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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 24 déc. 2025, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACAF SAS, Société AA GROUP [ Localité 23, Société MLS MENUISERIES, Société INNOVCHAPE, S.A.S. AGELEC SERVICES, Société SOBRABO, Société GHRAIDI PLATRERIE, Société VALETTE METALLERIE, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 24 Décembre 2025
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYMR
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
SDC LE VELASQUEZ
[Adresse 17]
[Localité 23]
représentée par Maître Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. AGELEC SERVICES
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Société MLS MENUISERIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Société SOBRABO
[Adresse 15]
[Localité 23]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Société VALETTE METALLERIE
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Société GHRAIDI PLATRERIE
[Adresse 22]
[Localité 5]
non comparante
Société AA GROUP [Localité 23]
[Adresse 20]
[Localité 23]
représentée par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Société INNOVCHAPE
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S. ACAF SAS
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
S.A.S. BARDET JÉRÔME SAS
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Société BERNAUD BATIMENT
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
Société FROMENT ETS
Pothin
[Localité 7]
non comparante
Société CHEVAL TP
[Adresse 21]
[Localité 9]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 17 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
par RPVA et voie palais à
Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT postulant de Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS
Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI
Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
Maître Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS
Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS
Copie délivrée
Sce des Expertises (2 ex)
Régie
RG initial 24/797
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice régularisés le 17 octobre 2025, le 27 octobre 2025, le 28 octobre 2025, le 29 octobre 2025 et le 4 novembre 2025, auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, le Syndicat des copropriétaires LE VELASQUEZ, représenté par son Syndic de copropriété L’AGENCE DAUPHINE VIVARAIS exerçant sous l’enseigne L’AGENCE IMMO, a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de [Localité 23], les sociétés AA GROUP [Localité 23] SAS, AGELEC SERVICES SARL, ENTREPRISE BARDET Jérôme, ACAF, BERNAUD BATIMENT 26, CHEVAL TP, MENUISERIE CHARPENTE FROMENT PERE ET FILS, GHRAIDI PLATRERIE, INNOV CHAPE, MLS MENUISERIES, SOBRABO, SARL VALETTE METALLERIE SERRURERIE et L’AUXILIAIRE, aux fins de dire et juger que les parties assignées doivent intervenir à l’instance engagée par le demandeur, de juger communes et opposables aux sociétés défenderesses les ordonnances rendues par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 9 décembre 2024, 14 mai 2025 et 19 septembre 2025 ; juger que le présent acte interrompt la prescription à l’encontre des requis ; ordonner la jonction de la présente assignation avec l’instance principale RG n°24/000797, outre que les dépens soient réservés.
La société GHRAIDI PLATRERIE a été assignée par voie de signification du 4 novembre 2025, converti en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659).
Les sociétés MLS MENUISERIES, VALETTE METALLERIE, INNOVCHAPE et BERNAUD BATIMENT, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu à l’audience et n’y ont pas été représentées, ainsi elles ne formulent aucun argument en défense.
Les sociétés SOBRABO, L’AUXILIAIRE, SASU ACAF et SAS AAGROUP [Localité 23] et MENUISERIE CHARPENTE FROMENT PERE ET FILS formulent protestations et réserves d’usage.
La société ENTREPRISE JEROME BARDET conclut à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le demandeur ne justifie pas d’une réserve ou d’un désordre qui lui serait imputable.
La SAS CHEVAL TP conclut à titre principal, à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage. Elle sollicite en outre la condamnation du demandeur à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle verse au soutien de ses demandes un procès-verbal de levée de réserves en date du 5 juin 2024, accepté par le maître d’ouvrage le 11 juin 2024. Elle en conclut qu’aucune réserve ne lui est imputable. Elle soutient que le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime et que son action est infondée et injustifiée en ce que :
les réserves ont été levées ;le délai de la garantie de parfait achèvement d’une année après la réception n’est plus ouvert ;aucune réserve listée ne constitue une réserve de nature décennale alors que seul le délai de la responsabilité décennale est encore ouvert ;aucune réserve listée ne la concerne. La SARL AGELEC SERVICES conclut à titre principal au débouté des demandes du Syndicat des copropriétaires LE VELASQUEZ et à titre subsidiaire, formule protestations et réserves. Elle demande en tout état de cause que le demandeur soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique à ce titre que le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime et qu’il ne démontre pas les désordres susceptibles de lui être reprochés, ce qui est contraire au droit à un procès équitable. Elle indique également qu’aucun document ne démontre que l’expert a demandé la mise en cause de toutes les entreprises intervenues sur le chantier. Elle souligne également que le procès-verbal faisant état des réserves est un procès-verbal de livraison des parties communes entre le syndicat des copropriétaires et le maître d’ouvrage. Elle produit en outre un procès-verbal de levée des réserves en date du 5 juin 2024. Elle conclut que les fondements juridiques invoqués par le demandeur sont irrecevables en ce que les actions sont non fondées ou prescrites, que les parties n’ont pas de lien contractuel, qu’aucun désordre pouvant lui être reproché n’est de nature décennale.
