le défendeur.
L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 30 octobre 2023, puis de nouveau renvoyée à celle du 18 mars 2024, et enfin à celle du 07 octobre 2024.
Madame [I] [F] [L], qui avait comparu à l’audience du 18 mars 2024, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience du 07 octobre 2024.
En défense, l’association [8], représentée par son conseil, demande au tribunal par conclusions en défense soutenues et visée lors de l’audience du 18 mars 2014, de :
la recevoir en ses conclusions et la déclarée bien fondée ;
En conséquence,
débouter Madame [I] [F] [L] de l’intégralité des demandes formulées au titre de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable ;condamner Madame [I] [F] [L] au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la procédure diligentée ;condamner Madame [I] [F] [L] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il appartient à la salariée de rapporter la preuve de la faute inexcusable que l’association aurait commise ; qu’elle ne saurait être tenue responsable de l’accident, ni même être considérée comme ayant eu conscience du danger encouru par la salariée ; qu’aucune carence ne peut être constatée de sa part dans les mesures prises destinées à éviter ou prévenir les risques.
Par ailleurs, elle soutient que la procédure diligentée par Madame [I] [F] [L] est abusive et qu’elle est, à ce titre, fondée à solliciter la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 09 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 469 du code de procédure civile dispose que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
En l’espèce, Madame [I] [F] [L], après avoir comparu l’audience du 18 mars 2024, ne s’est pas présentée et ne s’est pas faite représenter à l’audience du 07 octobre 2024. L’association [Adresse 9] a par ailleurs demandé qu’il soit statué au fond.
Dans ces conditions, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Madame [I] [F] [L], salariée de l’association [8] depuis le 14 décembre 2001 en qualité d’aide à domicile, a été victime d’un accident du travail le 12 novembre 2019, elle ne produit aucun élément de preuve permettant d’établir l’existence de la faute qu’elle allègue.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’association [Adresse 9].
Sur la demande de dommages et intérêt
Les articles 1240 et 1240 du code civil disposent que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, en l’absence même d’une intention de nuire de l’auteur de la faute.
En l’espèce, Madame [I] [F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Meaux par courrier en date du 25 octobre 2022.
Il ressort de l’examen du dossier que la demanderesse, à l’issue d’un renvoi lors la mise en état, n’a pas fourni les pièces justifiant sa demande, qui n’est étayée par aucun élément, et ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoirie sur renvoi du pôle social en date du 07 octobre 2024, ne soutenant pas son éventuel désistement.
Ainsi, Madame [I] [F] [L] a, par sa négligence, caractérisée par le maintien d’une demande succincte et peu étayée, non soutenue lors de l’audience de plaidoirie, mobilisé l’association [8] à plusieurs reprises devant le tribunal de façon indue, la [5] n’ayant pas été mise dans la cause, lui causant ainsi un préjudice distinct de l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, l’association [Adresse 9] a fait l’objet d’une procédure largement infondée pendant 2 années, qui lui a nécessairement causé un préjudice, de sorte que Madame [I] [F] [L] sera condamnée à lui verser la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [F] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [I] [F] [L], qui supporte les dépens, sera condamnée à verser à l’association [8] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [I] [F] [L] de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’association [Adresse 9] ;
CONDAMNE Madame [I] [F] [L] à payer à l’association [8] la somme de 2.000,00 (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [I] [F] [L] à payer à l’association [Adresse 9] la somme de 3.000,00 (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [F] [L] au paiement des entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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