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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RH<unk>NE ALPES AUVERGNE ( CIFRAA ), CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) -, CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) - S.A |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
4ème Chambre civile
Date : 08 Septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNSL
Affaire : CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) – S.A. venant aux droits de la Société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA)
C/ [J] [R]
[B] [Z] épouse [R]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) – S.A. venant aux droits de la Société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, Me Jean-François PUGET de la SELARL JOEL CORNET ALEXANDRE VINCENT GERARD SEGUREL & ASS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
M. [J] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
Mme [B] [Z] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Mai 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 08 Septembre 2025 a été rendue le 08 Septembre 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Maître Marc DUCRAY
Expédition
Le 08/09/2025
Mentions diverses : RMEE 26/11/2025
La société Apollonia, promoteur immobilier et apporteur d’affaires, proposait à des particuliers un placement financier assorti d’avantages fiscaux comprenant l’acquisition d’un bien immobilier financé intégralement par un emprunt.
C’est dans ce cadre que M. [J] [R] et Mme [B] [Z] épouse [R] ont souscrit auprès de la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain devenu le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) aux droits duquel vient le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) :
— un prêt n°17884 d’un montant de 203.057 euros destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif situé dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] » situé [Adresse 12] » à [Localité 17] par offre acceptée le 1er décembre 2001,
— un prêt n°19423 d’un montant de 148.068 euros destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif dénommé « [Adresse 18] » situé [Adresse 19] à [Localité 15] par offre acceptée le 27 avril 2002,
— un prêt n°32439 d’un montant de 129.000 euros destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif situé dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] », [Adresse 11] » à [Localité 13] par offre acceptée le 6 septembre 2004,
— un prêt n°32437 d’un montant de 258.401 euros destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif situé dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] » à [Localité 7] par offre acceptée le 6 septembre 2004.
Estimant avoir été victime d’une fraude organisée par la société Apollonia, les notaires et banques prêteuses, M. [J] [R] et Mme [B] [Z] épouse [R] ont déposé une plainte auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille le 12 décembre 2008.
Une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Marseille notamment des chefs d’escroquerie en bande organisée, de faux et usage de faux, d’abus de confiance de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique par une personne chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Par actes de commissaire de justice des 30 mars et 1er avril 2010, les consorts [R] ont fait assigner la société Apollonia et la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA) devant le tribunal de grande instance de Marseille notamment aux fins d’indemnisation de leurs préjudices moral et financier.
M. [J] [R] et Mme [B] [Z] épouse [R] ont cessé de rembourser les échéances des trois prêts si bien que le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne leur a notifié la déchéance du terme de leurs prêts n°17884, n°19423 et n°32437 à défaut de paiement des sommes de 26.627,02 euros, 23.857,92 euros et 17.466,08 euros dans le délai de huit jours par lettres du 6 mars 2012.
Par actes du 8 novembre 2012, la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ai, a fait assigner M. [J] [R] et Mme [B] [Z] épouse [R] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir principalement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation au paiement de diverses sommes, avec intérêts capitalisés au taux contractuel, au titre de quatre prêts conclus.
Par ordonnance du 13 juillet 2015, le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer sur l’action initiée par la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal de grande instance de Nice dans l’attente de la décision pénale à intervenir sur l’information judiciaire pendante auprès du tribunal de grande instance de Marseille et de la décision à intervenir sur l’instance civile pendante auprès de la même juridiction.
L’affaire était enrôlée sous le numéro de RG 12/6291.
La société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, est intervenue volontairement à l’instance en tant qu’ayant-cause universel de la CIFRAA et a notamment sollicité la révocation du sursis à statuer ainsi que la reprise de la procédure au fond par conclusions signifiées le 1er août 2018.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) et a ordonné le maintien du sursis prononcé par ordonnance du 13 juillet 2015 ainsi que la radiation purement administrative de l’affaire.
L’affaire était enrôlée sous le numéro de RG 18/3922.
