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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 22/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
N° RG 22/00497 – N° Portalis DBYL-W-B7G-CYCE
JUGEMENT DU 24 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 24 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Septembre 2025, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 33]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Marie-Sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE LES CORCIERS représenté par son syndic la SAS AUDOUARD SYNDIC, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 394 443 451 ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 332 789 296, en sa double qualité d’assureur Dommages Ouvrages et d’assureur Constructeur-Non-Réalisateur du COL
[Adresse 19]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. MENISOL, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 342 793 668
[Adresse 5]
[Localité 11]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DOC – GROUPAMA D’OC, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 391 851 557, ès-qualités d’assureur de la SARL MENISOL
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 552 062 663, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. MENISOL au jour de la déclaration d’ouverture du chantier
[Adresse 6]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Armelle PASTOR, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Marianne GARCIA de la SCP INTERBARREAUX GUESPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 443 019 039
[Adresse 13]
[Adresse 37]
[Localité 15]
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 722 057 460, ès-qualités d’assureur de la SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE
[Adresse 8]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [C] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 32]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Leslie CHASSERIAUD de la SELARL GARMENDIA – MOUTON – CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
SARL BLOOM ARCHITECTES , immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 403 944 176
[Adresse 20]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 784 647 349, ès qualités d’assureur de la SARL BLOOM ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LABEQUE, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 321 391 013
[Adresse 36]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 775 684 764, ès qualités d’assureur de la SAS LABEQUE
[Adresse 19]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
EXPOSE DU LITIGE
La SA [Adresse 25], assurée auprès de la SA SMA (assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non réalisateur), a confié à la SARL BLOOM ARCHITECTES, anciennement dénommée ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’ECONOMIE et assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la maîtrise d’oeuvre de la construction d’un ensemble immobilier dénommé la Résidence “[Adresse 28]” située à [Localité 34] ([Localité 26]).
Le lot relatif au gros-œuvre a été confié à la SARL LABEQUE, assurée auprès de la SMABTP.
Le lot relatif aux menuiseries extérieures a été confié à la SARL MENISOL, assurée auprès de la SA GENERALI IARD au jour de la déclaration d’ouverture du chantier.
Le lot étanchéité a été confié à la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
L’ouvrage a été réceptionné le 21 septembre 2010.
Le 16 octobre 2015, Madame [Y] [L] a acquis le lot n° 46 de la résidence (un appartement) situé en dessous du lot n° 48 appartenant à Madame [C] [J] qui dispose d’une terrasse à jouissance exclusive.
Le 10 août 2016, Madame [Y] [L] a déclaré à l’assureur dommages ouvrage un dégât des eaux relatif au plafond de son appartement au niveau de la jonction entre le toit-terrasse et le salon de l’appartement de Madame [C] [J].
Dans son rapport du 22 septembre 2016, l’assureur dommages ouvrage a considéré que le dégât des eaux avait pour origine des infiltrations au niveau de la porte-fenêtre du séjour de l’appartement de Madame [C] [J].
En 2017, la SARL MENISOL, alors assurée auprès de GROUPAMA D’OC, et la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ont réalisé des travaux réparatoires suite aux préconisations de l’expert mandaté par l’assureur dommages ouvrage.
Invoquant de nouvelles infiltrations d’eau, Madame [Y] [L] a saisi le juge des référés qui, par décision du 3 novembre 2020, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [R], remplacé par la suite par Monsieur [T] [B].
Monsieur [T] [B] a déposé son rapport clos le 18 novembre 2021.
Par actes d’huissier des 12, 13 et 14 avril 2022, Madame [Y] [L] a assigné la SA SMA, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE LABEQUE, GROUPAMA D’OC, la SA GENERALI IARD, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, le syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS, Madame [C] [J], la SARL BLOOM ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL BLOOM ARCHITECTES, la SAS ENTREPRISE LABEQUE et la SARL MENISOL devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir notamment, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1240 et 1792 et suivants du code civil, de la théorie des troubles anormaux de voisinage, et des articles L. 124-3, L. 242-1 et A 243-1 annexe II du code des assurances :
— la condamnation du syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 28] à réparer la terrasse rattachée au lot n° 48 suivant les préconisations de l’expert judiciaire dans son rapport définitif, sous astreinte,
— la condamnation de Madame [C] [J] à procéder au remplacement de la menuiserie fuyarde posée en 2018 par la SARL MENISOL et la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE suivant rapport d’expertise dommages ouvrage complémentaire n° 2 du 15 janvier 2018,
— la condamnation conjointe et in solidum de la SA SMA, assureur dommages ouvrage, de la SARL BLOOM ARCHITECTES et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la SAS ENTREPRISE LABEQUE et de son assureur la SMABTP, de la SARL MENISOL et de ses assureurs la SA GENERALI IARD et GROUPAMA D’OC, de la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et de son assureur SA AXA FRANCE IARD en réparation de ses préjudices matériels et immatériels.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, Madame [Y] [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, de la théorie des troubles anormaux de voisinage, des articles L. 124-3, L. 242-1 et A 243-1 annexe II du Code des assurances, de :
— condamner le Syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 28] à réparer la terrasse rattachée au lot 48 suivant les préconisations de l’expert judiciaire dans son rapport définitif, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sans préjudice de toute action récursoire à l’encontre des constructeurs et assureurs responsables,
— condamner Madame [C] [J] à procéder au remplacement de la menuiserie fuyarde posée en 2018 par la SARL MENISOL et la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE suivant rapport d’expertise DO complémentaire n° 2 du 15 janvier 2018, sans préjudice de toute action récursoire à l’encontre des constructeurs et assureurs responsables,
— condamner conjointement et in solidum la SMA SA, la SARL BLOOM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ENTREPRISE LABEQUE et son assureur la SMABTP, la SARL MENISOL et ses assureurs la SA GENERALI IARD et GROUPAMA D’OC, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer :
— à Madame [Y] [L] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 15 juillet 2020 :
— 6 483,75 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 29 799 euros au titre des pertes locatives,
— 9 500 euros au titre de son préjudice moral,
— 1 413,27 euros au titre de son préjudice financier,
— dire qu’à l’égard de la SA SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, ces condamnations seront majorées d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’assignation en référé-expertise qui lui a été délivrée le 22 juillet 2020, et ce par application de l’article L. 242-1 al 5 qui édicte cette majoration « de plein droit »,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner conjointement et in solidum la SA SMA, la SARL BLOOM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ENTREPRISE LABEQUE et son assureur la SMABTP, la SARL MENISOL et ses assureurs la SA GENERALI IARD et GROUPAMA D’OC, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Y] [L] la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant ceux de référé réservés et les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître VOISIN avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [Y] [L] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux
présentes écritures,
— ordonner l’exécution provisoire désormais de droit du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Madame [C] [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et 1792 et suivants du Code civil, des articles L 124-2 et L. 124-5 du Code des assurances :
— prendre acte que Madame [Y] [L] limite sa demande à l’encontre de Madame [C] [J] à l’accomplissement des travaux concernant sa menuiserie, partie privative,
— prendre acte que Madame [Y] [L] ne formule aucune demande indemnitaire à l’encontre de Madame [C] [J] ni de demande au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile ou des dépens,
— prendre acte que Madame [C] [J] n’est pas opposée à la réalisation des travaux sur sa menuiserie, partie privative,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [C] [J],
— condamner in solidum la SARL MENISOL et son assureur GROUPAMA D’OC et/ou la SA GENERALI IARD à régler à Madame [C] [J] la somme de 11 900 euros TTC augmentée du montant d’une maîtrise d’œuvre équivalente à 8% du coût des travaux, soit la somme de 952 euros TTC, et majorée de la variation de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise, correspondant au coût des travaux à entreprendre sur ses parties privatives.
