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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 20/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [I] [D]
1 86 02 14 118 057 38
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société SARP INDUSTRIES
Activité :
N° RG 20/00137 – N° Portalis DBW5-W-B7E-HFC7
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Demandeur : Monsieur [I] [D]
16 Clos de l’Aunette
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Représenté par Me CONDAMINE, substituant Me LEGRAIN,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : Société SARP INDUSTRIES
Route du Hazay
Zone Portuaire de Limay-Porcheville
78520 LIMAY
Représentée par Me SAPENE,
Avocat au Barreau de Paris ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [M] [H] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025 ,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [I] [D] -Me David LEGRAIN
— Société SARP INDUSTRIES -Me Emmanuelle SAPENE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [D] a été engagé le 4 janvier 2017, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, par la société Sarp industries (la société), avec reprise d’ancienneté au sein du groupe à compter du 10 mars 2011, en qualité de chef d’équipe, statut ouvrier, coefficient 205 de la convention collective des industries chimiques.
Le 14 mars 2018, M. [I] [D] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail lors d’une opération de transfert du contenu d’un fût de filtres dans une caisse palette et l’employeur a complété une déclaration d’accident de travail le 15 mars 2018.
Le certificat médical initial fait état de “lombalgie aiguë, avec irradiation fesse gauche ; lasègue lombaire vers 30°”.
Il a été placé en situation d’arrêt de travail du 14 mars 2018 au 31 janvier 2019, a repris à mi-temps thérapeutique du 1er février 2019 au 31 août 2019, a été de nouveau arrêté, déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 04 novembre 2019 et licencié pour inaptitude professionnelle le 10 janvier 2020.
Dans sa séance du 19 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. [I] [D] a été déclaré consolidé au 31 octobre 2019.
Le taux d’incapacité permanente partielle a été initialement fixé à 9 % dont 2 % à titre professionnel.
A la suite du recours exercé par M.[D], ce taux global a été porté à 12 % dont 2 % à titre professionnel.
M. [I] [D] a saisi la caisse d’une demande en recherche de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi le 17 février 2020.
Par requête du 5 mars 2020, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [D] a pour cause la faute inexcusable de la société,
— fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [D] conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration maximale du capital ou de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé deM. [D],
Avant-dire droit,
— ordonné une expertise et commis M. [F], médecin expert, pour y procéder,
— déclaré opposable à la société la prise en charge de l’accident du travail du 14 mars 2018 dont M. [D] a été victime, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
— accordé à M. [A] une provision de 5 000 euros,
— dit que la caisse bénéficie de l’action récursoire à l’égard de l’employeur conformément aux articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale même pour le remboursement de la provision.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2021, la présidente du tribunal a désigné M. [E], médecin expert en remplacement de M. [F].
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 6 avril 2022.
Suivant jugement du 31mai 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
Vu le jugement du 19 novembre 2021 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire ;
Vu la date de consolidation fixée au 31 octobre 2019 ;
— débouté M.[A] de sa demande de provision ;
— débouté M. [D] de sa demande de nouvelle expertise médicale ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du mardi 15 octobre 2024 avec un calendrier de procédure ;
— condamné la société à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience.
— réservé les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 17 octobre 2024, auxquelles se réfère oralement à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, M. [D] demande au tribunal :
— de lui allouer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— 3 500 euros à titre d’indemnité pour les souffrances endurées,
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique,
— 6 291,38 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 27 600 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente partielle 12 %),
— 5 000 euros titre d’indemnité pour le préjdice d’agrément,
— de dire que la caisse assurera le réglement de ces sommes à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 15 octobre 2024, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, la société demande au tribunal :
A titre principal :
— de réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par M. [D] pour les préjudices suivants :
— souffrances endurées,
— préjudice esthétique,
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— déficit fonctionnel permanent,
— de débouter M. [D] de ses demandes indemnitaires au titre :
— du préjudice d’agrément,
— des frais irrépétibles,
— des dépens,
A titre subsidiaire :
— de réduire sensiblement les sommes réclamées par M. [D] au titre du préjudice d’agrément et des frais irrépétibles,
En tout état de cause :
— de déduire la provision de 5 000 euros octroyée à M. [D] en exécution du jugement du 19 novembre 2021,
— de dire qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance des sommes dues en réparation des préjudices subis,
— de condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [D] aux dépens.
