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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 déc. 2024, n° 24/05927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05927 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSNX
Minute : 24/347
Monsieur [X] [B]
Représentant : Me Sofiane HAJIB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 221
C/
S.A.R.L. MOBILIER PRIVE
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Décembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sofiane HAJIB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.R.L. MOBILIER PRIVE,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 18 mars 2022, Monsieur [X] [B] a acquis auprès de la SARL MOBILIER PRIVE un canapé, avec livraison, pour un prix de 1538 euros.
Par lettre recommandée du 29 août 2022 Monsieur [X] [B] a demandé le remplacement ou remboursement du prix de vente, en raison de dégradations sur le bien à la livraison.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, Monsieur [X] [B] a fait assigner la SARL MOBILIER PRIVE devant le tribunal de proximité aux fins de :
— Condamner la SARL MOBILIER PRIVE au paiement de 1538 euros au titre de la facture du 18 mars 2022, et à titre subsidiaire à échanger le canapé et à la retourner au frais de la société,
— Condamner la SARL MOBILIER PRIVE au paiement de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la SARL MOBILIER PRIVE au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du Tribunal de proximité du Raincy du 3 octobre 2024, Monsieur [X] [B], représenté, maintient ses demandes.
Il indique que le canapé commandée le 18 mars 2022 était dégradé tel qu’il résulte du bon de livraison et que, malgré diverses relances, la SARL MOBILIER PRIVE n’a pas mis en conformité le bien. Il estime que conformément aux articles L217-3, L217-8 et L217-10 du code de la consommation, il obtient la résolution du contrat et donc le remboursement du prix de vente. Il ajoute que la SARL MOBILIER PRIVE n’a pas répondu à ses demandes adressées, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SARL MOBILIER PRIVE, régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article L217-4 du code de la consommation, applicable, conformément à l’article L217-1 aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l’article L217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Il résulte des articles L217-9 et suivants du même code, que l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, sauf si la modalité entraîne un coût disproportionné, le vendeur procédant alors selon la modalité non choisie. Si la réparation ou le remplacement sont impossibles ou si la solution choisie n’est pas mise en œuvre dans le délai de trente jours suivant la réclamation de l’acheteur, celui-ci peut rendre le bien et se faire restituer le prix.
L’article L217-14 dispose notamment que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] a commandé un canapé auprès de la SARL MOBILIER PRIVE, dont le prix de vente a été payé en intégralité selon facture du 18 mars 2022.
Monsieur [X] [B] a la qualité de consommateur et la SARL MOBILIER PRIVE est un professionnel.
Il résulte des pièces communiquées que lors de la livraison du bien Monsieur [X] [B] a signalé des dégradations sur le côté gauche, dont la réalité a été confirmée par le bon de livraison et les photos jointes ainsi que les échanges de courrier électronique ultérieurs. Le canapé était donc affecté d’un défaut, qui rend le bien livré non conforme au contrat.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [X] [B] a signalé un défaut et a demandé la mise en conformité du bien dès le 10 mai 2022, laquelle n’a pas été réalisée dans le délai de trente jours prévus par le code de la consommation.
Dès lors, Monsieur [X] [B] est bien fondé à se prévaloir de la résolution du contrat et à demander le remboursement.
Il y a lieu également de prévoir la restitution du bien, la SARL MOBILIER PRIVE étant enjointe de venir reprendre le bien dans les conditions prévues au dispositif du jugement.
Il convient donc de condamner la SARL MOBILIER PRIVE à rembourser à Monsieur [X] [B] au paiement le prix de vente de 1538 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] justifie de démarches dès le constat du défaut pour le signaler. Il a ensuite adressé plusieurs demandes avant d’agir en justice, auxquelles la SARL MOBILIER PRIVE n’a jamais répondu.
La résistance de la SARL MOBILIER PRIVE lui cause un préjudice et il convient de condamner la SARL MOBILIER PRIVE à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire et les dépens :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL MOBILIER PRIVE aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [B] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL MOBILIER PRIVE à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 18 mars 2022 entre Monsieur [X] [B] et la SARL MOBILIER PRIVE s’agissant du canapé,
CONDAMNE la SARL MOBILIER PRIVE à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1538 euros en remboursement du prix de vente,
ENJOINT à la SARL MOBILIER PRIVE de récupérer, au domicile de Monsieur [X] [B], le canapé objet de la facture du 18 mars 2022, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
à défaut, AUTORISE Monsieur [X] [B] à ramener le canapé objet de la facture du 18 mars 2022 au dépôt de la SARK MOBILIER PRIVE aux frais de celle-ci,
CONDAMNE la SARL MOBILIER PRIVE à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice,
CONDAMNE la SARL MOBILIER PRIVE à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MOBILIER PRIVE aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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