Subsidiairement, si les seuils sont considérés comme des parties privatives,
— condamner in solidum la SARL MENISOL et son assureur GROUPAMA D’OC et/ou la SA GENERALI IARD à régler à Madame [C] [J] la somme de 14.100,00 € TTC augmentée du montant d’une maîtrise d’œuvre équivalente à 8% du coût des travaux, 1 128 euros TTC, et majorée de la variation de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise,
Dans tous les cas,
— condamner in solidum la SARL MENISOL et son assureur GROUPAMA D’OC et/ou la SA GENERALI IARD ainsi que la SA SMA à indemniser Madame [C] [J] à hauteur de :
— 9 488,40 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 15 000,00 euros au titre du préjudice moral,
— condamner in solidum la SARL MENISOL et son assureur GROUPAMA D’OC et/ou la SA GENERALI IARD ainsi que la SA SMA à verser à Madame [C] [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2023, le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS demande au tribunal de :
— donner acte au syndicat de ce qu’il reconnaît devoir réaliser les travaux sur les parties communes,
— condamner conjointement et in solidum la SA SMA, la SARL BLOOM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ENTREPRISE LABEQUE et son assureur la SMABTP, la SARL MENISOL et ses assureurs GROUPAMA D’OC et la SA GENERALI IARD, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 28] la somme de 22 400 euros au titre desdits travaux et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 15 juillet 2020,
— condamner conjointement et in solidum la SA SMA, la SARL BLOOM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ENTREPRISE LABEQUE et son assureur la SMABTP, la SARL MENISOL et ses assureurs GROUPAMA D’OC et SA GENERALI IARD, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir le Syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 28] de toute somme qui serait laissée à sa charge,
— les condamner de même aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et en une indemnité au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, SA SMA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil et des articles L.121-12 et suivants du Code des assurances, de :
— juger que les désordres affectant l’appartement de Madame [Y] [L] sont de nature décennale,
— débouter Madame [Y] [L] et toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la SA SMA assureur DO,
en tout état de cause,
— rejeter la demande de condamnation au paiement des intérêts au double de l’intérêt légal présentée à l’encontre de la SA SMA,
— condamner in solidum la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MENISOL et ses assureurs la SA GENERALI IARD et GROUPAMA D’OC, la SARL BLOOM ARCHITECTES, et le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS, à garantir et la relever indemne la SA SMA intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires,
— condamner in solidum la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MENISOL et ses assureurs la SA GENERALI IARD et GROUPAMA D’OC, la SARL BLOOM ARCHITECTES, et le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS à payer une indemnité de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la SAS ENTREPRISE LABEQUE et son assureur la SMABTP demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil, de :
à titre principal,
— prononcer la mise hors de cause de la SAS ENTREPRISE LABEQUE,
— rejeter toute demande formulée à l’encontre de la SAS ENTREPRISE LABEQUE,
— rejeter toute demande formulée à l’encontre de la SMABTP,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL BLOOM ARCHITECTES et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS , la SARL MENISOL et ses assureurs la SA GENERALI IARD et GROUPAMA à garantir et relever indemne la SMABTP et la SAS ENTREPRISE LABEQUE de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
— débouter Madame [Y] [L] de ses demandes formulées au titre de la perte locative, du préjudice de jouissance, du préjudice financier et du préjudice moral,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer la somme de 2 000 euros à la SAS ENTREPRISE LABEQUE, outre les entiers dépens,
— condamner tout succombant à payer la somme de 2 000 euros à la SMABTP, outre les entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, GROUPAMA D’OC demande au tribunal sur le fondement des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du Code civil et des articles L 241-1 et L 124-5 du Code des assurances, de :
A titre principal,
— condamner la SA SMA assureur DO à indemniser seule ces désordres sans recours contre les assureurs des constructeurs,
à titre subsidiaire,
Sur les dommages matériels,
— juger que les désordres affectant les appartements de Madame [Y] [L] et [J] sont de nature décennale,
— juger que la SA GENERALI IARD assureur décennal de la SARL MENISOL est tenue de sa garantie à l’égard de son assurée pour indemniser les frais de reprise des désordres, des frais de déménagement nécessaires à la reprise des ouvrages soit : les frais de pose et de dépose, les frais de déménagement, les frais de garde-meuble et les frais de relogement éventuels,
— le cas échéant condamner la SA GENERALI IARD à garantir et relever indemne GROUPAMA D’OC de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre de sa garantie sur les dommages matériels,
Sur les dommages immatériels,
— limiter à de justes proportions les demandes présentées au titre du préjudice de jouissance et moral de Madame [Y] [L] et Madame [C] [J],
— juger que le préjudice de jouissance a pour seule origine la défaillance de l’assureur dommages ouvrage à préfinancer des travaux de reprise pérennes,
En conséquence,
— condamner la SA SMA sans recours contre les constructeurs et leurs assureurs aux dommages immatériels consécutifs à la persistance des désordres,
A titre subsidiaire,
— juger que GROUPAMA D’OC est bien fondée à opposer à Madame [Y] [L] et Madame [C] [J] :
• le montant de sa franchise contractuelle
• un refus de garantie sur tous les postes de préjudice non pécuniaire
— juger que Madame [Y] [L] ne prouve pas le montant de ses pertes locatives,
— juger qu’en tout état de cause, les désordres ne compromettent pas la location de l’appartement et que la perte locative résulte d’une perte de chance de louer,
En conséquence,
— débouter Madame [Y] [L] de ses demandes présentées au titre de son préjudice locatif et en tout état de cause le limiter à 10 % des demandes qui sont faites,
— débouter Madame [Y] [L] de ses demandes présentées au titre de l’emprunt bancaire,
— débouter Madame [C] [J] de toutes ses demandes dirigées contre GROUPAMA D’OC au tire de ses dommages immatériels,
En tout état de cause, la SARL MENISOL sera condamnée à verser à GROUPAMA D’OC le montant de sa franchise contractuelle,
— condamner in solidum la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, son assureur la SA GENERALI IARD, la SARL BLOOM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ENTREPRISE LABEQUE, son assureur la SMABTP, la copropriété et la SA SMA en qualité d’assureur dommages ouvrage à garantir et relever intégralement indemne GROUPAMA D’OC des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à rejeter le caractère décennal des désordres et à se prononcer sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— débouter Madame [Y] [L] et Madame [C] [J] de leurs demandes à l’encontre de GROUPAMA D’OC,
En tout état de cause,
— juger que GROUPAMA D’OC est bien fondée à opposer à Madame [Y] [L] et à Madame [C] [J] :
• le montant de sa franchise contractuelle
• un refus de garantie sur tous les postes de préjudice non pécuniaire
— condamner la SARL MENISOL à verser à GROUPAMA D’OC le montant de sa franchise contractuelle,
— juger que la condamnation aux dépens ainsi que celle susceptible d’être allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile devra être prononcée à proportion des parts de responsabilité imputées aux intervenants,
— condamner les parties succombantes au versement de la somme de 3 000 euros à la concluante au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître LOPEZ par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la SA GENERALI IARD demande au tribunal, sur le fondement de l’article 4 du Code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1147 anciens du Code civil, des articles 1240 et 1792 du Code civil, et des articles L 112-6 et L 124-3 du Code des assurances, de :
