Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 23 janv. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GY7S
Minute :
Patient : Monsieur [R] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 23 Janvier 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)
Le :23 Janvier 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le demandeur
Le : 23 Janvier 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 23 Janvier 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le vingt trois Janvier
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [R] [M]
né le 02 Février 1970 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES
CENTRE HOSPITALIER:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 22 JANVIER 2026
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de [M] [R] en date du 13 Janvier 2026, reçue le 13 Janvier 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [R] [M] a fait l’objet le 09 FÉVRIER 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
— Monsieur [M] [R],
— Monsieur le procureur de la République
— Me Anne-gaëlle LE ROY , avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 22 JANVIER 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M] ,
Le 13 Janvier 2026, Monsieur [M] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de solliciter la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M].
L’audience du 23 Janvier 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [R] [M] n’a pas pu être entendu à l’audience, un certificat médical du 23 janvier 2026 nous indiquant qu’il était actuellement aux Urgences somatiques .
Me Anne-gaëlle LE ROY a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [M] [R] a été admis le 9 février 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 7], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 9 février 2024;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a par Ordonnance du 20 février 2024 ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
qu’à la suite d’un programme de soins du 14 mars 2024, Monsieur [R] a fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète en date du 18 mars 2024;
que par Ordonnance du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète;
que le juge des libertés et de la détention saisi du contrôle de la mesure à 6 mois, a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 27 septembre 2024;
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GY7S
qu’à la suite d’un programme de soins du 12 décembre 2024 , Monsieur [R] a fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète en date du 19 février 2025;
que le juge des libertés et de la détention saisi du contrôle de la mesure à 12 jours ,suite à la réintégration du patient en hospitalisation complète a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 28 février 2025;
que cette Ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 14] par Ordonnance du 5 mars 2025;
que le patient ayant été transféré le 16 juillet 2025, au centre hospitalier du Pays d'[Localité 10] , une Ordonnance du juge de [Localité 13] est intervenue le 25 août 2025 constatant que l’hospitalisation complète pouvait se poursuivre ;
que Monsieur [R] [M] actuellement hospitalisé au centre hospitalier Henri Ey a sollicité par écrit reçu au greffe le 13 janvier 2026, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Attendu que le certificat médical du 9 janvier 2026 précise que le patient est suivi pour des troubles psychotiques chroniques, hospitalisé pour une décompensation délirante sur rupture de traitement;
qu’il présente une addiction à l’alcool avec mise en danger de lui-même et des autres ; qu’il est fait état d’une tentative de suicide grave durant son hospitalisation ; qu’en effet, il a bloqué la porte de sa chambre avec son lit et a mis le feu ; qu’il a dû être admis au service de réanimation ; que son humeur fluctue avec par moments des idées suicidaires que le médecin relève qu’un délire de persécution persiste avec des hallucinations cénesthésiques et des hallucinations acoustico-verbales; que le patient n’a pas conscience de ses troubles;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [R] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [R] ;
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [R] [M] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [R] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
REJETTE la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [R] [M] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 09 FÉVRIER 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Version ·
- Papier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Clause ·
- Expulsion
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Sociétés ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- In solidum ·
- Indemnité
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Libération
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Expulsion
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Juge ·
- Partie ·
- Dire ·
- Ordonnance
- Vol ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Destination ·
- Grèce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.