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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00663 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JR32
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société ENTREPRISE [16]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me THOMAS HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître DELATTRE Julie, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par M. [G], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme [V] MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [I] [S]
Assistés de CARBONI Laura, Greffière, en présence de [E] [W], greffière stagiaire pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me THOMAS HUMBERT
Société ENTREPRISE [16]
[8]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire daté du 26 avril 2021, Monsieur [O] [M], employé par la Société ENTREPRISE [16] (ci-après désignée Société [15]), a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite appuyée par un certificat médical déclaratif établi à la même date.
A l’issue de l’instruction de la demande de prise en charge mise en œuvre par la [7], la concertation médico-administrative a conclu que la maladie déclarée par Monsieur [O] [M] entrait dans le champ du tableau 57 des maladies professionnelles mais que la condition du tableau relative au respect de la liste limitative des travaux n’était pas remplie, conduisant à la transmission du dossier pour avis du [10] ([12]).
Le [13] ainsi saisi par la Caisse a rendu le 21 décembre 2021 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par décision notifiée le 27 décembre 2021 à la Société [15] la Caisse a pris en charge la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » en date du 08 avril 2021 déclarée par Monsieur [O] [M] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision la Société [15] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([11]) et de la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]).
La [9], par décision en date du 20 avril 2022, a rejeté la contestation formée par la Société [15].
En l’absence de réponse de la [11], une décision implicite de rejet est intervenue.
Suivant requête expédiée au greffe le 15 juin 2022 en courrier recommandé, la Société [15] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 janvier 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience la Société [15], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête, la Société [15] demande au tribunal de :
dire et juger son recours recevable,à titre principal, dire et juger que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O] [M] lui est inopposable,à titre subsidiaire, dire que la Caisse ne rapporte pas la preuve que Monsieur [O] [M] présentait une pathologie professionnelle du tableau 57 des maladies professionnelles ni qu’il était exposé aux travaux limitativement énumérés par ce tableau et dire et juger en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui est inopposable,encore plus subsidiairement, dire que l’avis du médecin du travail n’a pas été mis à disposition du [12] par la Caisse et dire et juger en conséquence que la prise en charge de la maladie professionnelle lui est inopposable,en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [7], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [G] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses écritures reçues au greffe le 27 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [15] et la condamnation de celle-ci aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de l’envoi à la Société [15] d’un accusé de réception de son recours formé auprès de la [11] l’informant des voies et délais de recours notamment en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux formé par l’employeur à l’encontre de cette décision implicite de rejet sera dès lors déclaré recevable.
De plus en formant son recours contentieux le 15 juin 2022 à l’encontre de la décision contestée de la [9] en date du 20 avril 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités, ce recours contentieux doit également à ce titre être déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’employeur
Sur le non-respect par la Caisse du principe du contradictoire
Sur le non-respect des délais de mise à disposition du dossier
MOYENS DES PARTIES
La Société [15] relève sur le fondement de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale que le courrier adressé par la Caisse le 13 septembre 2021 ne l’informe pas de la date exacte à laquelle le dossier sera transmis au [12]. Elle relève encore que ce courrier d’information daté du 13 septembre 2021 n’a été réceptionné par elle que le 15 septembre 2021 ne lui laissant ainsi un délai en vue de consulter et compléter le dossier que de 29 jours francs au lieu des 30 jours francs prévus par l’article précité. Elle considère que le non-respect de ce délai lui est préjudiciable et doit conduire à l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] [M].
La Caisse rétorque que l’article R461-10 du code de la sécurité sociale prévoit en cas de saisine du [12] un nouveau délai d’instruction de 120 jours à compter de cette saisine, délai comprenant trois phases successives composées de 40 premiers jours correspondant à une phase d’enrichissement contradictoire du dossier en vue de le compléter et de formuler des observations examinées par le [12], un délai de 70 jours suivants au cours duquel le [12] destinataire de l’entier dossier complété doit rendre son avis, et un dernier délai de 10 jours permettant à la Caisse de notifier aux parties l’avis du [12] s’imposant à elle. Elle considère que la première période de 40 jours débute à compter du courrier de saisine du [12] pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif audit comité à l’issue du 40ème jour. Elle ajoute que cette première période de 40 jours se décompose en 2 phases de 30 jours à compter de la saisine du [12] de complétude du dossier et une seconde phase de 10 jours correspondant à un dernier délai de consultation et d’observations contradictoires sur le dossier. La Caisse soutient qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l’employeur de la saisine du [12], l’inopposabilité ne pouvant sanctionner que le non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au [12] et la phase de 40 jours débutant à compter de la saisine du [12] matérialisée par le courrier d’information aux parties et non par la réception de cette information. Elle ajoute que la procédure est régulière et que le contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure avant que la Caisse ne transmette le dossier au [12] de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations. Elle soutient à la lecture du courrier du 13 septembre 2021 que la Société [15] a bien disposé de ce délai de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au [12] et relève par ailleurs que la société requérante n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier ou de présenter ses observations, rendant de ce fait non fondé son moyen relatif à une quelconque violation du contradictoire. Elle fait également valoir la nécessité d’avoir un point de départ du délai de 40 jours identique à l’égard de l’ensemble des parties et notamment de la victime.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale,
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Suivant l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que par courrier daté du 13 septembre 2021 la Caisse a entendu informer la Société [15] de la saisine du [12] au titre de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle formée par son salarié, Monsieur [O] [M].