— juger que seule la garantie RCD obligatoire de la SA GENERALI IARD est mobilisable compte-tenu de la résiliation de la police souscrite par la SARL MENISOL antérieurement à la réclamation,
— juger que GROUPAMA D’OC, assureur à la date de la réclamation de la SARL MENISOL, est tenue de sa garantie à l’égard de son assuré pour indemniser les préjudices immatériels, à savoir préjudices de relogement, de jouissance, de pertes locatives et moral, allégués,
— débouter Madame [Y] [L] et toutes autres parties de leurs demandes formulées au titre des préjudices immatériels à l’encontre de la SA GENERALI IARD,
Au titre des préjudices matériels :
— fixer la part de responsabilité imputable à la SARL MENISOL à 30%,
— limiter la condamnation de la SA GENERALI IARD au titre des préjudices matériels à hauteur de 30% correspondant au pourcentage de responsabilité de la SARL MENISOL pour les désordres
— juger que la SA GENERALI IARD est bien fondée à opposer à son assuré, la SARL MENISOL, le bénéfice de la franchise contractuelle due au titre de la mobilisation de la garantie RCD obligatoire, soit 20% des dommages (minimum 750 euros, maximum 12 000 euros),
— limiter la condamnation de la SA GENERALI IARD au titre de la reprise de l’étanchéité de la terrasse à 2 310 euros TTC,
— limiter la condamnation de la SA GENERALI IARD au titre de la reprise de la menuiserie à 1 620 euros TTC,
— limiter la condamnation de la SA GENERALI IARD au titre des frais de déménagement de garde-meubles à 626,64 euros TTC,
— condamner in solidum la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ENTREPRISE LABEQUE et son assureur la SMABTP, la SARL BLOOM ARCHITECTES et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le syndicat des copropriétaires ainsi que la SA SMA (assureur DO), à relever indemne et garantir la SA GENERALI IARD de toutes condamnations qui ne relèveraient pas de la prise en charge des préjudices matériels au titre de la mobilisation de la garantie RCD obligatoire,
— condamner in solidum la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ENTREPRISE LABEQUE et son assureur la SMABTP, la SARL BLOOM ARCHITECTES et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le syndicat des copropriétaires ainsi que la SA SMA (assureur DO), à relever indemne et garantir la SA GENERALI IARD de toutes condamnations qui excéderaient une prise en charge de 30% des sommes allouées au titre des préjudices matériels correspondant à la part de responsabilité de la SARL MENISOL,
Au titre des demandes formulées par Madame [C] [J] :
— juger que seule la garantie RCD obligatoire de la SA GENERALI IARD est mobilisable compte-tenu de la résiliation de la police souscrite par la SARL MENISOL antérieurement à la réclamation,
— juger que GROUPAMA D’OC, assureur à la date de la réclamation de la SARL MENISOL, est tenue de sa garantie à l’égard de son assuré pour indemniser les préjudices immatériels, à savoir préjudices de jouissance et moral allégués,
— débouter Madame [C] [J] et toutes autres parties de leurs demandes formulées au titre des préjudices immatériels à l’encontre de la SA GENERALI IARD,
Au titre des préjudices matériels allégués par Madame [C] [J] :
— juger irrecevable la demande formulée par Madame [C] [J] en ce qu’elle est indéterminée dans son quantum,
— débouter Madame [C] [J] de sa demande au titre des préjudices matériels Subsidiairement,
— fixer la part de responsabilité imputable à la SARL MENISOL à 30%,
— limiter la condamnation de la SA GENERALI IARD au titre des préjudices matériels à hauteur de 30% correspondant au pourcentage de responsabilité de la SARL MENISOL pour les désordres,
— juger que la SA GENERALI IARD est bien fondée à opposer à son assuré, la SARL MENISOL, le bénéfice de la franchise contractuelle due au titre de la mobilisation de la garantie RCD obligatoire, soit 20% des dommages (minimum 750 euros, maximum 12 000 euros),
— déduire le montant de la franchise contractuelle de la somme qui sera mise à la charge de la SA GENERALI IARD au titre des préjudices matériels allégués par Madame [C] [J],
— condamner in solidum la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ENTREPRISE LABEQUE et son assureur la SMABTP, la SARL BLOOM ARCHITECTES et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le syndicat des copropriétaires ainsi que la SA SMA (assureur DO), à relever indemne et garantir la SA GENERALI IARD de toutes condamnations qui ne relèveraient pas de la prise en charge des préjudices matériels au titre de la mobilisation de la garantie RCD obligatoire,
— condamner in solidum la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ENTREPRISE LABEQUE et son assureur la SMABTP, la SARL BLOOM ARCHITECTES et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le syndicat des copropriétaires ainsi que la SA SMA (assureur DO), à relever indemne et garantir la SA GENERALI IARD de toutes condamnations qui excéderaient une prise en charge de 30% des sommes allouées au titre des préjudices matériels correspondant à la part de responsabilité de la SARL MENISOL,
Concernant les frais irrépétibles et les dépens :
— condamner toute partie succombante à verser à la SA GENERALI IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux dépens,
— débouter toutes parties de toutes demandes dirigées contre la SA GENERALI IARD au titre des frais irrépétibles et des dépens,
à titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la SA GENERALI IARD à hauteur de 30 % des frais irrépétibles et dépens,
En toutes hypothèses :
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la SA GENERALI IARD,
— débouter Madame [Y] [L] de sa demande d’application de l’exécution provisoire
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [Y] [L] à mettre sous séquestre sur compte CARPA de leur conseil les éventuelles sommes perçues dans l’attente du caractère définitif du jugement ou de justifier d’une caution bancaire afin que la concluante puisse, le cas échéant, en cas de réformation de la décision, obtenir sans difficulté le remboursement des sommes versées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
à titre principal,
— condamner la SA SMA en qualité d’assureur dommages ouvrage à indemniser la totalité du préjudice subi par Madame [Y] [L],
— condamner la SA SMA à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— relever que la SA AXA FRANCE IARD n’était plus l’assureur de la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE à la date de réclamation de Madame [Y] [L],
— débouter Madame [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
en tout état de cause,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
— condamner Madame [Y] [L] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— dire ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la SARL BLOOM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du Code civil et de l’article 124-3 du Code des assurances, de :
Sur les désordres affectant l’appartement de Madame [Y] [L] :
— statuer ce que de droit sur le caractère décennal des désordres,
Dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à retenir le caractère décennal des désordres,
— condamner in solidum la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MENISOL, ses assureurs la SA GENERALI IARD et GROUPAMA D’OC, la SAS ENTREPRISE LABEQUE, son assureur la SMABTP, le syndicat des copropriétaires et la SA SMA es qualité d’assureur décennal à garantir et relever intégralement indemne la SARL BLOOM ARCHITECTES des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à rejeter le caractère décennal des désordres et à se prononcer sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— débouter Madame [Y] [L] de ses demandes à l’encontre de la SARL BLOOM ARCHITECTES,
Sur les conséquences des désordres de l’appartement (lot 48) affectant l’appartement de Madame [Y] [L] :
— débouter Madame [Y] [L] de ses demandes à l’encontre de la SARL BLOOM ARCHITECTES,
A défaut,
