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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 23/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DES TROIS B c/ La SCI DES TROIS B a souscrit auprès d'AREAS DOMMAGES un contrat multirisques entreprise 08430007 B à effet du, La SCI DES TROIS B est propriétaire non-exploitante de locaux commerciaux situés, S.A. AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
02 Septembre 2025
N° RG 23/01610 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NBKD
58E
S.C.I. DES TROIS B
C/
S.A. AREAS DOMMAGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
Date des débats : 03 juin 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.C.I. DES TROIS B, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Ludovic GAYRAL, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A. AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine PINON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Xavier FRERING, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
La SCI DES TROIS B est propriétaire non-exploitante de locaux commerciaux situés [Adresse 1] (95) ;
Le 8 mars 2020, un incendie s’est déclaré dans les locaux de la SCI DES TROIS B ;
La SCI DES TROIS B a souscrit auprès d’AREAS DOMMAGES un contrat multirisques entreprise n°08430007 B à effet du 1er janvier 2016 ;
La SCI DES TROIS B a donné ses locaux commerciaux à bail à plusieurs sociétés :
— Les entrepôts n°1, 2, 3 et 4 et les bureaux A et B : La SCI DES TROIS B a donné ces entrepôts et bureaux à bail à la société TGVI ;
Ces entrepôts n’ont pas été endommagés par l’incendie survenu le 8 mars 2020 ;
— L’entrepôt n°5 ;
Par acte du 18 décembre 2019, la SCI DES TROIS B avait donné une partie de l’entrepôt n°5 et le bureau C à bail à la société ATELIER DE MIROITERIE DOMINIQUE BOURDEAU (« AMDB »), ce bail était conclu pour neuf ans et devait prendre effet le 1 er avril 2020 ;
Ce bail a été résilié de façon anticipée par protocole d’accord du 16 avril 2020, la société AMDB n’étant jamais entrée dans les locaux qui ont été détruits par l’incendie du 8 mars 2020 ;
— L’entrepôt n°6 :
Par acte du 25 septembre 2018, la SCI DES TROIS B avait donné une partie de l’entrepôt n°6 et le bureau D à bail à la société SPADEL, ce bail était conclu pour neuf ans et avait pris effet le 1 er octobre 2018 ;
Ce bail a été résilié de façon anticipée au 31 mai 2021 par protocole d’accord du même jour, les locaux ayant été très endommagés par l’incendie du 8 mars 2020 ;
Par acte du 3 juin 2019, la SCI DES TROIS B a donné une partie de l’entrepôt n°6 à la société SUN GLASS FRANCE, ce bail était conclu pour neuf ans et a pris effet le 1 er janvier 2019 ;
Du fait des travaux, la société SUN GLASS FRANCE n’a pas pu utiliser ses locaux pendant deux trimestres, du 1er juillet au 31 décembre 2021 ;
Par ordonnance du 19 mai 2021, le juge des référés a désigné Monsieur [I] [W] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec
demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des
parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que
plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Donner son avis sur la valeur de reconstruction de l’ensemble des locaux sis [Adresse 1] en distinguant :
o les bureaux et ateliers,
o la mezzanine,
— Donner son avis sur la valeur desdits locaux déclarés au contrat d’assurance ;
— Donner son avis sur l’abattement de 30 % dont se prévaut AREAS ;
— Évaluer la perte de loyers subie par la SCI DES TROIS B ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 décembre 2022, aux termes duquel il a :
— Évalué la valeur de reconstruction de l’ensemble des locaux en 2020 à la somme de 6.069.588 €,
— Évalué la valeur de reconstruction des locaux en 2016 à la somme de 5.606.843 € HT et constaté que la valeur des locaux déclarée au contrat d’assurance par la SCI DES TROIS B avait été sous-estimée ;
— Considéré que l’abattement de 30 % dont se prévaut AREAS est trop élevé et que seul un abattement maximum de 19 % doit être appliqué ;
— Évalué la perte de loyers subie par la SCI DES TROIS B à la somme de 212.974 € TTC ;
Les travaux de reconstruction et de remise en état des locaux incendiés ont été intégralement supportés par la SCI DES TROIS B et se sont achevés le 31 décembre 2021 ;
Le montant total des factures réglées par la SCI DES TROIS B s’est élevé à 551.144,16 € HT, soit 661.373,20 € TTC ;
Lors de la souscription du contrat d’assurance, la SCI DES TROIS B a déclaré que la superficie développée des locaux était de 5 310 m² et que la valeur de reconstruction des locaux était de 4 606 000 € ;
Par Ordonnance en date du 9 janvier 2024 le juge de la mise en état a condamné la société AREAS DOMMAGES à payer à la SCI DES TROIS B :
