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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 déc. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association LA SASSON ( Association Savoyarde d'Accueil de Secours de Soutien d'Aide et d'Orientation ) - [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T rendu le 19 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZT3
DEMANDEUR :
Association LA SASSON (Association Savoyarde d’Accueil de Secours de Soutien d’Aide et d’Orientation) – [Adresse 1], représentée par Madame [Y] [M], duement munie d’un pouvoir de représentation ;
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Z] demeurant [Adresse 2]
[Localité 4], non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 21 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 22 décembre 2023, l’Association La Sasson a mis à la disposition de Monsieur [N] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle de 496,46 euros, loyers, charges et prestations annexes incluses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2025, l’association La Sasson a mis en demeure Monsieur [N] [Z] de lui régler sous 8 jours et au plus tard le 19 avril 2025 la somme de 4949,77 euros au titre de redevances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, l’association La Sasson a fait signifier à Monsieur [N] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 5475,64 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, l’association La Sasson a fait assigner Monsieur [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
— prononcer la résiliation du contrat de sous-location conclu par l’effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail, et pour inexécution de l’obligation du paiement des loyers aux torts exclusifs de Monsieur [N] [Z], en application des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil,
— dire que Monsieur [N] [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux et ordonner son expulsion de corps et de bien, conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 6001,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 5475,64 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus, outre une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant de la redevance mensuelle telle que les parties en ont convenu, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés, avec intérêts de droit,
— condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens.
À l’audience du 21 octobre 2025, l’association La Sasson, représentée par Madame [Y] [M], munie d’un pouvoir, maintient ses demandes, en réactualisant sa demande en paiement à somme de 8104,99 euros, selon décompte arrêté au 21 octobre 2025.
Monsieur [N] [Z], cité à étude, n’est ni comparant ni représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence du locataire.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location
En application de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de cette loi autres que l’article 8 ne sont pas applicables au contrat de sous-location. Il convient donc de faire application des règles de droit commun des obligations contractuelles.
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, le contrat d’occupation conclu le 22 décembre 2023 entre les parties stipule en son article 9 une clause résolutoire, rédigée en ces termes :
“le contrat d’occupation peut être résilié de plein droit par le gestionnaire pour les motifs suivants:
— inexécution par le résident d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou manquement grave et répété au règlement de fonctionnement,
— le résident cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement,
— cessation totale d’activité de l’établissement : le gestionnaire doit alors reloger les résidents qui doivent être prévenus par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant.”
L’article 8 du même contrat prévoit au titre des engagements du résident l’obligation de payer la redevance dans les délais convenus, de sorte que le non paiement des redevances s’analyse en une inexécution d’une obligation lui incombant au sens de la clause résolutoire stipulée.
L’association La Sasson produit par ailleurs en pièce 3 une lettre recommandée avec avis de réception adressée à Monsieur [N] [Z], le mettant en demeure de lui régler au plus tard le 19 avril 2025 la somme de 4949,77 euros au titre des redevances impayées, incluant l’échéance du mois de mars 2025, et précisant qu’à défaut le contrat serait résilié.
Elle a par ailleurs fait signifier à Monsieur [N] [Z] le 14 mai 2025 un commandement de payer visant cette clause, lui enjoignant de régler dans le délai d’un mois la somme de 5475,64 euros.
Il résulte du décompte produit par la demanderesse qu’aucun paiement libératoire n’est intervenu dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 15 juin 2025.
Monsieur [N] [Z] devenant occupant sans droit ni titre à compter de cette date, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
2°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 1728 du code civil précité, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenu.
Selon les dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 15 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L’association La Sasson produit un décompte établissant que Monsieur [N] [Z] restait lui devoir au jour de l’assignation, après déduction du dépôt de garantie à hauteur de 390 euros, la somme de 6001,51 euros, incluant l’échéance du mois de mai 2025.
Si la demanderesse produit un décompte actualisé à l’audience, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, non communiquée au défendeur.
Monsieur [N] [Z], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, outre le paiement des redevances, charges et indemnités d’occupation dues pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux.
La situation financière actuelle de Monsieur [N] [Z] n’étant pas connue, compte tenu de sa carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de son absence à l’audience, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
3°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [Z], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il apparaît en outre équitable de le condamner à payer à l’association la Sasson une indemnité de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 décembre 2023 entre l’association La Sasson et Monsieur [N] [Z] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 15 juin 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [N] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association La Sasson pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à l’association La Sasson la somme de 6001,51 euros, au titre des redevances et charges incluant l’échéance du mois de mai 2025, outre les redevances, charges et indemnités d’occupation dues à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 14 mai 2025 sur la somme de 5475,64 euros, et à compter de l’assignation du 17 juillet 2025 pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à l’association La Sasson la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 décembre 2025, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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