— condamner in solidum la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MENISOL, ses assureurs la SA GENERALI IARD et GROUPAMA D’OC, la SAS ENTREPRISE LABEQUE, son assureur la SMABTP, le syndicat des copropriétaires et la SA SMA es qualité d’assureur décennal à garantir et relever intégralement indemne la SARL BLOOM ARCHITECTES des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes formulées au titre des frais de déménagement et de garde meuble,
— rejeter la demande formée au titre du préjudice locatif et subsidiairement, juger qu’il s’analyse en une perte de chance qui ne saurait excéder 50%,
— rejeter la demande formée au titre du préjudice moral,
— ramener à de plus justes proportions les autres demandes,
— condamner in solidum la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MENISOL, ses assureurs la SA GENERALI IARD et GROUPAMA D’OC, la SAS ENTREPRISE LABEQUE, son assureur la SMABTP, le syndicat des copropriétaires et la SA SMA en qualité d’assureur décennal à garantir et relever intégralement indemne la SARL BLOOM ARCHITECTES des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des conséquences des désordres, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— rejeter la demande d’exécution provisoire,
— déclarer opposables à toutes parties le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de la police souscrite par la SARL BLOOM ARCHITECTES auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
— juger que la condamnation aux dépens ainsi que celle susceptible d’être allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile devra être prononcée à proportion des parts de responsabilité imputées aux intervenants,
— condamner les parties succombantes au versement de la somme de 1 500 euros à la concluante au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
La SARL MENISOL et la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de Madame [Y] [L] formée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 28]
En vertu de l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Madame [Y] [L] demande au tribunal de condamner le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS à réparer la terrasse rattachée au lot 48 suivant les préconisations de l’expert judiciaire dans rapport définitif, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Le chapitre III du règlement de copropriété intitulé « parties commune, privatives et mitoyennes» sous le Titre I « Définition des parties communes » mentionne que « les couvertures et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles, même affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire sont des parties communes ».
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas devoir réaliser les travaux portant sur parties communes.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS sera condamné à réparer la terrasse rattachée au lot 48 suivant les préconisations du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [B] daté du 18 novembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, à l’expiration de ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard durant deux mois.
Sur la demande formée par Madame [Y] [L] à l’encontre de Madame [C] [J]
Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue, consacré par l’article 544 du Code civil, est limité par l’obligation de ne causer aux tiers aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Madame [Y] [L] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de condamner Madame [C] [J] à procéder au remplacement de la menuiserie fuyarde posée en 2018 par la SARL MENISOL et la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE suivant rapport d’expertise DO complémentaire n° 2 du 15 janvier 2018, sans préjudice de toute action récursoire à l’encontre des constructeurs et assureurs responsables.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [B] que les infiltrations affectant le lot n° 46, appartenant à Madame [Y] [L], proviennent en partie d’une pose non conforme de la menuiserie non étanche par la SARL MENISOL et la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE en 2018, la porte-fenêtre, dans le cadre de travaux préconisés par l’expertise dommages ouvrage complémentaire n° 2 du 15 janvier 2018.
Il n’est pas contesté que la menuiserie est une partie privative dépendant du lot n° 48 appartenant à Madame [C] [J].
Au vu de ces éléments, il convient de condamner, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, Madame [C] [J] à procéder au remplacement de la menuiserie fuyarde posée en 2018 par la SARL MENISOL et la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE suivant rapport d’expertise DO complémentaire n° 2 du 15 janvier 2018.
Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [Y] [L]
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’une réception (Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 12 janvier 1982, publié au Bulletin III n° 8 ; Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 27 février 2013, n° de pourvoi : 12-12148, publié au Bulletin).
Madame [Y] [L] demande au tribunal de condamner conjointement et in solidum, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et de l’article L 124-3 du Code des assurances, la SA SMA (assureur DO), la SARL BLOOM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ENTREPRISE LABEQUE et son assureur la SMABTP, la SARL MENISOL et ses assureurs la SA GENERALI IARD et GROUPAMA D’OC, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 15 juillet 2020 :
— 6 483,75 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 29 799 euros au titre des pertes locatives,
— 9 500 euros au titre de son préjudice moral,
— 1 413,27 euros au titre de son préjudice financier,
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [T] [B] que l’appartement lot 46 de Madame [Y] [L] est affecté, d’une part, d’infiltrations d’eau au droit du plafond surplombé par la terrasse de Madame [C] [J] et, d’autre part, d’infiltrations trouvant leur origine au droit de la menuiserie de la cuisine de la requérante et de la ventouse de la chaudière à condensation.
Il n’est pas contesté que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception et que les désordres, allégués par Madame [Y] [L] et constatés par l’expert judiciaire, sont apparus avant l’expiration du délai de la garantie décennale.
Les désordres caractérisés par des infiltrations d’eau provenant du logement de Madame [Y] [L] rendent l’ouvrage impropre à sa destination et à son habitabilité, ce que relève l’expert judiciaire.
Ils relèvent de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs édictée par les articles 1792 et 1792-1 du Code civil.
Sur les préjudices immatériels de Madame [Y] [L]
— Sur le préjudice de jouissance,
Madame [Y] [L] sollicite la somme de 6 483,75 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Elle a adressé le 10 août 2016 à l’assureur dommages ouvrage une première déclaration de sinistre et a vendu son bien le 19 juillet 2024 de sorte qu’elle a subi un préjudice de jouissance durant 7 ans et 11 mois.
Ce préjudice est caractérisé par des infiltrations entraînant des désordres dans le salon d’une surface habitable de 10 m² alors que la surface habitable totale de son appartement est d’environ 70 m².
Au vu de ces éléments, le préjudice de jouissance de Madame [Y] [L] sera apprécié à la somme forfaitaire de 6 000 euros.
— Sur la perte de loyer
Madame [Y] [L] sollicite la somme de 29 799 euros au titre d’une perte locative.
Au soutien de sa demande, elle explique avoir mis en location son appartement deux mois par an durant la période estivale à partir de l’année 2016 pour l’aider à rembourser son emprunt et pour avoir un complément de revenus et qu’elle a notamment perdu plusieurs mois de location entre l’année 2019 et la vente du bien en juillet 2024 en raison des désordres.
Elle verse à cet effet un tableau récapitulatif des locations et justifie de la location sur les années antérieures à 2019 (pièce n° 28 du dossier du conseil de Madame [Y] [L]).
Il ressort des contrats versés au dossier que Madame [Y] [L] a régulièrement loué son bien jusqu’en 2018 à raison de deux mois par an pour environ 1 500 euros par quinzaine, soit 6 000 euros par an.
