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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 avr. 2025, n° 25/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/549
Appel des causes le 12 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01566 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F6P
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître GRIZON Roxane, avocate au barreau du Val-de-Marne, représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [G]
de nationalité Sénégalaise
né le 23 Février 1972 à [Localité 8] (SÉNÉGAL), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 octobre 2022 par M. PREFET DE POLICE DE [Localité 7], qui lui a été notifié le 05 octobre 2022 par LRAR
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 08 avril 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 08 avril 2025 à 18 heures 40 .
Vu la requête de Monsieur [T] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Avril 2025 à 11h45 ;
Par requête du 10 Avril 2025 reçue au greffe à 16 heures 02, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je prenais le bus pour repartir à [Localité 7]. J’ai une adresse en France. On m’a pas demandé où j’habitais. J’ai 4 enfants à [Localité 3]. J’étais à [Localité 6] pour voir un ami qui est comme un frère. L’adresse pour mes papiers c’est une association qui m’aide. Je réside chez ma nièce. Pendant la garde à vue, on m’a rien dit sur la possibilité d’avoir un avocat.
Maître [L] [W] entendu en ses observations : Je n’ai pas constaté d’irrégularité de procédure mais sur le recours je soutiens simplement l’erreur manifeste d’appréciation. On a quelqu’un qui a été interrogé dans des conditions difficiles en raison de l’élocution. Toutes les pièces ont aujourd’hui été jointes au recours. On a un billet pour retourner au Sénégal, une adresse à [Localité 7], monsieur veut retourner au Sénégal. Monsieur n’a pas l’intention de se soustraire à son obligation de quitter le territoire français. Il a été en France pendant 4 ans pour des raisons médicales. Je n’ai pas les originaux seulement des copies mais beaucoup d’éléments font penser que cela est crédible. Je demande une assignation à résidence car certes le passeport est périmé mais une demande a été faite.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Sur l’erreur manifeste d’appréciation, il faut se placer à la date à laquelle la préfecture a pris sa décision et monsieur a bien indiqué qu’il était SDF, qu’il a un AVC et qu’avec les cachets ça va. La décision de la préfecture reprend ses éléments. Son état de santé est compatible avec la mesure donc pas d’erreur manifeste d’appréciation. Sur l’assignation à résidence, on a un problème avec le passeport périmé et sur l’adresse on a deux adresses différentes à des dates très proches au regard de la demande de renouvellement de passeport et l’attestation d’hébergement de sa nièce. Je demande le rejet de cette demande d’assignation à résidence.
Audience suspendue et mise en délibéré à 11h42.
MOTIFS
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Il résulte des éléments de la procédure que monsieur [G] a indiqué dès le début de son audition qu’il avait fait un AVC, raison pour laquelle il était resté en France pour être soigné. Dans le cadre de la notification de ses droits il n’avait pas sollicité d’être vu par un médecin. S’il a été vu par un médecin à l’initiative des policiers qui a indiqué que médicalement son état était compatible avec une garde à vue en précisant de manière détaillée le traitement qu’il devait prendre, force est de constater à l’audience que monsieur [G] a manifestement des difficultés d’élocution et peut-être aussi, compte tenu de son AVC des difficultés de compréhension de toutes les questions qui ont pu être posées. Il n’était pas assisté d’un avocat lors de son audition ce qui aurait permis une meilleure compréhension et des réponses moins contestables. Monsieur [G] a bien précisé qu’il vivait sur [Localité 7]. La question concernant son adresse exacte ne lui a pas été posée.
Dans le cadre de son recours, il justifie avoir le 03 avril 2025 acheté un billet de retour pour le Sénégal en partance de la France, soit avant tout placement en rétention. Il justifie d’une adresse stable depuis 2020 à [Localité 7] chez sa nièce, [Adresse 9]. Ses explications concernant l’adresse notée sur la demande de passeport sont parfaitement cohérentes. Il est établi que monsieur [G] est totalement d’accord pour un retour au Sénégal où il précise que toute sa famille y vit. Il y a lieu de considérer qu’au regard de l’état de santé de monsieur [G] l’administration n’a pas suffisamment fait de vérifications sur la situation de l’intéressé ni même pris l’initiative de le faire assister d’un avocat pour lui permettre de bien comprendre la mesure de retenue et les questions posées. Le moyen sera retenu et la demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/1575
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [T] [G]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [T] [G] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [T] [G] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 55
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01566 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F6P
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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