Dans le cadre de cette même correspondance la Société [15] était informée de ce qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 14 octobre 2021 en vue de consulter et de compléter le dossier d’instruction de demande de prise en charge de la maladie professionnelle par la communication d’éléments complémentaires ainsi que d’un délai jusqu’au 25 octobre 2021 en vue de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces. Elle était également informée par ce même courrier de la communication d’une décision après avis du [12] au plus tard le 12 janvier 2022.
La Société [15] soutient avoir réceptionné le courrier daté du 13 septembre 2021 adressé par la Caisse le 15 septembre 2021.
Il ne ressort pas par contre des pièces communiquées par la Caisse la production de justificatifs sur la date d’envoi et surtout de réception par la Société [15] de cette correspondance du 13 septembre 2021 sur laquelle apparaît la mention « Recommandé avec Accusé de Réception ».
Or, l’article R461-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que la Caisse doit informer l’employeur de sa décision de saisir le [12], décision faisant grief à ce dernier, et ce par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
De même, l’article R461-10 alinéa 3 du code de la sécurité sociale précise que la Caisse, lorsqu’elle saisit le [12], doit informer l’employeur des dates d’échéances des différentes phases, faisant ainsi directement référence à l’alinéa 2 de ce même texte, à savoir au délai de mise à disposition du dossier pendant 40 jours francs comprenant un premier délai de 30 jours francs permettant à l’employeur de consulter les éléments du dossier prévu à l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, de faire connaître ses observations mais aussi de le compléter, ainsi qu’un second délai de 10 jours francs pendant lequel l’employeur ne peut que consulter ledit dossier et formuler ses observations.
L’article R461-10 alinéa 3 dispose encore que la Caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, ce qui ne peut qu’impliquer que le délai de 40 jours francs visé ne commence à courir qu’à compter de la réception par l’employeur de ladite information.
En outre s’agissant de délais francs mentionnés à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai de 40 jours est fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur de l’information.
Il ne peut en outre être considéré, comme le soutient à tort la Caisse, que seul le non-respect du délai de 10 jours francs correspondant à la phase de consultation contradictoire du dossier complet avant sa transmission effective au [12] serait susceptible de conduire à une inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’employeur.
En effet, il convient de relever que le délai de 30 jours francs imposé par l’article R461-10 précité doit permettre à l’employeur, non seulement au même titre que durant le délai de 10 jours francs de consulter le dossier de demande de prise en charge et de formuler des observations, mais également et surtout de le compléter en y versant des éléments complémentaires, ce qui n’est plus possible durant le délai supplémentaire de 10 jours francs.
Ainsi le non-respect du délai de 30 jours francs fait également au même titre que celui de 10 jours francs grief à l’employeur.
Il appartient par ailleurs à la Caisse en charge d’informer l’employeur des dates d’échéances de l’ensemble des phases d’instruction du dossier prévues à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale de justifier de la réception de ces informations, et ce par tout moyen conférant date certaine.
Aussi, à défaut pour la Caisse de produire aux débats tout élément permettant de justifier de la date à laquelle la Société [15] a été rendue destinataire du courrier de transmission de la demande de maladie professionnelle au [12] portant date du 13 septembre 2021, notamment par la communication de l’accusé de réception de ce courrier adressé en recommandé, il y a lieu dans le respect du principe du contradictoire en application de l’article 16 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin de permettre à la Caisse de justifier de la date à laquelle la société requérante a réceptionné cette correspondance.
Dans l’attente et pour le surplus l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés et l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société ENTREPRISE [16] ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le 20 Juin 2025 à 14h00 en Salle 227 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
ENJOINT en vue de cette audience à la [7] de produire tout élément permettant de justifier de la date à laquelle la Société ENTREPRISE [16] a réceptionné la correspondance portant date du 13 septembre 2021 de transmission de la demande de maladie professionnelle formée par Monsieur [O] [M] au [12] ;
RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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