Compte tenu du lieu de location situé dans une commune très touristique, Madame [Y] [L] a subi une perte de chance de louer son bien, qui peut être évalué à 75 %, sur cinq années, soit un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 22 500 euros (75 % x 5 x 6 000 euros = 22 500 euros)
Au vu de ces éléments, la perte locative de Madame [Y] [L] sera évaluée à 22 500 euros.
— Sur le préjudice moral
Madame [Y] [L] sollicite la somme de 9 500 euros au titre de son préjudice moral.
Toutefois, Madame [Y] [L] sera déboutée de sa demande formée au titre d’un préjudice moral faute d’être suffisamment caractérisé.
— Sur le préjudice financier
Madame [Y] [L] sollicite la somme de 1 413,27 euros au titre de son préjudice financier.
Au soutien de sa demande, elle affirme qu’elle a emprunté auprès de sa banque la somme de 7 660 euros pour payer les frais d’expertise et ses frais de défense, que cet emprunt a eu un coût de 827, 99 euros au titre des intérêts et de l’assurance et qu’elle a engagé des frais d’huissier pour l’établissement de deux constats réalisés le 11 septembre 2017 et le 14 mai 2020 pour un montant de 585,28 euros.
Madame [Y] [L] verse au dossier un courrier de la CIC Sud Ouest relatif à un crédit renouvelable (pièce n° 31 du dossier du conseil de Madame [Y] [L]).
Toutefois, il n’est nullement établi que le prêt consenti par la CIC Sud Ouest avait vocation à couvrir des frais d’expertise et des frais de défense.
Elle ne peut donc pas prétendre au paiement de la somme de 827, 99 euros au titre du coût du prêt souscrit auprès de la CIC Sud Ouest.
Madame [Y] [L] justifie de l’établissement des deux procès-verbaux établis par huissier (pièce n° 9 et 15).
Toutefois, le coût de ces deux procès-verbaux relève des dépens en application de l’article 695 du Code de procédure civile.
En conséquence, Madame [Y] [L] sera déboutée de sa demande formée au titre d’un préjudice financier.
Sur les responsabilités des entreprises et les garanties des assureurs
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique dans un premier temps, en page 12, que les infiltrations provenant du logement de Madame [Y] [L] sont dus à des défauts d’exécution et de mise en oeuvre imputables à la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, la SARL MENISOL, la SAS ENTREPRISE LABEQUE, la copropriété RESIDENCE CORCIERS et la maîtrise d’oeuvre réalisée par la SARL BLOOM ARCHITECTES.
Il convient de noter que, à la suite du dire n° 2 de la SAS ENTREPRISE LABEQUE et de son assureur la SMABTP, l’expert judiciaire ne retient plus l’imputabilité des désordres à cette entreprise en relevant, au regard du rapport ALFA, sapiteur, que l’altération des joints de chaperons ne sont pas à l’origine des infiltrations affectant le logement de Madame [Y] [L] et que, si l’étanchéité est acquise par un rejingot (appui de la menuiserie) réalisé par le maçon, il appartenait au menuisier d’exiger un seuil normal répondant aux règles de l’art.
Au vu de ces éléments, il convient de mettre hors de cause la SAS ENTREPRISE LABEQUE et de rejeter toute demande formée à l’encontre de son assureur la SMABTP.
En revanche, il s’avère que les responsabilités de plein droit de la SA SMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, de la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, en sa qualité de constructeur ayant procédé au relevé d’étanchéité, de la SARL MENISOL, en sa qualité de constructeur ayant posé les menuiseries, et de la SARL BLOOM ARCHITECTES, en sa qualité de maître d’oeuvre, sont engagées.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la SARL BLOOM ARCHITECTES. au titre des préjudices immatériels.
GROUPAMA D’OC ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la SARL MENISOL au titre des préjudices immatériels mais conteste sa garantie au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance en invoquant que ses garanties facultatives ne sont mobilisables que pour un dommage immatériel défini comme un “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de la jouissance d’un droit, de la perte d’un bénéfice”.
Toutefois, faute de produire les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SARL MENISOL, GROUPAMA D’OC ne peut utilement se prévaloir de l’exclusion de garantie alléguée.
Il ressort des pièces versées que la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE a souscrit une assurance décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD avec effet au 1er janvier 2010, que cette assurance comprenait une garantie relative aux dommages immatériels et qu’elle a été résiliée au 1er janvier 2014 (pièces n° 1 et 2 du dossier du conseil de la SA AXA FRANCE IARD).
Si la SA AXA FRANCE IARD justifie ne plus être l’assureur décennal de la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE depuis le 1er janvier 2014, elle ne rapporte nullement la preuve de la souscription par cette dernière d’une nouvelle assurance de responsabilité décennale.
Il en résulte que, par application des dispositions de l’article L 124-5 du Code des assurances, la SA AXA FRANCE IARD est tenue de garantir la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE au titre des préjudices immatériels subis par Madame [Y] [L].
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments :
— la SA SMA, la SARL BLOOM ARCHITECTES, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL MENISOL, son assureur GROUPAMA D’OC, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum, et non conjointement, à verser Madame [Y] [L] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 15 juillet 2020,
— la SA SMA, la SARL BLOOM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL MENISOL, son assureur GROUPAMA D’OC, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum, et non conjointement, à verser Madame [Y] [L] la somme de 22 500 euros au titre de la perte locative, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 15 juillet 2020.
Sur la demande de doublement de l’intérêt légal formée par Madame [Y] [L] à l’encontre de la SA SMA
Madame [Y] [L] demande au tribunal de dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la SA SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, seront majorées d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’assignation en référé-expertise qui lui a été délivrée le 22 juillet 2020, et ce par application de l’article L 242-1 al 5 du Code des assurances.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’article L 242-1 alinéa 5 du Code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut par l’assureur dommages ouvrage de la mise en oeuvre de sa garantie, est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d’assurance obligatoires (Cour de cassation, 19 janvier 2017, n° 15-26.441).
Dès lors que ses dernières demandes formées à l’encontre de la SA SMA et les condamnations prononcées à ce titre dans le présent jugement portent exclusivement sur la réparation de préjudices immatériels, Madame [Y] [L] ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article L 242-1 alinéa 5 du Code des assurances conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
En conséquence, Madame [Y] [L] sera déboutée de sa demande tendant à la majoration d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal au titre de l’article L 242-1 alinéa 5 du Code des assurances.
Sur les demandes formées par Madame [C] [J]
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’une réception (Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 12 janvier 1982, publié au Bulletin III n° 8 ; Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 27 février 2013, n° de pourvoi : 12-12148, publié au Bulletin).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [T] [B] qu’une des causes des infiltrations affectant l’appartement de Madame [Y] [L] trouve son origine dans la menuiserie (porte-fenêtre), posée puis ayant fait l’objet de travaux réparatoires par la SARL MENISOL.
Il n’est pas contesté que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception et que les désordres, allégués par Madame [Y] [L] et constatés par l’expert judiciaire, sont apparus avant l’expiration du délai de la garantie décennale.
Les désordres caractérisés par des infiltrations d’eau provenant du logement de Madame [Y] [L] rendent l’ouvrage impropre à sa destination et à son habitabilité, ce que relève l’expert judiciaire.