Le 25 février 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance de non-lieu au bénéfice de tous les établissements prêteurs, en ce compris le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) dans l’information ouverte des chefs de « violation des dispositions de la loi Scrivener ».
Le 15 avril 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance de non-lieux partiels, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opération de banque.
Au terme de cette ordonnance, le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), dont la mise en examen du chef d’escroquerie en bande organisée avait été annulée par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 6] du 6 décembre 2012 faute d’indices graves et concordants, a également bénéficié d’une ordonnance de non-lieu à mise en examen du chef de recel d’escroquerie en bande organisée également confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 6].
Le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) n’a pas été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille.
Par les arrêts rendus le 15 mars 2023, la chambre de l’instruction près la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé les ordonnances du juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Marseille mettant hors de cause la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD).
Le 19 septembre 2023, la chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre ces arrêts confirmatifs rendus par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 6].
La société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), a notamment sollicité le rétablissement au rôle, la reprise de l’instance et la condamnation des consorts [R], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de diverses sommes au titre de prêts contractés auprès de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) avec intérêts capitalisés au taux contractuel ainsi qu’à la somme de 73.852 euros de dommages et intérêts par conclusions notifiées le 31 janvier 2024.
Les consorts [R] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Marseille par conclusions d’incident notifiées le 26 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2025, M. [J] [R] et Mme [B] [Z] épouse [R] sollicitent le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la condamnation de la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les prêts litigieux, conclus auprès de la société CIFRAA pour un montant total de 535.469 euros en capital afin de financer l’acquisition de trois lots dans des résidences para-hôtelières, ont été accordés dans le cadre d’une escroquerie en bande organisée orchestrée par la société Apollonia, intermédiaire de la société CIFRAA. Ils exposent que, surendettés auprès de plusieurs banques, ils n’ont pu rembourser les échéances de leurs prêts entraînant ainsi la déchéance du terme de ces prêts et leur assignation en remboursement.
Ils indiquent avoir déposé une plainte le 12 décembre 2008 auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille et avoir assigné en responsabilité la société Apollonia, les notaires ainsi que les établissements bancaires, dont la société CIFRAA, devant la même juridiction le 16 décembre 2009.
Ils expliquent que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé un sursis à statuer du fait de l’instruction pénale ouverte pour escroquerie en bande organisée dans le cadre de laquelle ils sont constitués parties civiles. Ils ajoutent que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a également prononcé un sursis à statuer de l’action en paiement de la défenderesse à l’incident jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive sur leur plainte.
Ils relatent que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a débouté la société CIFD de sa demande de révocation du sursis à statuer et a ordonné son maintien par ordonnance du 27 octobre 2020. Ils contestent le bien-fondé de la nouvelle demande de réinscription au rôle de l’affaire par la société CIFD ayant notifié des conclusions de reprise d’instance.
Ils fondent leur incident sur l’article 101 du code de procédure civile et considèrent qu’il serait d’une bonne administration de la justice que la présente juridiction se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire de Marseille pour que la procédure en paiement introduite par la société CIFRAA et celle en responsabilité qu’ils ont introduite devant le tribunal judiciaire de Marseille soient instruites et jugées ensemble entre raison de leur connexité.
Ils estiment que la connexité entre ces procédures a été admise dans le cadre des ordonnances précitées des 13 juillet 2015 et 27 octobre 2020 suivant la jurisprudence établie par les arrêts de la cour d’appel d'[Localité 6] du 28 novembre 2013.
