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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 9 oct. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54C6 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Madame [B] [L] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [S] [F] muni d’un pouvoir
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
à :
DEFENDEURS :
Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Madame [I] [E] née [P] munie d’un pouvoir
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Madame [I] [E] née [P] munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 04 Septembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
Le 910/2025 :
Exécutoire à [B] [L] épouse [F], [S] [F] et [X] [F]
Copie à :[Y] [M] – [T] [E] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2016, Madame [B] [F] a donné en location à Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [M] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1000 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Madame [B] [F], Monsieur [S] [F] et Madame [X] [F] ont délivré à Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [M] un congé pour vendre pour la date du 31 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025,Madame [B] [F], Monsieur [S] [F] et Madame [X] [F] ont fait assigner Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 4 septembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater la validité du congé et en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de location qui leur a été consenti pour non respect du congé pour vendre et ce à compter du jugement à intervenir,
— prononcer la résiliation du contrat de location unissant les parties,
— ordonner leur expulsion ainsi celle de toute personne de leur chef des lieux indûment occupés, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [M] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation se substituant aux loyers et charges actuels d’un même montant jusqu’à la libération effective des lieux occupés avec intérêts de droit à échéance,
— d’ une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [M] aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [S] [F] et Madame [X] [F], en leur nom et en celui de Madame [B] [F], ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes. Ils ont indiqué ne pas avoir eu connaissance du départ des lieux des locataires, n’ayant pas récupéré les clés du logement. Ils ont précisé solliciter la somme de 1000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour le mois de septembre 2025 .
Monsieur [T] [E], régulièrement représenté par Madame [I] [E], a indiqué avoir quitté les lieux. Il a précisé avoir trouvé un nouveau logement avec Madame [Y] [M]. Il a ajouté ne pas avoir effectué de versement pour le mois de septembre du fait de son départ des lieux. Il a expliqué ne pas contester la validité du congé délivré.
Madame [Y] [M] n’a pas comparu à l’audience.
Monsieur [S] [F] et Madame [X] [F] ont été autorisés à produire au cours du délibéré l’attestation de dévolution successorale justifiant de leur intérêt à agir.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé délivré:
Selon l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Madame [B] [F], Monsieur [S] [F] et Madame [X] [F] font valoir qu’ils ont délivré un congé pour vente par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024 pour la date du 31 mai 2025. Ils ajoutent que suite à la délivrance de ce congé, les locataires n’ont pas quitté les lieux.
Monsieur [T] [E], représenté à l’audience, a indiqué ne pas contester la validité du congé délivré.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que le congé délivré respecte les règles de fond et de forme. Il sera donc validé.
Sur les conséquences liées à la validité du congé:
Sur l’expulsion des locataires:
Le bail étant résilié au 31mai 2025, Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [M] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date des lieux loués.
En effet, s’ils ont précisé avoir quitté les lieux, il n’est pas justifié du bien fondé de ces allégations alors qu’il est constant que les clés n’ont pas été restituées aux propriétaires.
Sur l’indemnité d’occupation:
Le contrat de bail étant résilié à compter du 31 mai 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 1000 euros, montant du loyer mensuel actualisé.
Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [M] seront solidairement condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation ainsi qu’au paiement d’une somme de 4/30 X 1000 = 133,33 euros au titre de leur occupation des lieux loués du 1er au 4 septembre 2025.
Sur la transmission de la décision au représentant de l’Etat dans le département:
Compte tenu de la situation de Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [M] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [M] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [M] qui succombent dans le cadre de la présente procédure seront solidairement condamnés aux entiers dépens et seront solidairement condamnés à verser à Madame [B] [F], Monsieur [S] [F] et Madame [X] [F] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Déclare valable le congé délivré par Madame [B] [F], Monsieur [S] [F] et Madame [X] [F] pour la date du 31 mai 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [M] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [M] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 1000 euros charges comprises à compter du 31 mai 2025.
Condamne solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [M] à verser cette indemnité d’occupation mensuelle de 1000 euros jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Condamne solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [M] à verser à Madame [B] [F], Monsieur [S] [F] et Madame [X] [F] la somme de 133,33 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er au 4 septembre 2025.
Condamne solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [M] à verser à Madame [B] [F], Monsieur [S] [F] et Madame [X] [F] une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [M] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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