Ils relèvent de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs édictée par les articles 1792 et 1792-1 du Code civil.
1) Sur la demande formée par Madame [C] [J] en réparation de son préjudice matériel
Madame [C] [J] demande au tribunal de condamner in solidum la SARL MENISOL et son assureur GROUPAMA D’OC et/ou la SA GENERALI IARD à lui régler la somme de 11 900 euros TTC augmentée du montant d’une maîtrise d’œuvre équivalente à 8% du coût des travaux, soit la somme de 952 euros TTC, et majorée de la variation de l’indice BT 01 depuis la date du rapport d’expertise, correspondant au coût des travaux à entreprendre sur ses parties privatives.
La responsabilité de plein droit de la SARL MENISOL, en sa qualité de constructeur ayant posé les menuiseries, est engagée.
La SA GENERALI IARD ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la SARL MENISOL au moment de la déclaration d’ouverture du chantier.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [T] [B] évalue les travaux de reprise à la somme globale de 11 900 euros TTC, soit 5 500 euros TTC au titre des travaux de menuiseries, 4 600 euros TTC au titre des travaux de peinture et 1 800 euros TTC au titre des travaux de plâtrerie, étant précisé que les seuils constituent des “éléments extérieurs de façade” relevant des parties communes.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la SARL MENISOL et son assureur la SA GENERALI IARD seront condamnées in solidum à verser à Madame [C] [J] la somme de 11 900 euros TTC augmentée du montant d’une maîtrise d’œuvre équivalente à 8% du coût des travaux, soit la somme de 952 euros TTC, et majorée de la variation de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise, soit le 18 novembre 2021, et le présent jugement.
2) Sur les demandes formées par Madame [C] [J] en réparation de ses préjudices immatériels
Madame [C] [J] demande au tribunal de condamner in solidum la SARL MENISOL et son assureur GROUPAMA D’OC et/ou la SA GENERALI IARD ainsi que la SA SMA à indemniser Madame [C] [J] à hauteur de :
— 9 488,40 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 15 000 euros au titre du préjudice moral,
— Sur le préjudice de jouissance
Madame [C] [J] sollicite la somme de 9 488,40 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Au soutien de sa demande, Madame [C] [J] indique que l’expert judiciaire a évalué son préjudice de jouissance relatif aux travaux de reprise d’une durée de deux mois à la somme de 6 488,40 euros à laquelle il convient d’ajouter la somme de 3 000 euros correspondant au préjudice de jouissance subi durant la réalisation des travaux préconisés par l’assureur dommages ouvrage d’une durée d’un mois en 2018.
Toutefois, il convient de souligner que la somme retenue par l’expert de 6 488,40 euros porte sur des frais de déménagement, de réaménagement, de garde meubles et de relogement durant deux mois qui ne relèvent pas d’un préjudice de jouissance.
En revanche, l’expert judiciaire relève une durée des travaux de reprise de deux mois.
Au vu de la durée des travaux de reprise de 2018 et de la durée des travaux de reprise préconisés par Monsieur [T] [B] et de leur ampleur, il convient d’allouer à Madame [C] [J] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Il ressort des pièces versées au dossier que la SARL MENISOL a souscrit une assurance de responsabilité décennale à effet au 1er janvier 2007 auprès de la SA GENERALI IARD, qu’elle a résilié ce contrat au 1er janvier 2013 avant de souscrire une nouvelle assurance de responsabilité décennale auprès de GROUPAMA D’OC à compter de cette date de sorte que cette dernière était l’assureur de la SARL MENISOL à la date de la réclamation.
GROUPAMA D’OC ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la SARL MENISOL au titre des préjudices immatériels mais conteste sa garantie au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance en invoquant que ses garanties facultatives ne sont mobilisables que pour un dommage immatériel défini comme un “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de la jouissance d’un droit, de la perte d’un bénéfice”.
Toutefois, faute de produire les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SARL MENISOL, GROUPAMA D’OC ne peut utilement se prévaloir de l’exclusion de garantie alléguée.
En conséquence, la SARL MENISOL, son assureur GROUPAMA D’OC et la SA SMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, seront condamnées in solidum à verser à Madame [C] [J] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice moral
Madame [C] [J] sollicite la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Toutefois, Madame [C] [J] sera déboutée de sa demande formée au titre d’un préjudice moral faute d’être suffisamment caractérisé.
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 28]
Le Syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 28] demande au tribunal de condamner conjointement et in solidum la SA SMA en qualité d’assureur dommages ouvrage, la SARL BLOOM ARCHITECTES, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ENTREPRISE LABEQUE, son assureur la SMABTP, la SARL MENISOL et ses assureurs GROUPAMA D’OC et la SA GENERALI IARD, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 22 400 euros aux titres des travaux de reprise et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 15 juillet 2020.
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme globale de 48 000 euros dont les travaux portant sur les parties privatives à hauteur de 25 600 euros.
Le coût des travaux de reprise sur les parties communes s’élève ainsi à la somme de 22 400 euros (48 000 – 25 600 = 22 400 euros).
Il convient de rappeler que, à la suite du dire n° 2 de la SAS ENTREPRISE LABEQUE et de son assureur la SMABTP, l’expert judiciaire ne retient plus l’imputabilité des désordres à cette entreprise en relevant, au regard du rapport ALFA, sapiteur, que l’altération des joints de chaperons ne sont pas à l’origine des infiltrations affectant le logement de Madame [Y] [L] et que, si l’étanchéité est acquise par un rejingot (appui de la menuiserie) réalisé par le maçon, il appartenait au menuisier d’exiger un seuil normal répondant aux règles de l’art.
Au vu de ces éléments, il convient de mettre hors de cause la SAS ENTREPRISE LABEQUE et de rejeter toute demande formée à l’encontre de son assureur la SMABTP.
En outre, la SARL BLOOM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne peuvent utilement invoquer une absence de responsabilité dans l’apparition des désordres affectant les parties communes dans la mesure où la SARL BLOOM ARCHITECTES disposait d’une mission VISA consistant à valider les plans d’exécution comme le souligne l’expert en réponse au dire n° 1 de leur conseil.
Enfin, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE a souscrit une assurance décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD avec effet au 1er janvier 2010 qu’elle a résiliée au 1er janvier 2014.
La SA AXA FRANCE IARD était ainsi l’assureur décennal de la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE au moment de la déclaration d’ouverture du chantier de sorte que sa garantie obligatoire au titre des préjudices matériels est acquise.
Le Syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 28] est ainsi bien fondé à solliciter la condamnation in solidum, et non conjointement, de la SA SMA, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la SARL BLOOM ARCHITECTES, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 21 280 euros, correspond à la somme de 22 400 euros à laquelle il convient de retrancher la somme de 1120 euros correspondant à sa part de responsabilité dans la réalisation des désordres tel qu’elle a été évaluée par l’expert à hauteur de 5 % et non contestée par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, au vu de ces éléments, la SA SMA, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la SARL BLOOM ARCHITECTES, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 27] CORCIERS la somme de 21 280 euros au titre des travaux de reprise sur les parties communes et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 15 juillet 2020.
