Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 15 févr. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Mathilde DESAUBLIAUX
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFNM
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 15 Février 2025,
Nous, Mathilde DESAUBLIAUX, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Apolline DEBSKI, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Mme [I] [G], interprète en Vietnamien, assermentée, par téléphone en vertu des dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu la décision du PREFET DU PAS DE CALAIS prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[J] [B] [H]
née le 01 Janvier 2006 à [Localité 1] déclarant être née le 03 décembre 2006
de nationalité Vietnamienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
10 février 2025
à
18:20
Vu la requête du PREFET DU PAS DE CALAIS en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Me Déborah PONSEELE, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [J] [B] [H] , de nationalité vietnamienne fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, laquelle lui a été notifiée le 26 janvier 2025 à 15h50 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où
une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités vietnamiennes dès le 10 février 2025 ;
Attendu par ailleurs que Madame [J] [B] [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’elle s’est soustraite à l’exécution d’une ou plusieurs décisions d’éloignement ;
Qu’elle ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité ;
Qu’elle ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ;
Qu’elle ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu’il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Qu’après avoir affirmée lors de son audition en retenue qu’elle avait l’intention de passer en Grande Bretagne et que le voyage avait été financé par sa famille, Madame [H] a affirmé lors de l’audience de ce jour qu’elle s’était seulement égarée et était montée dans un camion pour dormir ;
Que dès lors, il est à craindre que Madame [J] [B] [H] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [J] [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
14 février 2025
inclus
jusqu’au
11 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressée que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Février 2025 à 14h08.
L’INTÉRESSÉE L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE, par téléphone
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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