Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2025, n° 24/58338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/58338 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MS4
AS M N° : 4
Assignation du :
02 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. FARSI
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS – #C1256
DEFENDERESSE
S.A.S. EYES OPTIC
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2024, la société Farsi a donné à bail commercial à M. [T] agissant au nom et pour le compte de la société en formation Eyes-Optic des locaux situés [Adresse 1] [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 9], pour une durée de neuf années à compter du 15 juillet 2024, moyennant un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
La société Eyes-Optic a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 7 octobre 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Farsi a fait délivrer à la société Eyes-Optic, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 10 538, 05 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 8 octobre 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Farsi, a, par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, fait assigner la société Eyes-Optic devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835, alinéa 2, du code de procédure civile et de l’article L. 145-41 du code de commerce :
“- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail par suite du non respect dans le délai d’un mois du commandement visant cette clause résolutoire,
— Dire et juger que faute par la société EYES OPTIC d’avoir déféré au commandement, cette dernière est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 25 novembre 2024 des locaux sis [Adresse 3] et ce en application de la clause résolutoire du bail,
— Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la société EYES OPTIC et de tout occupant de son chef desdits locaux sis [Adresse 3] avec l’assistance du Commissaire de Police, de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets laissés dans les lieux dans telgarde-meubles qu’il appartiendra aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— Condamner par provision la société EYES OPTIC à payer à la société FARSI la somme de 10.239,50 € arrêtée en novembre 2024 représentant les loyers et charges impayés, novembre 2024 inclus, le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
— Condamner par provision la société EYES OPTIC à payer une indemnité d’occupation du montant du dernier loyer majoré des charges locatives et ceci jusqu’à la complète libération des locaux,
— Condamner également la société EYES OPTIC à payer à la société FARSI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société EYES OPTIC en tous les dépens y compris les frais du commandement.”
A l’audience qui s’est tenue le 11 février 2025, la société Farsi, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Eyes-Optic n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 22 octobre 2024 par la société Farsi à la société Eyes-Optic pour avoir paiement de la somme de 10 538, 05 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 octobre 2024.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 25 novembre 2024 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé en intégralité les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 22 novembre 2024.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société Eyes-Optic jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de la société Farsi.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société Farsi sollicite la condamnation de la société Eyes-Optic à lui régler la somme de 10.239,50 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 19 novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse).
Il ressort du contrat de bail, des décomptes actualisés au 25 novembre 2024 et 10 février 2025 que cette somme est due par la société Eyes-Optic, déduction, toutefois, faite des frais du commandement de payer qui ont été facturés le 24 octobre 2024, à hauteur de 181, 45 euros, ces frais étant inclus dans les dépens.
La société Eyes-Optic sera en conséquence condamnée au paiement, par provision, de la somme de 10 058, 05 euros qui n’est pas sérieusement contestable.
Il sera, par ailleurs, prévu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du commandement, soit du 22 octobre 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société Eyes-Optic, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société Farsi une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la résolution de plein droit du bail liant les parties à la date du 22 novembre 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Eyes-Optic et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Eyes-Optic à la société Farsi, à compter de la résiliation du bail, soit du 23 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons, par provision, la société Eyes-Optic à payer à la société Farsi la somme de 10 058, 05 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 25 novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;
Condamnons la société Eyes-Optic aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer ;
Condamnons la société Eyes-Optic à payer à la société Farsi la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société Farsi ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11] le 18 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Agence ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Sapiteur ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Condamnation ·
- Article 700 ·
- Audience ·
- Application
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Île-de-france ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Bénéficiaire ·
- Épouse ·
- Révision ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Indice des prix ·
- Anniversaire
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Constat ·
- Urgence ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Prestation de services ·
- Preneur ·
- Compétence territoriale ·
- Délivrance ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Clause ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Dommage ·
- Entrepôt ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Agent général ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Veuve ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Décès ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Validité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Libération
- Vol ·
- Algérie ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.