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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 9 janv. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDGH et 25/00058
Minute N°2025/31
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 Janvier 2025,
Devant Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, et en présente de [J] [F], greffière stagiaire, et de GUENAULT Caroline, magistrate en formation, statuant en audience publique, au palais de Justice,
En présence de Monsieur [K] [T], interprète en langue italienne, assermenté près la cour d’appel de Nancy, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[X] [E]
né le 26 Septembre 1998 à [Localité 4] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
4 janvier 2025
à
15:20
Vu la requête du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [X] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Maître Domitille-Anastasia OPIOLA, avocat, a soulevé deux exceptions de procédure, a repris les termes de son recours, a demandé à titre subsidiaire une expertise psychiatrique et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative;
— le Préfet, représenté par son avocat, Maître Samah BEN ATTIA a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue ainsi qu’à celui des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [X] [E] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [X] [E] et que parallèlement, le PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [D] [N] , signataire délégué par arrêté en date du 16 avril 2024, publié le 18 avril 2024 ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
I. Sur les exceptions de procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
— sur l’irrégularité de l’interpellation de l’intéressé
Attendu que le Conseil de l’intéressé fait valoir que l’interpellation de son client est irrégulière, en ce qu’elle découle de la circonstance que ce dernier s’est allongé sur la voie publique, ainsi que cela ressort du procès-verbal d’interpellation du 04 janvier 2025 à 01h40 ; que ce comportement ne constitue pas une infraction ; qu’en outre, la consultation du FPR est irrégulière, en ce qu’en l’absence d’infraction, il n’y avait pas lieu de consulter ce fichier ; que par ailleurs il n’est pas justifié de l’habilitation de l’agent qui a procédé à la consultation de celui-ci ;
Attendu qu’il ressort du procès-verbal d’interpellation établi le 04 janvier 2025 à 01h40 que les services de police ont été appelé pour un individu alcoolisé s’allongeant sur les voies de circulation ; que les policiers constatent que l’intéressé tient des propos incohérents, a le regard noir et tente de prendre la fuite afin de retourner sur les voies de circulation ;
Qu’ils maintiennent l’intéressé, le menottent et procèdent à une palpation, qui conduira à la découverte de sa carte d’identité italienne ; Qu’il est ensuite procédé à la consultation du FPR ;
Qu’au regard de ces éléments, le comportement de l’intéressé , manifestement dangereux pour lui -même voire pour autrui, en ce qu’il se maintenait allongé sur des voies de circulation en pleine nuit, risquant , de causer un accident, pouvait conduire à son interpellation par les services de police ;
Que par ailleurs s’agissant de al consultation du FPR, le procès verbal d’interpellation mentionne que cette consultation a été effectuée par [H] [L], gardien de le paix, agent de police judicaire , dûment habilité
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Qu’il convient de rappeler que les procès-verbaux font foi jusqu’à la preuve contraire ; que le nom de l’agent ayant procédé à cette consultation figure en procédure ; que les éléments mentionnés au procès-verbal sont suffisants ; qu’en l’état, il n’y a pas lieu de douter de la réalité de cette habilitation ;
Que le moyen sera rejeté ;
— sur l’irrégularité du placement en garde à vue de l’intéressé
Attendu que le Conseil de l’intéressé fait valoir que le placement en garde à vue de son client est irrégulier, en ce que le motif est le maintien irrégulier sur le territoire, alors que selon les dispositions de l’article L. 824-3 du CESEDA, cette infraction nécessité un placement en rétention ou une assignation à résidence préalable afin d’être caractérisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que l’article 62-2 du code de procédure pénale prévoit que : « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs » ;
Qu’en l’espèce, la consultation du FPR ayant révélé l’existence de fiches de recherches concernant l’intéressé et relatives à un maintien irrégulier sur le territoire français ;
Que dès lors, il existait des raisons plausibles de suspecter que l’intéressé avait pu commettre cette infraction ; qu’il était dès lors possible de la placer en garde à vue afin d’effectuer les investigations nécessaires ;
Que le moyen sera en conséquence rejeté ;
II. Sur la contestation de l’arrêté de rétention
— Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté :
Attendu que l’article R.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et à [Localité 3], le préfet de police ;
Qu’il est de droit constant que le Préfet peut déléguer sa signature notamment pour ce placement en rétention, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité ;
Qu’il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause ;
Qu’il apparaît au regard des pièces produites que [V] [M] avait délégation pour signer l’arrêté ayant placé Monsieur [X] [E] en rétention administrative ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
— Sur l’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité :
Attendu que Monsieur [X] [E] fait valoir qu’il est bipolaire ; qu’il suit deux traitements (Depakine tous les jours et Haldol tous les mois en injection) ; qu’il bénéficie d’un suivi au CMP [Localité 1] à [Localité 5] ;
Attendu cependant que Monsieur [X] [E] ne rapporte pas la preuve de circonstances particulières susceptibles de contredire l’affirmation du Préfet selon laquelle il ne présenterait aucun état de vulnérabilité ;