Sur les recours et les appels en garantie
Dans les conclusions de son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [T] [B] mentionne que les défauts d’exécution et de mise en oeuvre à l’origine des désordres sont imputables selon la répartition suivante :
— 40 % à la charge de la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE “pour des arrivées en partie courante, les relevés défaillants”
— 40 % à la charge de la SARL MENISOL “pour une menuiserie défaillante”,
— 15 % à la charge de la SARL BLOOM ARCHITECTES “pour avoir assuré la mission DET, Direction de l’Exécution des Travaux”,
— 5 % à la charge du Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS “en son défaut d’entretien des parties communes”.
L’expert précise que les travaux réalisés relèvent de non-conformités en raison de l’absence de seuil réglementaire, d’un non-respect des hauteurs de relevés d’étanchéité au droit d’une ouverture, d’une pose non conforme de la menuiserie sur ce seuil avec une menuiserie qui n’est pas étanche à l’eau.
La SARL BLOOM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne peuvent utilement invoquer une absence de responsabilité dans l’apparition des désordres dans la mesure où la SARL BLOOM ARCHITECTES disposait d’une mission VISA consistant à valider les plans d’exécution comme le souligne l’expert en réponse au dire n° 1 de leur conseil.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, il convient de retenir la répartition des responsabilités comme suit :
— 40 % à la charge de la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE
— 40 % à la charge de la SARL MENISOL
— 15 % à la charge de la SARL BLOOM ARCHITECTES
— 5 % à la charge du Syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 28].
Les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité décennale devaient prendre toutes les mesures utiles pour éviter l’aggravation du sinistre et ne peuvent donc pas se prévaloir des éventuelles fautes de l’assureur dommages ouvrage qui auraient pu concourir à l’aggravation des désordres.
La SA SMA, condamnée in solidum avec les responsables du dommage et leurs assureurs, est fondée à exercer un recours en garantie à l’encontre de ces derniers, dès lors qu’il est établi qu’ils sont responsables de l’apparition des désordres.
— Sur les recours de l’assureur dommages ouvrage
Il convient donc de condamner in solidum la SARL BLOOM ARCHITECTES, la SARL MENISOL, son assureur GROUPAMA D’OC, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS à garantir et relever indemne la SA SMA de sa condamnation à verser à Madame [Y] [L] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 15 juillet 2020.
Il convient donc de condamner in solidum la SARL BLOOM ARCHITECTES, la SARL MENISOL, son assureur GROUPAMA D’OC, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS à garantir et relever indemne la SA SMA de sa condamnation à verser à Madame [Y] [L] la somme de 22 500 euros au titre de la perte locative, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 15 juillet 2020.
Il convient donc de condamner in solidum la SARL MENISOL, son assureur la SA GENERALI IARD et le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS à garantir et relever indemne la SA SMA de sa condamnation à verser à Madame [C] [J] la somme de 11 900 euros TTC augmentée du montant d’une maîtrise d’œuvre équivalente à 8% du coût des travaux, soit la somme de 952 euros TTC, et majorée de la variation de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise, soit le 18 novembre 2021, et le présent jugement.
Il convient donc de condamner in solidum la SARL MENISOL, son assureur GROUPAMA D’OC et le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS à garantir et relever indemne la SA SMA de sa condamnation à verser à Madame [C] [J] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
— Sur les recours de la SARL BLOOM ARCHITECTES
Il convient de condamner in solidum la SARL MENISOL, son assureur GROUPAMA D’OC, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS à garantir et relever indemne la SARL BLOOM ARCHITECTES, au-delà de sa part de responsabilité fixée à 15 %, de sa condamnation à verser à Madame [Y] [L] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 15 juillet 2020.
Il convient de condamner in solidum la SARL MENISOL, son assureur GROUPAMA D’OC, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS à garantir et relever indemne la SARL BLOOM ARCHITECTES, au-delà de sa part de responsabilité fixée à 15 %, de sa condamnation à verser à Madame [Y] [L] la somme de 22 500 euros au titre de la perte locative, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 15 juillet 2020.
— Sur les recours de GROUPAMA D’OC
Il convient de condamner in solidum la SARL BLOOM ARCHITECTES, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS à garantir et relever indemne GROUPAMA D’OC, au-delà de la part de responsabilité imputée à son assuré la SARL MENISOL de 40 %, de sa condamnation à verser Madame [Y] [L] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 15 juillet 2020.
Il convient de condamner in solidum la SARL BLOOM ARCHITECTES, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS à garantir et relever indemne GROUPAMA D’OC, au-delà de la part de responsabilité imputée à son assuré la SARL MENISOL de 40 %, de sa condamnation à verser Madame [Y] [L] la somme de 22 500 euros au titre de la perte locative, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 15 juillet 2020.
— Sur les recours de la SA GENERALI IARD
Il convient de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS à garantir et relever indemne la SA GENERALI IARD, au-delà de la part de responsabilité imputée à son assuré la SARL MENISOL de 40 %, de sa condamnation à verser à Madame [C] [J] la somme de 11 900 euros TTC augmentée du montant d’une maîtrise d’œuvre équivalente à 8% du coût des travaux, soit la somme de 952 euros TTC, et majorée de la variation de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise, soit le 18 novembre 2021, et le présent jugement.
— Sur les recours du Syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 28]
Il convient de condamner in solidum la SARL BLOOM ARCHITECTES, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL MENISOL, ses assureurs la SA GENERALI IARD et GROUPAMA D’OC, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS de toute somme qui serait laissée à sa charge au-delà de sa part de responsabilité de 5 %.
Sur les franchises
Les éventuelles franchises prévues aux contrats d’assurance sont opposables à l’assuré mais ne sont pas opposables aux tiers s’agissant des préjudices matériels. Elles restent opposables s’agissant des garanties facultatives et notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs.
La SA GENERALI IARD est bien fondée à opposer sa franchise à son assuré la SARL MENISOL tant au titre des préjudices matériels que des préjudices immatériels.
GROUPAMA D’OC est bien fondée à opposer sa franchise à son assuré, la SARL MENISOL.
La SARL MENISOL sera condamnée à verser à GROUPAMA D’OC le montant de sa franchise contractuelle.
En revanche, la franchise de GROUPAMA D’OC est opposable à Madame [Y] [L] et à Madame [J] dès lors que la mobilisation de sa garantie ne porte que sur des dommages immatériels.
La franchise de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est opposable à Madame [Y] [L] dès lors la mobilisation de sa garantie ne porte que sur des dommages immatériels.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [L], qui a attrait à tort la SAS ENTREPRISE LABEQUE et son assureur la SMABTP, sera condamnée aux dépens exposés par elles.
Elle sera également condamnée à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA SMA, la SARL BLOOM ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL MENISOL, GROUPAMA D’OC, la SA GENERALI IARD, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD et le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, exceptés ceux exposés par la SAS ENTREPRISE LABEQUE et son assureur la SMABTP.