La décision a été fixée en délibéré au 24 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DE REFERES
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 145 du Code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Aussi, il convient de rappeler qu’en pareille hypothèse, le demandeur n’a pas à démontrer l’imputabilité des désordres aux parties mises en cause puisque cette mesure in futurum est justement destinée à établir l’existence des désordres et les responsabilités éventuelles des différentes parties intervenues sur le chantier.
De plus, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
L’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires apporte la preuve que les sociétés SAS ENTREPRISE JEROME BARDET, CHEVAL TP et AGELEC sont intervenues sur son chantier, ce que ces dernières ne contestent pas.
Il démontre également que le chantier a fait l’objet de très nombreuses réserves.
Il ne peut pas être exclu, à ce stade, que les travaux réalisés par les sociétés défenderesses ont participé à la survenance des éventuels désordres constatés.
Par ailleurs, les entreprises CHEVAL TP et AGELEC concluent à leur mise hors de cause et versent deux procès-verbaux de levée de réserves en date des 5 et 11 juin 2024.
Néanmoins, aucun détail concernant les réserves qui ont été levées n’apparaissent sur les procès-verbaux.
Ainsi, aucun élément ne permet de s’assurer que l’ensemble des réserves relatives aux opérations menées par ces deux sociétés ont été levées.
Les éléments ne permettent pas d’établir avec certitude que les entreprises CHEVAL TP et AGELEC ne sont pas impliquées dans les désordres relevés par le demandeur.
Aussi, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la nature des désordres allégués ni les actions ouvertes.
Ainsi, la demande de mise hors de cause ne peut être justifiée en arguant qu’aucun désordre n’est de nature décennale ou que l’action en garantie de parfait achèvement est prescrite.
La mesure in futurum ordonnée vise justement à déterminer si les désordres existent, si des travaux de reprises ont été effectués, s’ils sont satisfaisants et quelles peuvent être les éventuelles actions ouvertes.
Dès lors, s’il n’est pas clairement établi quels désordres sont susceptibles d’être imputés aux sociétés défenderesses, il est prématuré, à ce stade, de mettre hors de cause les entreprises JEROME BARDET, CHEVAL TP et AGELEC.
Elles seront donc déboutées de leur demande de mise hors de cause.
La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les pièces produites démontrent un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige. Ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les ordonnances présidentielles rendues les 9 décembre 2024, 14 mai 2025 et 19 septembre 2025 seront rendues communes aux parties défenderesses dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en leur présence, pour qu’elles puissent y apporter leur concours, indiquer précisément les informations dont elles sont détentrices, ainsi participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur la demande relative à l’interruption de prescription
Sur les demandes tendant à voir constater que l’assignation a interrompu la prescription, il n’y a pas lieu d’y faire droit dès lors que le juge des référés statue à titre provisoire. Une telle demande relève ainsi des prérogatives du juge du fond.
Sur la demande de jonction
Pour une bonne administration de la justice, il apparaît nécessaire de joindre la présente affaire avec l’instance déjà pendante dont le numéro RG est le 24/000797 afin qu’il soit statué en une seule et même décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables aux sociétés AA GROUP [Localité 23], AGELEC SERVICES, BARDET JEROME SAS, ACAF SAS, BERNAUD BATIMENT, CHEVAL TP, FROMENT ETS, GHRAIDI PLATRERIE, INNOV CHAPE, MLS MENUISERIES, SOBRABO, VALETTE METALLERIE et L’AUXILIAIRE, les ordonnances en date du 9 décembre 2024, 14 mai 2025 et 19 septembre 2025 (RG n°24/000797) ;
DISONS que le demandeur communiquera sans délai aux présentes défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer les défenderesses à toutes les opérations d’expertise ;
ORDONNONS la jonction de la présente assignation avec l’instance principale déjà pendante devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE (RG n°24/000797)
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge du demandeur.
REJETONS le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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