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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
AL/SV
N° RG 23/00121 – N° Portalis DB2W-W-B7H-LZSP
Société [5]
C/
[10]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— [10]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Société [6]
— Me BELKORCHIA Yasmina
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
comparante
DÉFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [P] [C], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 15 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 08 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 16 février 2023, la société (SAS) [5], après recours préalable obligatoire, a saisi le tribunal judiciaire de Rouen, afin d’ordonner le remboursement par l’URSSAF d’une somme de 18 437 euros.
A l’audience du 15 mai 2025, la société (SAS) [5] demande au tribunal de condamner l'[10] à lui payer la somme de 18 437 euros.
L'[10] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et la condamner aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce,
Par courrier du 3 août 2020, la société a sollicité auprès de l’URSSAF un remboursement au titre de cotisations sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2017 pour un montant total de 49 379 euros au titre de deux établissements (18 437 + 30 942). Elle explique que suite à un contrôle au titre des 36 derniers mois, elle a constaté des erreurs au titre des cotisations ‘fillon’ en raison notamment de l’absence d’intégration des heures dites ‘normales'.
Par courrier daté du 17 août 2020, l’URSSAF a indiqué qu’un remboursement devait être sollicité via la déclaration par la société d’un bloc de régularisation.
Par courrier daté du 8 septembre 2020 ayant pour objet ‘régularisation de solde créditeur', l’URSSAF a indiqué à la société « à la suite de l’analyse de votre dossier, votre compte présente un solde créditeur de 18 437 euros*. Pour me permettre de vous rembourser ce montant, je vous invite à m’adresser votre relevé d’identité bancaire (Bic-iban) accompagné du formulaire ci-joint complété. Origine du crédit : bloc de régularisation décembre 2017 effectué sur la DSN d’août 2020 ». L’astérix renvoie à la mention « ce crédit a été calculé sur la base des informations en notre possession. Il vous est notifié sous réserve d’un éventuel contrôle ultérieur ».
Par courrier daté du 10 février 2021, l’URSSAF a indiqué examiner le bien fondé de l’argumentaire présenté aux fins de remboursement.
Par courrier du 20 septembre 2021, l’URSSAF a indiqué ne pas pouvoir donner suite à la demande de la société, précisant qu’en cas de contestation, il était possible de saisir dans un délai de deux mois la commission de recours amiable.
Le tribunal relève qu’il résulte de cette chronologie et de la terminologie employée que le courrier du 8 septembre 2020 n’a pas l’autorité de la chose décidée à l’égard de la société, tout particulièrement à la lecture des réserves indiquées suite à l’astérix (TJ Poitiers 19 novembre 2024 nº23/00229 ; CA [Localité 9] n°14/04036 ; CA [Localité 8] 25 juin 2024 n°23/00935). En effet, le crédit porté dans ce courrier fait uniquement suite aux déclarations unilatérales de la société, laquelle n’étaye et ne produit aucunement dans sa demande du 3 août 2020 les modalités de calcul justifiant la correction ainsi que les pièces justificatives afférentes. Le courrier du 8 décembre 2020 précise explicitement les réserves de l’URSSAF.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, ce courrier n’a pas l’autorité de la chose décidée.
Il en résulte que la seule décision prise par l’URSSAF est celle du 20 septembre 2021 (refus de la demande de remboursement) : cette décision faisant suite à une demande de la société de remboursement suite à ses déclarations unilatérales, les moyens afférents à la procédure de contrôle/vérification sont indifférents.
Sur le fond, la société ne développe aucun moyen en fait ou en droit quant au bien fondé d’une condamnation de l’URSSAF à hauteur de 18 437 euros. Ses écritures reprises oralement à l’audience ou encore ses pièces, dont le courrier du 3 août 2020, sont muettes quant au détail du calcul de cette somme et aux justificatifs permettant d’arriver à une telle somme, notamment concernant les réclamations afférentes aux temps de douche, d’habillage, de pause, les heures normales.
Il en résulte que la société ne justifie pas du bien fondé de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 18 437 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la société (SAS) [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la société (SAS) [5] de sa demande visant à condamner l'[10] à lui payer la somme de 18 437 euros ;
CONDAMNE la société (SAS) [I] [V] au paiement des entiers dépens.
La greffière, Le président,
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