— la somme provisionnelle de 446 426,77 HT au titre des travaux de reprise ;
— la somme provisionnelle de 177.478,33 euros HT au titre de la perte de loyers ;
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
et réservé les dépens ;
Par exploit en date du 16 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, la SCI DES TROIS B a fait assigner la société AREAS DOMMAGES devant la juridiction de céans aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
• Juger que la créance d’AREAS envers la SCI DES TROIS B au titre du coût de reconstruction des locaux s’élève à la somme de 446.426,77 € après application d’un abattement de 19% ;
• Constater que la somme de 446.426,77 € due au titre du coût de reconstruction a été réglée le 25 janvier 2024 par AREAS à la SCI DES TROIS en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2024 ;
• Juger que la créance d’AREAS envers la SCI DES TROIS B au titre de la perte de loyers subie s’élève à la somme de 177.478,33 € ;
• Constater que la somme de 177.478,33 € due au titre de la perte de loyers subie a été réglée le 25 janvier 2024 par AREAS à la SCI DES TROIS B en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2024 ;
• Condamner AREAS au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 446.426,77 € sur la période écoulée entre la lettre de mise en demeure du 17 novembre 2021 et le paiement de la somme de 446.426,77 € le 25 janvier 2024, soit la somme de 19.729,49 € ;
• Condamner AREAS au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 177.478,33 € sur la période écoulée entre la lettre de mise en demeure du 12 mai 2022 et le paiement de la somme de 177.478,33 € le 25 janvier 2024, soit la somme de 7.078,57 € ;
• Condamner AREAS DOMMAGES à verser à la SCI DES TROIS B la somme de 125.660,91 € au titre de la faute commise par son agent général ;
• Ordonner la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ;
• Condamner AREAS DOMMAGES à verser à la SCI DES TROIS B la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner AREAS DOMMAGES aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la société AREAS DOMMAGES sollicite de voir :
Réduire de 7% l’indemnité du sinistre en application de la règle proportionnelle de prime ;
Réduire de 19% l’indemnité du sinistre en application de la règle proportionnelle des capitaux si l’indemnisation des travaux de reprise est fixée en HT et, à titre subsidiaire, réduire l’indemnité de 32,8% si l’indemnisation des travaux est fixée en TTC ;
Fixer l’indemnisation des travaux de reprise à une somme de 404 265,65€ HT et, à titre subsidiaire, à une somme de 402 420,55€ TTC sous réserve que la SCI DES TROIS B justifie de son assujettissement à la TVA ;
Fixer l’indemnisation de la perte de loyer à une somme de 115 101,45€ HT (123 765€ HT x 7%) ou, à titre subsidiaire, à une somme de 138 121,74€ TTC [(123 765€ HT x TVA 20%) x 7%] sous réserve que la SCI DES TROIS B justifie de son assujettissement à la TVA ;
Débouter la SCI DES TROIS B de sa réclamation d’une somme de 125 660,91€ au titre de la prétendue faute de l’agent général ;
Débouter la SCI DES TROIS B de sa demande d’intérêts moratoires ;
Laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties ;
Condamner la SCI DES TROIS B aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025 puis mise en délibéré au 2 septembre 2025 ;
MOTIFS
Les demandes tendant à voir « dire », « juger », « donner acte », « déclarer »"constater« , »accueillir« , »recevoir"… ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ;
En vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article L. 122-1 du Code des assurances dispose que :
« L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable ».
De même, l’article L. 122-2 alinéa 1 er du Code des assurances dispose que :
« Les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur, sauf convention contraire » ;
En l’espèce, le 3 février 2016, la SCI DES TROIS B a souscrit une police d’assurance n°08430007 B « Multirisques entreprise » auprès d’AREAS ;
Il résulte de la combinaison des paragraphes 31, 33 et 36 des conditions générales d’AREAS que sont garantis, au titre de cette police d’assurance, l’ensemble des dommages matériels, frais et pertes annexes subis par les locaux professionnels de la SCI DES TROIS B du fait d’un incendie, il est ainsi stipulé que :
« A) Les évènements concernés par cette garantie :
a) L’incendie
Combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal. Sont assimilés aux dommages d’incendie les dommages de fumées qui en résultent. […] ;
B) Les dommages garantis :
Ce sont :
a) Les dommages matériels subis par :
• les locaux professionnels,
• les biens mobiliers professionnels,
• les marchandises ou matériel de l’assuré sur les chantiers ou chez les tiers.