Qu’en effet, si Monsieur [X] [E] déclare souffrir de bipolarité, être suivi pour cela, et avoir un traitement , aucun élément ne permet de laisser penser que son placement en rétention empêcherait la poursuite de son traitement , avant son éloignement vers l’Italie, et ce d’autant qu’un médecin et un infirmier sont régulièrement présents au centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Que l’expertise psychiatrique réalisée en garde à vue a relevé la compatibilité de son état de santé avec la mesure privative de liberté ; qu’aucun élément ne permet de considérer que son état de santé serait incompatible avec une mesure de rétention, la présence d’un médecin sur place permettant de garantir la poursuite de son suivi médical ;
Qu’il y a dès lors lieu de dire que le Préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
— Sur l’incompatibilité de l’état de santé de la personne retenue avec son placement en rétention administrative ;
Attendu que Monsieur [X] [E] fait valoir qu’il est bipolaire ; qu’il suit deux traitements (Depakine tous les jours et Haldol tous les mois en injection) ; qu’il bénéficie d’un suivi au CMP [Localité 1] à [Localité 5] ; que le placement en rétention ne lui permet pas de continuer son suivi sereinement et dans des conditions optimales ;
Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir que le Préfet de Meurthe-et-Moselle a été informé de l’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [X] [E] avec son placement en rétention administrative ;
Qu’en garde à vue, le médecin psychiatre a conclut à la compatibilité de son état de santé avec la mesure ;
que dès lors, rien n’indiquait, au moment de la prise de sa décision par le préfet, que son état de santé serait incompatible avec une autre mesure de privation de liberté, telle la rétention administrative ;
Que les documents médicaux produits par Monsieur [X] [E] à l’appui de son recours justifient d’un suivi psychiatrique régulier , mais ne démontrent pas en eux même l’incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [X] [E] ;
III- sur la demande d’expertise psychiatrique
Attendu que le Conseil de l’intéressé sollicite que soit diligentée une expertise psychiatrique au bénéfice de son client ;
Que cependant, en l’état de la procédure , aucun élément ne vient étayer une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [X] [E] avec une mesure de rétention ; que les seuls éléments produits par l’intéressé à l’appui de son recours sont insuffisants ;
Qu’il est rappelé qu’un médecin est régulièrement présent au centre de rétention administrative de [Localité 2], qui peut délivrer les traitements nécessaires ;
Que la demande d’expertise psychiatrique sera rejetée ;
IV- sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [X] [E], de nationalité italienne , fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de 18 mois ; qu’il en a reçu notification le 19 septembre 2023 ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur [X] [E] a été placé en rétention administrative le 04 janvier 2025 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où l’intéressé dispose d’une carte nationale d’identité en cours de validité ; qu’un routing à destination de l’Italie a été sollicité dès le 06 janvier 2025 avec une première disponibilité de vol à partir du 15 janvier 2025 ;
Que le Conseil de l’intéressé fait valoir que ces diligences sont tardives, au regard du placement en rétention de son client le 04 janvier 2025 ; que l’administration ne justifie ainsi pas avoir effectué les diligences nécessaires afin de permettre son éloignement dans les plus brefs délais ;
Que s’il est exact que ces diligences n’ont pas été immédiates, elles ont cependant été effectuées dans un délai raisonnable, de nature à permettre un éloignement à bref délai ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [X] [E] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’il n’a pas exécuté la précédente décision d’éloignement dont il a fait l’objet, en l’espèce un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 septembre 2018 ;
qu’il affirme avoir quitté le territoire français en 2023, et être revenu fin 2024 , ne respectant ainsi par l’interdiction de circulation d’une durée de 18 mois, prononcée à son encontre le 19 septembre 2023 ;
Qu’il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ;
Qu’il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Qu’il a par ailleurs affirmé lors de son audition ne pas vouloir quitter le territoire national, y suivant des soins et y ayant toute sa famille ; qu’il affirme à l’audience être prêt à se soumettre à la décision d’éloignement ;
Que cependant, compte tenu de son retour sur le territoire malgré la mesure d’interdiction de circulation, il demeure à craindre que Monsieur [X] [E] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Que le Conseil de l’intéressé fait valoir que l’état de santé de son client est incompatible avec une mesure de rétention, en ce qu’il est bipolaire et doit bénéficier d’un suivi régulier ainsi que d’un traitement par injection retard ;
Que cependant, les documents médicaux produits par Monsieur [X] [E] justifient d’un suivi psychiatrique régulier , mais ne démontrent pas en eux même l’incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention ; qu’il a pu préciser à l’audience avoir pu consulter le médecin du centre de rétention qui lui a donné un traitement médicamenteux , même s’il ne lui a pas délivré son injection retard ;
Qu’au regard de ces éléments, le moyen sera rejeté :
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDGH et 25/00058 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDGH ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur [X] [E] ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [X] [E] ;
REJETONS la demande d’expertise psychiatrique présentée pour le compte de Monsieur [X] [E] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
8 janvier 2025
inclus
jusqu’au
2 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Janvier 2025 à
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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