La caisse, par message électronique du 20 janvier 2023, demande au tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur l’évaluation des indemnités dues en réparation des préjudices subis, déduction de la provision déjà versée,
— rappelle son action récursoire à l’égard de l’employeur pour l’ensemble des sommes qu’elle sera amenée à verser.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’évaluation des préjudices :
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander sur le fondement de l’article L 452-3 précité devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais admis que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La date de consolidation a été fixée au 31 octobre 2019 par le médecin conseil de la caisse.
A- Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
1- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation , les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie.
La base journalière de 25 euros sera retenue.
Selon l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
— 25 % du 14 mars au 19 juin 2018 soit durant 98 jours,
— 100 % les 20 et 21 juin 2018 soit durant 2 jours,
— 50 % jusqu’au 15 août 2018 soit durant 55 jours,
— 25 % du 16 août 2018 au 6 août 2019 soit durant 356 jours,
— 50 % du 7 au 27 septembre 2019 soit 21 jours,
— 12 % depuis le 30 septembre 2019 soit 32 jours jusquà la date de consolidation.
Il conviendra donc d’allouer à M. [D] les sommes suivantes :
— 98 jours x 6,25 euros = 612,5 euros,
— 2 jours x 25 euros = 50 euros,
— 55 jours x 12,5 euros = 687,5 euros,
— 356 jours x 6,25 euros = 2 225 euros,
— 21 jours x 12,5 euros = 262,5 euros,
— 32 jours x 3 euros = 96 euros,
soit un total de 3 933,50 euros.
2- Sur les souffrances physiques et morales endurées :
L’expert évalue ce chef de préjudice à 3 sur 7 en tenant compte des lésions initiales, de l’hospitalisation, d’une intervention sous anesthésie générale, de la prise en charge en institut de médecine physique et de réadaptation, des séances de cryothérapie et du retentissement fonctionnel.
Le préjudice sera donc indemnisé par l’allocation à M. [D] de la somme de 3 500 euros, dans les limites de la demande.
B- Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
1- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Suivant sa mission, l’expert n’a pas évalué le taux d’incapacité permanente partielle et aucune demande en ce sens n’a été formée lors de l’audience du 26 mars 2024 alors que les parties s’interrogeaient sur la date de consolidation.
En l’espèce, M. [D] retient pour sa demande d’indemnité un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % tel que fixé à son égard par la caisse, après un recours.
L’employeur fait valoir que le seul taux qui lui soit opposable est celui qui a été définitivement retenu par la caisse à son égard de 9 % dont 2 % à titre professionnel.
Cette évaluation étant en effet la seule à revêtir un caractère contradictoire et le tribunal ne disposant pas d’autre évaluation de ce préjudice, sans demande en ce sens, il conviendra de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %.
Au moment de la consolidation, M. [D] était âgé de 33 ans.
Dans ces conditions, il conviendra de lui octroyer la somme de 2 035 euros x 7 = 14 245 euros.
2- Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert évalue ce chef de préjudice à 1 sur 7 en se fondant sur la cicatrice du rachis lombaire (verticale, de 6 centimètres avec points en échelle, de bonne qualité avec trophicité musculaire globale normale), sans boiterie.
Dans ces conditions, il conviendra d’allouer à M. [D], jeune homme de 32 ans porteur d’une cicatrice certes importante mais la plupart du temps dissimulée sous les vêtements, la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice.
3- Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis lors.
M. [D] fait valoir à ce titre qu’il a cessé de rouler en motocyclette et de se rendre à la salle de sport. Toutefois, il ne produit aucune pièce attestant de sa pratique sportive antérieure et justifiant de ce qu’elle a cessé ou s’est trouvée amoindrie depuis l’accident du travail.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande.
Il sera rappelé qu’il convient de déduire des sommes ainsi allouées le montant de la provision fixée par jugement du 19 novembre 2021 (5 000 euros).
II- Sur l’action récursoire de la caisse :
En application des dispositions des articles L. 453-2 et L. 453-2-1 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices sera versée directement à M. [D] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
III- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens et à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société seré déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Alloue à M. [D], en réparation des préjudices, les sommes suivantes :
— 3 933,50 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 3 500 euros à titre d’indemnité pour les souffrances physiques endurées,
— 14 245 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique permanent,
Déboute M. [D] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice d’agrément,
Rappelle qu’il conviendra de déduire de ces sommes la provision de 5 000 euros allouée en application du jugement rendu le 19 novembre 2021,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados versera directement les sommes dues à M. [D] et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société Sarp industries,
Condamne la société Sarp industries aux dépens,
Condamne la société Sarp industries à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Sarp industries de sa demande formée sur le même fondement.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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