b) Les frais et pertes annexes […] » ;
En outre, le paragraphe 59 de ces conditions prévoit :
« Les bâtiment sont estimés, abstraction faite de la valeur du sol, en valeur à neuf au jour du sinistre […] Le montant de l’indemnité valeur à neuf ne pourra être supérieur ni au montant des factures présentées, ni au montant des dommages à neuf évalués par experts. L’indemnité sera versée sur présentation des justificatifs de reconstruction ou réparation des biens endommagés.[…] » ;
Enfin, le paragraphe 66 stipule :
« A) Pour les bâtiments reconstruits ou réparés :
Le paiement de l’indemnité s’effectue au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur production des mémoires et factures justifiant l’exécution des travaux de reconstruction ou de réparation des bâtiments sinistrés. […] » ;
Sur la demande de la SCI DES TROIS B au titre du coût de reconstruction de ses locaux :
La SCI DES TROIS B est assurée par AREAS qui doit la garantir dans le cadre de l’incendie survenu le 8 mars 2020 ;
Il apparaît qu’à la suite de l’incendie survenu le 8 mars 2020, la SCI DES TROIS B a reconstruit 7 travées d’ateliers de 5,5 m x 19 m = 731,50 m² et que montant total des factures réglées par la SCI DES TROIS B s’est élevé à 551.144,16 € HT ;
Par ailleurs, aux termes du rapport d’expertise, l’expert a constaté que la valeur des locaux déclarée au contrat d’assurance par la SCI DES TROIS B avait été sous-estimée à hauteur de 19 % et a considéré que l’abattement de 30 % dont se prévalait AREAS était trop élevé et que seul un abattement maximum de 19 % devait être appliqué ;
Il en résulte qu’AREAS est tenue de régler théoriquement à la SCI DES TROIS B la somme de 446.426,77 € HT (551.144,16 € HT – 19 %) ;
La société AREAS DOMMAGES fait valoir que la SCI DES TROIS B ne justifie pas avoir rempli son obligation d’entretien annuel des robinets d’incendie armés et que dès lors, en vertu des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances, le taux réducteur de l’indemnité en raison de l’absence de vérification de 0,93 doit s’appliquer, de sorte que l’indemnité du sinistre doit être réduite de 7% en application de la règle proportionnelle de prime ;
A ce titre l’article L 113-9 du code des assurances dispose que :
« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés."
Il apparaît en outre, que le contrat d’assurance souscrit par la SCI DES TROIS B prévoit une obligation de vérification annuelle des robinets d’incendie armés ;
En l’espèce, l’absence de vérification annuelle des robinets d’incendie armés n’est pas contestée par la SCI DES TROIS B, cependant la société AREAS DOMMAGES ne verse aux débats aucune pièce justifiant le calcul d’un taux réducteur de l’indemnité de 0,93 en raison de l’absence de vérification alors par ailleurs, qu’il apparaît que les robinets d’incendie armés n’ont pas été utilisés pour combattre l’incendie ;
Dès lors, AREAS est tenue de régler à la SCI DES TROIS B la somme de 446.426,77 € HT (551.144,16 € HT – 19 %) ;
Sur la demande de la SCI DES TROIS B au titre de la perte de loyers :
Le paragraphe 33 des conditions générales d’AREAS stipule que :
« Seuls sont assurés les frais et pertes pécuniaires justifiés engagés par l’assuré et consécutifs à des dommages matériels garantis. Ils sont pris en charge dans la limite du montant indiqué au tableau des montants de garanties sans pouvoir excéder le montant des frais réellement exposés
par l’assuré. […]
g) Perte de loyers :
Montant des loyers des locataires du bâtiment dont l’assuré est légalement privé durant la période nécessaire à dire d’expert pour la réparation ou la reconstruction des locaux sinistrés sans que cette période puisse excéder deux ans à compter du jour du sinistre » ;
En l’espèce la SCI DES TROIS B justifie que, par acte du 18 décembre 2019, elle avait donné une partie de l’entrepôt n°5 et le bureau C à bail à la société AMDB selon un bail conclu pour neuf ans qui devait prendre effet le 1er avril 2020 ;
Que le loyer était fixé à la somme de 7.625 € HT et hors charges par mois, soit 91.500 € par an mais que ce bail a été résilié de façon anticipée par protocole d’accord du 16 avril 2020, la société AMDB n’étant jamais entrée dans les locaux qui ont été détruits par l’incendie du 8 mars 2020 ;