La SA SMA, la SARL BLOOM ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL MENISOL, GROUPAMA D’OC, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE IARD seront également condamnés in solidum à verser à Madame [Y] [L] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA SMA, la SARL MENISOL, la SA GENERALI IARD et GROUPAMA D’OC seront également condamnés in solidum à verser à Madame [C] [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La répartition des dépens et des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile se fera entre les parties succombantes à proportion des sommes restées à leur charge de manière définitive au titre des condamnations prononcées à leur encontre par le présent jugement après les recours exercés entre elles.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [Y] [L] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Il n’y a pas lieu de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors que de tels dépenses ne sont qu’éventuelles à ce stade de la procédure,
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS à réparer la terrasse rattachée au lot 48 suivant les préconisations du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [B] daté du 18 novembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, à l’expiration de ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard durant deux mois,
Condamne Madame [C] [J] à procéder au remplacement de la menuiserie fuyarde posée en 2018 par la SARL MENISOL et la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE suivant rapport d’expertise DO complémentaire n° 2 du 15 janvier 2018,
Met hors de cause la SAS ENTREPRISE LABEQUE,
Rejette toute demande formée à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE LABEQUE,
Condamne in solidum la SA SMA, la SARL BLOOM ARCHITECTES, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL MENISOL, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à verser Madame [Y] [L] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 15 juillet 2020,
Condamne in solidum la SA SMA, la SARL BLOOM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL MENISOL, son assureur GROUPAMA D’OC, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Y] [L] la somme de 22 500 euros au titre de la perte locative, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 15 juillet 2020,
Déboute Madame [Y] [L] de ses demandes formées au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice financier,
Déboute Madame [Y] [L] de sa demande tendant à la majoration d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal au titre de l’article L 242-1 al 5 du Code des assurances,
Condamne in solidum la SARL MENISOL et son assureur la SA GENERALI IARD à verser à Madame [C] [J] la somme de 11 900 euros TTC augmentée du montant d’une maîtrise d’œuvre équivalente à 8% du coût des travaux, soit la somme de 952 euros TTC, et majorée de la variation de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise, soit le 18 novembre 2021, et le présent jugement,
Condamne in solidum la SARL MENISOL, son assureur GROUPAMA D’OC et la SA SMA à verser à Madame [C] [J] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute Madame [C] [J] de sa demande formée au titre d’un préjudice moral,
Condamne in solidum la SARL BLOOM ARCHITECTES, la SARL MENISOL, son assureur GROUPAMA D’OC, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS à garantir et relever indemne la SA SMA de sa condamnation à verser à Madame [Y] [L] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 15 juillet 2020,
Condamne in solidum la SARL BLOOM ARCHITECTES, la SARL MENISOL, son assureur GROUPAMA D’OC, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS à garantir et relever indemne la SA SMA de sa condamnation à verser à Madame [Y] [L] la somme de 22 500 euros au titre de la perte locative, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 15 juillet 2020,
Condamne in solidum la SARL MENISOL, son assureur la SA GENERALI IARD et le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS à garantir et relever indemne la SA SMA de sa condamnation à verser à Madame [C] [J] la somme de 11 900 euros TTC augmentée du montant d’une maîtrise d’œuvre équivalente à 8% du coût des travaux, soit la somme de 952 euros TTC, et majorée de la variation de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise, soit le 18 novembre 2021, et le présent jugement,
Condamne in solidum la SARL MENISOL, son assureur GROUPAMA D’OC et le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS à garantir et relever indemne la SA SMA de sa condamnation à verser à Madame [C] [J] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la SARL MENISOL, son assureur GROUPAMA D’OC, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS à garantir et relever indemne la SARL BLOOM ARCHITECTES, au-delà de sa part de responsabilité fixée à 15 %, de sa condamnation à verser à Madame [Y] [L] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 15 juillet 2020.
Condamne in solidum la SARL MENISOL, son assureur GROUPAMA D’OC, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS à garantir et relever indemne la SARL BLOOM ARCHITECTES, au-delà de sa part de responsabilité fixée à 15 %, de sa condamnation à verser à Madame [Y] [L] la somme de 22 500 euros au titre de la perte locative, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 15 juillet 2020,
Condamne in solidum la SARL BLOOM ARCHITECTES, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS à garantir et relever indemne GROUPAMA D’OC, au-delà de la part de responsabilité imputée à son assurée la SARL MENISOL de 40 %, de sa condamnation à verser Madame [Y] [L] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 15 juillet 2020,
Condamne in solidum la SARL BLOOM ARCHITECTES, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS à garantir et relever indemne GROUPAMA D’OC, au-delà de la part de responsabilité imputée à son assurée la SARL MENISOL de 40 %, de sa condamnation à verser à Madame [Y] [L] la somme de 22 500 euros au titre de la perte locative, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 15 juillet 2020,
Condamne in solidum la SARL MENISOL, son assureur la SA GENERALI IARD et le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS à garantir et relever indemne la SA GENERALI IARD, au-delà de la part de responsabilité imputée à son assurée la SARL MENISOL de 40 %, de sa condamnation à verser à Madame [C] [J] la somme de 11 900 euros TTC augmentée du montant d’une maîtrise d’œuvre équivalente à 8% du coût des travaux, soit la somme de 952 euros TTC, et majorée de la variation de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise, soit le 18 novembre 2021, et le présent jugement,
Condamne la SA SMA, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la SARL BLOOM ARCHITECTES, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS la somme de 21 280 euros au titre des travaux de reprise sur les parties communes et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 15 juillet 2020,
Condamne in solidum la SARL BLOOM ARCHITECTES, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL MENISOL, ses assureurs la SA GENERALI IARD et GROUPAMA D’OC, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS de toute somme qui serait laissée à sa charge au-delà de sa part de responsabilité de 5 %,
Déclare la franchise de la SA GENERALI IARD opposable à son assuré la SARL MENISOL tant au titre des préjudices matériels que des préjudices immatériels,
Déclare la franchise de GROUPAMA D’OC opposable à son assuré la SARL MENISOL,
Condamne la SARL MENISOL à verser à GROUPAMA D’OC le montant de sa franchise contractuelle,
Déclare la franchise de GROUPAMA D’OC opposable à Madame [Y] [L] et à Madame [J],
Déclare la franchise de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS opposable à Madame [Y] [L],
Condamne Madame [Y] [L] à verser à la SAS ENTREPRISE LABEQUE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [L] à verser à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [L] aux dépens exposés par la SAS ENTREPRISE LABEQUE et son assureur la SMABTP,
Condamne in solidum la SA SMA, la SARL BLOOM ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL MENISOL, GROUPAMA D’OC, la SA GENERALI IARD, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD et le Syndicat des copropriétaires secondaire LES CORCIERS aux dépens, exceptés ceux exposés par la SAS ENTREPRISE LABEQUE et son assureur la SMABTP et y compris ceux de l’instance en référé réservés et les frais de l’expertise judiciaire, avec faculté de distraction au profit de Maître Marie-Sophie VOISIN, Avocate inscrite au Barreau de Bayonne, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA SMA, la SARL BLOOM ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL MENISOL, GROUPAMA D’OC, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Y] [L] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA SMA, la SARL MENISOL, la SA GENERALI IARD et GROUPAMA D’OC à verser à Madame [C] [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu de dire, à ce stade de la procédure, qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que, en application de l’art. 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [Y] [L] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Dit que la répartition des dépens et des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile se fera entre les parties succombantes à proportion des sommes restées à leur charge de manière définitive au titre des condamnations prononcées à leur encontre par le présent jugement après les recours exercés entre elles,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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