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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 mars 2025, n° 24/05807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05807 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FCX
N° MINUTE :
21/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 10 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 10 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05807 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FCX
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [X] [G] a réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE un billet d’avion pour un vol [Localité 3]-Biskra à la date du 30 novembre 2019. Elle expose un retard à destination de plus de trois heures.
Par requête enregistrée le 17 septembre 2024, madame [X] [G] sollicite:
— une indemnisation forfaitaire de 400 € du fait du retard du vol, en application des articles 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— une indemnisation de 25 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— des dommages-intérêts pour un montant de 150 € pour résistance abusive,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, madame [X] [G], représentée par son conseil, confirme ses demandes. Elle s’oppose à tout renvoi, le litige étant ancien.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 26 novembre 2024 n’a pas comparu à l’audience, ni sollicité de renvoi.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [O] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [O], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de 1581 kilomètres.
La requérante justifie du retard de vol de plus de trois heures, ce que confirme la proposition de transaction du transporteur qui n’invoque pas la survenance de circonstances extraordinaires pouvant l’ exonérer de sa responsabilité.
La partie demanderesse est donc fondée à se prévaloir, en application de l’article 5-1du Règlement de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 250 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.
En ne présentant pas la notice informative à la partie requérante, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, lui a nécessairement occasionné un préjudice en la contraignant à chercher par eux-mêmes l’information qui lui était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir leurs droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant évalué à 25 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Société AIR ALGÉRIE n’a pas donné suite aux réclamations de la partie demanderesse requérant et à la mise en demeure ainsi qu’à la tentative de conciliation judiciaire. Elle est encore défaillante à la présente instance, sans motif, pour justifier sa position. La proposition de transaction de décembre 2024 produite au dossier apparaît très tardive.
Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
Le préjudice moral ressort d’une part du comportement du professionnel et d’autre part des inconvénients résultant de la présente procédure que la partie demanderesse a été finalement contrainte d’engager et de maintenir.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice de la partie requérante à 150 €.
Il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts pour ce montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. La Société AIR ALGÉRIE devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société AIR ALGÉRIE à verser à madame [X] [G] les sommes de :
— 400 €, représentant l’indemnisation forfaitaire,
— 25 €, à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation d’information,
— 150 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Société AIR ALGÉRIE aux dépens de l’instance civile et à verser à madame [X] [G] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure.
Fait et jugé à [Localité 3] le 10 mars 2025
le greffier le Président
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