Par conséquent, du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, la SCI DES TROIS B a subi une perte de loyers de 160.125 € ;
La demanderesse justifie en outre que par acte du 13 avril 2021, elle a donné une partie de l’entrepôt n°5 à bail à la société CD AUTOMOBILES selon bail conclu pour deux ans qui a pris effet le 1er mai 2021 ;
Que le loyer était fixé à la somme de 3.657,50 € HT et hors charges par mois, soit 43.890 € par an et que, au 31 décembre 2021, la SCI DES TROIS B avait perçu la somme de 29.260 € au titre de ce bail (3.657 x 8 mois) ;
Que par acte du 3 juin 2019, la SCI DES TROIS B a donné une partie de l’entrepôt n°6 à la société SUN GLASS FRANCE selon bail conclu pour neuf ans et a pris effet le 1er janvier 2019 ;
Que le loyer était fixé à la somme de 3.880 € HT et hors charges par mois, soit 46.560 € par an, et que du fait des travaux, la société SUN GLASS FRANCE n’a pas pu utiliser ses locaux pendant deux trimestres, du 1er juillet au 31 décembre 2021 et qu’à ce titre la SCI DES TROIS B a subi une perte de loyers de 23.280 € ;
Que, par acte du 25 septembre 2018, la SCI DES TROIS B avait donné une partie de l’entrepôt n°6 et le bureau D à bail à la société SPADEL selon bail conclu pour neuf ans à compter du 1er octobre 2018 ;
Que le loyer était fixé à la somme de 40.000 € HT par an et que le bail a été résilié de façon anticipée au 31 mai 2021 par protocole d’accord du même jour ;
A ce titre la société AREAS DOMMAGES fait valoir qu’il n’est pas démontré que le départ de la société SPADEL soit imputable au sinistre étant donné que cette société a été indemnisée par son propre assureur et que l’essentiel de son dommage correspond à des frais de nettoyage ;
Cependant le protocole d’accord précité du 31 mai 2021 mentionne expressement que "la société SPADEL à alors fait connaître à son bailleur (…) Son intention d’obtenir réparation des préjudices subis par elle au titre de ce sinistre [ndr "l’incendie], la locataire soutenant que les locaux n’étaient pas aux normes en matière d’incendie, ce qui a aggravé son préjudice. Au surplus, il apparaît que les locaux n’ont pu, à ce jour, être remis à leur état d’origine du fait des manquement de la société bailleresse, selon la locataire." ;
De sorte, qu’il est démontré que la société SPADEL a résilié le bail la liant à la demanderesse en raison des conséquences de l’incendie précité ;
Il en résulte que du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, la SCI DES TROIS B a subi une perte de loyers de 23.333,33 € (= 40.000 /12 x 7 mois) ;
Dès lors, il apparaît que la perte de loyers totale subie la SCI DES TROIS B s’élève à la somme de 160 125 – 29 260 + 23 280 + 23 333,33 = 177.478,33 € HT ;
En raison de la motivation supra, il n’y a pas lieu de faire application de l’application de la règle proporpotionnelle de prime ;
Sur la demande tendant à ce que la société AREAS DOMMAGES soit tenue de payer le reliquat du coût de reconstruction des locaux de la SCI DES TROIS B, en raison de la faute commise par son agent général :
La SCI DES TROIS B fait valoir que l’agent général est investi envers l’assuré d’un devoir d’information et de conseil, qui l’oblige notamment à faire souscrire à l’assuré une assurance adaptée, qui correspond à sa situation, telle qu’il la lui a exposée ;
Qu’en l’espèce, sur les recommandations de Monsieur [P], agent général d’AREAS, elle a souscrit le 3 février 2016 une police d’assurance n°08430007 B « Multirisques entreprise » auprès d’AREAS pour ses locaux professionnels ;
Que sur les conditions particulières AREAS, Monsieur [P] a indiqué que la surface développée des locaux était de 5.310 m² mais que, dans son rapport d’expertise, l’expert indique que les locaux de la SCI DES TROIS B ont une surface hors œuvre brute de 7.669,22 m², et que, partant, la valeur des locaux déclarée au contrat d’assurance avait été sous-estimée, ce qui l’a conduit à retenir un abattement de 19 % ;
La SCI DES TROIS B soutient que cette erreur sur la superficie des locaux est entièrement imputable à l’agent général d’AREAS, Monsieur [P] ;
Qu’en effet, celui-ci savait parfaitement que la superficie des locaux professionnels de la SCI DES TROIS B était supérieure, puisque dans le contrat d’assurance qu’il avait fait souscrire à la SCI par son intermédiaire auprès d’AZUR ASSURANCES en 2005, Monsieur [P] mentionnait bien une superficie de 7.784 m² ;
