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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 févr. 2026, n° 25/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. I ARTSAN, MJC2A c/ S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. TRAVAUX BY A |
Texte intégral
DU 20 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01079 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYQC
Code NAC : 82C
S.A.S. I ARTSAN
C/
E.U.R.L. TRAVAUX BY A
Madame [O] [C]
S.E.L.A.R.L. MJC2A liquidateur judiciaire de la société A.[B], SAS,
S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. I ARTSAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18B, et Me Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K118
DÉFENDEURS
E.U.R.L. TRAVAUX BY A, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et Me Antoni MAZENQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P296
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et Me Antoni MAZENQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P296
S.E.L.A.R.L. MJC2A liquidateur judiciaire de la société A.[B], SAS, dont le siège social est situé, [Adresse 3] à [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Valérie PELET ROY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 58, et Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 9 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Février 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 9 octobre 2025, 10 octobre 2025, 14 octobre 2025 et 21 octobre 2025, la société I ARTSAN, S.A.S., a fait assigner la société TRAVAUX BY A, E.U.R.L., Madame [O] [C], la SELARL MJCA2, société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société A. [B], à comparaître à l’audience tenue en date du 9 janvier 2026 devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, et ce aux fins de voir étendre et rendre commune la mesure d’expertise déjà initiée dans un contentieux opposant Madame [U] [Y] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] aux sociétés MONDIAL, S.A.S., I ARTISAN, S.A.S., et [F] [A], S.A.S.
A l’appui de ses demandes, la société I ARTSAN, S.A.S., expose avoir été assignée par Monsieur et Madame [E] à la suite de travaux que ceux-ci avaient commandés pour leur maison sise à [Localité 3] et qui ont été interrompus. Mais la société I ARTSAN souhaite voir intervenir en ce dossier les défendeurs qu’elle a à son tour assignés et qui peuvent avoir une part de responsabilité dans les désordres subis par Monsieur et Madame [E].
Au jour de l’audience, la société TRAVAUX BY A, E.U.R.L., et Madame [O] [C] sont représentées en défense et sollicitent leur mise hors de cause ainsi que la condamnation de la société I ARTSAN à leur verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur défense, elles exposent n’être nullement intervenues dans le cadre de la phase d’exécution, la société TRAVAUX BY A ayant cessé sa mission avant le démarrage du chantier.
Au jour de l’audience, la SELARL MJCA2, société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas fait représenter.
Au jour de l’audience, la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société A. [B], est représentée en défense et émet protestations et réserves.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 20 février 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN EXTENSION DE LA MESURE D’EXPERTISE
Après examen de l’assignation et des motifs qui y sont exposés, en application des dispositions des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, il apparaît qu’il est d’une bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
La société TRAVAUX BY A, E.U.R.L., et Madame [O] [C], architecte, sollicitent leur mise hors de cause de ce contentieux, mais il ne pourra être fait droit à leur demande, car en l’état de la procédure les causes de l’abandon du chantier ne sont pas déterminées avec certitude, aussi est-il nécessaire que toutes les parties qui ont pu y prendre part, même de façon involontaire ou accessoire, soient attraites en la procédure, afin que le rapport d’expertise leur soit opposable et que leurs témoignages conjugués éclairent le diagnostic de l’expert.
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En l’état de la procédure, alors que la mesure d’expertise est encours, il paraît opportun de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par la société TRAVAUX BY A, E.U.R.L., et par Madame [O] [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Etendons à la société TRAVAUX BY A, E.U.R.L., Madame [O] [C], la SELARL MJCA2, société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société A. [B], les opérations d’expertise ordonnées par l’Ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 26 mars 2024 (RG 23/01200) et ayant désigné Monsieur [L] [W], remplacé ensuite par Monsieur [G] [S], en sa qualité d’expert, dans le contentieux opposant initialement Madame [U] [Y] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] aux sociétés MONDIAL, S.A.S., I ARTISAN, S.A.S., et [F] [A], S.A.S.,
Disons que la société I ARTSAN, S.A.S., devra communiquer sans délai à la société TRAVAUX BY A, E.U.R.L., Madame [O] [C], la SELARL MJCA2, société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société A. [B], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer la société TRAVAUX BY A, E.U.R.L., Madame [O] [C], la SELARL MJCA2, société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société A. [B], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle la société TRAVAUX BY A, E.U.R.L., Madame [O] [C], la SELARL MJCA2, société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société A. [B], devront être informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
Fixons à la somme de 2.000 Euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société I ARTSAN, S.A.S., entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], et ce dans le délai d’un mois à compter de la présente Ordonnance, sans autre avis,
Disons que, faute de consignation versée par la société I ARTSAN, S.A.S., dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société TRAVAUX BY A, E.U.R.L., à Madame [O] [C], la SELARL MJCA2, société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société A. [B], sera caduque et privée de tout effet,
Disons que, dans les deux mois à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents,
Déboutons les parties de leurs autres chefs de demandes,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens,
Fait au tribunal judiciaire de Pontoise le 20 février 2026,
La Greffière
Le Président
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