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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 25 sept. 2025, n° 23/05884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/05884 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URA5 / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [C] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène COURTAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 459
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006708 du 04/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15], [Localité 16] (EGYPTE)
de nationalité Française et Egyptienne
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105
1 G Me Hélène COURTAUD
1 G Me Matthieu ODIN
1 ex aux parties
[17]
impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. LÉONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de M. BRÉZÉ, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et dit la loi française applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 8] (ALGERIE)
Et
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15], [Localité 16] (EGYPTE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 28 août 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Mme [U] [C] le droit au bail du logement situé [Adresse 2],
FIXE à 10.000 euros la prestation compensatoire que M. [L] [F] est tenu de verser à Mme [U] [C], et le condamne en tant de besoin au paiement de cette somme,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant [P] :
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…), le remboursement devant être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
FIXE à 200,00 (DEUX CENTS) euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que M. [L] [F] doit verser à Mme [U] [C] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice susvisé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [L] [F] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [U] [C],
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et qu’il peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Sur le surplus :
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq septembre , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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