Cependant, la SCI DES TROIS B ne verse aux débats aucune pièce justifiant que Monsieur [P] a procédé à la détermination de la valeur du bien et ne justifie pas que ce dernier devait procéder lui-même au calcul de la surface de ce bien ;
Il apparaît en outre, que la précédente estimation de la superficie de ce bien remontait à plus de 10 ans et qu’il ne saurait être reproché à Monsieur [P] de ne se l’être pas rappelée ;
Dès lors, il apparaît que la SCI DES TROIS B ne justifie pas l’existence d’une faute commise par monsieur [P] en application des dispositions de l’article L 551-1 qui disposait dans sa rédaction au moment des faits que :
« (…) III.-Pour cette activité d’intermédiation, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.(…) » ;
Il y aura donc lieu de la débouter de sa demande à ce titre ;
Sur la demande au titre des intérêts moratoire :
La SCI DES TROIS B fonde sa demande sur l’article 1231-6 alinéa 1 er du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » ;
Et expose à ce titre que par lettre RAR du 17 novembre 2021, son conseil a mis en demeure AREAS de lui régler la somme de 525.971,63 € en exécution du contrat d’assurance pour la prise en charge du coût des travaux de reconstruction et que par lettre RAR du 12 mai 2022, son conseil a mis en demeure AREAS de lui régler la somme de 213.118 € en exécution de son contrat d’assurance au titre de la perte de loyers subie ;
La société AREAS DOMMAGES s’oppose à la demande au motif que dans sa mise en demeure du 17 novembre 2021, la SCI DES TROIS B réclamait une somme qui ne tenait pas compte de l’abattement de 19%, de sorte que cette mise en demeure ne peut pas être génératrice d’intérêts de retard ;
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que la société AREAS DOMMAGES n’a jamais acquiescé, même partiellement à hauteur de 81% comme elle revendique cette proportion, aux demandes en paiement de la demanderesse et par ailleurs, les sommes réclamées par la SCI DES TROIS B n’ont fait l’objet que d’une réduction très partielle par la présente juridiction ;
Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article 1231-6 alinéa 1er du Code civil précité ;
Il résulte des pièces de la procédure que les sommes de 446.426,77 € HT due au titre du coût de reconstruction et de 177.478,33 € HT due au titre de la perte de loyers subie ont été réglées le 25 janvier 2024 par la société AREAS DOMMAGES à la SCI DES TROIS B ;
Il y aura lieu dès lors, de condamner la société AREAS DOMMAGES au paiement à la SCI DES TROIS B :
— des intérêts au taux légal sur la somme de 446.426,77 € HT sur la période écoulée entre la lettre de mise en demeure du 17 novembre 2021 et le paiement de la somme de 446.426,77 € le 25 janvier 2024, soit la somme de 19.729,49 € ;
— des intérêts au taux légal sur la somme de 177.478,33 € HT sur la période écoulée entre la lettre de mise en demeure du 12 mai 2022 et le paiement de la somme de 177.478,33 € le 25 janvier 2024, soit la somme de 7.078,57 € ;
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI DES TROIS B le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit la société AREAS DOMMAGES, et ce avec distraction ;
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne la société AREAS DOMMAGES au paiement à la SCI DES TROIS B des intérêts au taux légal sur la somme de 446.426,77 € HT sur la période écoulée entre la lettre de mise en demeure du 17 novembre 2021 et le paiement de la somme de 446.426,77 € le 25 janvier 2024, soit la somme de 19.729,49 € ;
Condamne la SCI DES TROIS B au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 177.478,33 € HT sur la période écoulée entre la lettre de mise en demeure du 12 mai 2022 et le paiement de la somme de 177.478,33 € le 25 janvier 2024, soit la somme de 7.078,57 € ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la SCI DES TROIS B de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la faute commise par l’agent général de AREAS DOMMAGES ;
Condamne la société AREAS DOMMAGES à payer à la SCI DES TROIS B la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société AREAS DOMMAGES aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 2 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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