Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 6 paf, 11 mars 2025, n° 24/11811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ‘ IMMEUBLE SIS [ Adresse 1 ] c/ La société S.C.I YANIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 6 – PAF
AFFAIRE: N° RG 24/11811 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HOV
N° de MINUTE : 25/00404
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L‘IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société SARL IMMOBILIERE DU CHATEAU
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître [N], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0726
C/
DEFENDEUR
La société S.C.I YANIS
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a assigné la société SCI YANIS devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY selon la procédure accélérée au fond et demande au Président sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la société SCI YANIS à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) les sommes suivantes :
* 2 740,85 euros au titre des charges exigibles impayées à la date du 23 octobre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus ;
* 253,45 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société SCI YANIS au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société SCI YANIS à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI YANIS aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de mise en demeure d’avocat pour un montant de 180 euros, ainsi que les frais de commandement de payer du 30 juillet 2024 si ces sommes ne sont pas retenues au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
La société SCI YANIS n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 07 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a indiqué que la dette a été soldée, qu’il se désiste de ses demandes principales et maintient uniquement sa demande au titre des frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, la société SCI YANIS, assignée par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2024 remis à personne, n’ayant pas constitué avocat.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 19-2 de la loi n°65-557 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Cet article dispose également que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles et que cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a assigné la société SCI YANIS par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2024 devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 pour l’audience du 07 janvier 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) a reconnu que la société SCI YANIS lui a réglé l’ensemble sa dette et non uniquement de la dernière provision due, et ce avant l’audience du 07 janvier 2025 et qu’en conséquence il se désiste de ses demandes principales.
Dès lors, il est équitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code et la nature de l’affaire ne commande pas de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ayant renoncé à l’intégralité de ses demandes principales, il sera condamné à supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 11 Mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. HAFFOU G. HIRIART
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Remorque ·
- Dépense de santé ·
- Vélo ·
- Dépense
- Recours ·
- Marin ·
- Professionnel ·
- Commission ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Caractère
- Crédit logement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Principal ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Successions ·
- Juge ·
- Incident ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Dessaisissement ·
- Partage
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête sociale ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Bénéficiaire ·
- Épouse ·
- Révision ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Indice des prix ·
- Anniversaire
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Constat ·
- Urgence ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Prestation de services ·
- Preneur ·
- Compétence territoriale ·
- Délivrance ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Clause ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Agence ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Sapiteur ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Condamnation ·
- Article 700 ·
- Audience ·
- Application
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Île-de-france ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.