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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 janv. 2024, n° 23/06128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. GESTRIMONIA CHAMINADE FREDERIC, S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER PECORARI PENOT SANDRA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06128 – N° Portalis 352J-W-B7H-C265A
N° MINUTE :
11/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [I] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. GESTRIMONIA CHAMINADE FREDERIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER PECORARI PENOT SANDRA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 11 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06128 – N° Portalis 352J-W-B7H-C265A
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 9 octobre 2023, Mme. [B] a sollicité la convocation de la société Gestrimonia et de la société Citya Immobilier aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 1 752,12 euros en principal et celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 7 décembre 2023 Mme. [B] a fait valoir au soutien de ses demandes que’elle avait confié à la société Gestrimonia la gestion locative d’un bien immobilier . Elle soutient que l’agence a commis plusieurs négligences dans sa gestion, notamment qu’elle n’a pas géré correctement une panne intervenue sur la chaudière, causant ainsi le départ du locataire, qu’elle a omis de payer les charges de copropriété à compter du mois de juin 2021, enfin qu’elle n’a pas satisfait à la garantie “ loyer impayé” souscrite lors de la conclusion du mandat de gestion.
La société Gestrimonia et la société Citya Immobilier, bien que régulièrement touchées par le greffe, ainsi qu’en font foi les accusés de réception figurant au dossier, n’ont pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le 22 mars 2012, Mme. [B] a confié à la société Gestrimonia la gestion d’un bien immobilier, avec pour mission notamment de rechercher des locataires, encaisser les loyers, payer les charges de copropriété, faire exécuter toutes menues réparations et après accord du bailleur les travaux importants.
Etait annexé au mandat de gestion une garantie “risques locatatifs et loyers impayés” souscrite par la société Gestrimonia et facturée à Mme. [B], contrat garantissant le paiement de 6 mois de loyers, dont deux mois avec franchise, en cas d’absence de locataire, étant précisé que le nom de l’assureur n’est pas précisé.
Mme. [B] a été informée par courrier du 16 avril 2021 du “ rapprochement “ entre la société Gestrimonia et la société Citya Immobilier.
Il ressort des très nombreux courriers versés aux débats qu’à la fin de l’année 2021, Mme. [B] a été informée d’un dysfonctionnement de la chaudière du logement, qu’après plusieurs échanges sur les travaux à effectuer, elle a fait part de son souhait de changer la chaudière fin janvier 2022, mais que néanmoins, sans qu’il ne soit justifié d’aucune réponse de la part de l’agence. Il ressort par ailleurs de ces courriers que les charges de copropropriété de l’année 2022 n’ont pas été acquittées, Mme. [B] ayant été destinataire à ce sujet d’une mise en demeure de payer la somme de 2 319,42 euros.
Enfin, par courrier du 23 décembre 2022, la société Citya Immobilier, qui ne conteste pas que Mme. [B] était bien bénéficiaire d’une garantie vacance locative, a fait état d’une carence de trois mois, sans d’ailleurs en justifier, contraire aux stipulations contractuelles dont un exemplaire est versé aux débats, fixant cette carence à deux mois.
Il rérsulte de l’article 1191 du code civil que le mandataire répond des dommages et intérêts qui résultent de l’inexécution du mandat ainsi que des fautes dans sa gestion.
En l’espèce, il est constant que la société Gestrimonia n’a pas été diligente dans l’établissement d’un devis nécessaire à la remise en état de la chaudière du logement, aucune démarche n’ayant été effectuée pendant de très nombreux mois. Elle a négligé de payer les charges de copropriété qu’elle s’était engagée à acquitter pour le compte des bailleurs, sans néanmoins leur en faire part. Enfin elle a unilatéralement modifié les conditions de l’assurance souscrite par son intermédiaire.
Ces différents manquements à ses obligations contractuelles justifient que Mme. [B] soit indemnisée du préjudice subi et résultant notamment, des difficultés rencontrées pour trouver un nouveau locataire ou céder le bien, alors que le chauffage du logement ne fonctionnait plus, des tracas et frais induits par le retard du paiement des charges de copropriété, de la perte d’un mois de loyer faute pour l’agence de faire jouer les conditions de l’assurance, enfin des tracas divers justifiés par les très nombreuses démarches entreprises par Mme. [B] et restées sans réponse de la part de l’agence.
La société Gestrimonia sera par conséquent condamnée à verser à Mme. [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Citya Immobilier, avec laquelle Mme. [B] n’a aucune relation contractuelle, sera mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne
la société Gestrimonia à payer à Mme. [B] la somme de 2 000 euros ( deux mille euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Gestrimonia aux dépens,
Met la société Citya Immobilier hors de cause,
Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024
le greffierle Président
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