Ils font valoir que les juges de la mise en état des tribunaux judiciaires de Nice et Draguignan ont fait droit à une demande similaire de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre d’autres dossiers liés à l’affaire dite Apollonia. Ils considèrent qu’il convient de réunir devant la même juridiction toutes les assignations en paiement des établissements de crédit aux droits desquels vient la société CIFD.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 décembre 2024, la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), sollicite, in limine litis, que le nouvel incident des consorts [R] soit déclaré irrecevable et conclut, à titre subsidiaire, au débouté, au renvoi de l’affaire pour être plaidée au fond devant le tribunal ainsi qu’à la condamnation des consorts [R] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que dans le cadre de l’examen des demandes de prêt des consorts [R], elle a demandé et réceptionné les éléments relatifs à leurs ressources, leur patrimoine et leurs charges, ce qui a abouti à la conclusion de quatre contrats de prêt. Elle expose avoir découvert à la suite de l’affaire Apollonia que les consorts [R] avaient souscrit 6 prêts auprès de 3 établissements bancaires différents sans qu’elle ait été informée de leur état d’endettement qui l’aurait conduite à ne pas contracter avec eux. Elle indique qu’ils ont arrêté de rembourser les échéances de leurs prêts entraînant ainsi la déchéance du terme de ces derniers.
Elle précise que le groupe Crédit Immobilier de France a rencontré des difficultés financières, raison pour laquelle elle doit recouvrer rapidement les créances nées des prêts accordés pour compenser ses charges non couvertes par une quelconque activité bénéficiaire et éviter une mise en jeu préjudiciable de la garantie de l’Etat.
Elle mentionne avoir été mise hors de cause de la procédure pénale issue de l’affaire Apollonia.
Elle soutient que l’exception de connexité a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire afin de différer à nouveau le débat au fond, raison pour laquelle cet incident est irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 103 du code de procédure civile.
Elle conteste, à titre subsidiaire, le bien-fondé de la demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Marseille. Elle fait valoir que la connexité ne peut être constatée qu’avec une affaire en cours devant une autre juridiction et qu’aucune affaire n’est en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille en raison d’une ordonnance du 13 juillet 2015 ordonnant le retrait du rôle de l’affaire.
Elle estime que les actions introduites sont radicalement autonomes puisque l’une vise à obtenir le remboursement des sommes prêtées et l’autre, à engager la responsabilité contractuelle des intervenants à leurs opérations d’investissement immobilier. Elle ajoute que ces procédures ont des fondements juridiques et factuels différents. Elle fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible depuis la déchéance du terme des prêts alors que la prétention indemnitaire des consorts [R] est incertaine.
Elle soutient que la question des responsabilités pénale et civile est étrangère au fait que les emprunteurs ont l’obligation contractuelle de rembourser les sommes prêtées malgré les agissements dont ils pourraient avoir été victimes. Elle relève que les consorts [R] ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle, n’ont pas déposé de dossier de surendettement ni fait de déclaration de cessation des paiements.
Elle précise que les juges de la mise en état d’autres juridictions ont rejeté l’exception de connexité dans le cadre de dossiers similaires.
Elle estime qu’il n’y a aucun risque de contrariété de décisions puisque l’éventuelle condamnation des consorts [R] au paiement de sa créance n’est pas de nature à influencer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille devant statuer sur la responsabilité des intervenants aux opérations de défiscalisation réalisées par les demandeurs à l’incident, d’autant plus que sa responsabilité pénale a été définitivement écartée.
Par ailleurs, elle considère qu’il n’existe aucun intérêt administratif à juger conjointement ses demandes et l’action en responsabilité introduite par les emprunteurs. Elle expose qu’il contreviendrait à la bonne administration de la justice et à l’obligation du juge de statuer dans un délai raisonnable de retarder à nouveau cette instance qui ne présente pas de difficultés sérieuses.
Elle fait valoir que les arguments des consorts [R] ne reposent que sur les fautes de la société Apollonia, que sa qualité de mandataire de cette dernière n’est pas rapportée et que ce moyen ne leur permettrait pas de bénéficier d’investissements locatifs à titre gratuit. Elle souligne que les actes authentiques des prêts n°4000022015 et 4000023645 n’ont pas été cités parmi ceux qui seraient entachés d’irrégularités. Elle rappelle, qu’en tout état de cause, son action se fonde sur des actes sous seing privé constitués par les offres de prêt acceptées alors que la procédure pénale porte sur la contestation d’actes authentiques. Elle en déduit que l’article 312 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce et que les consorts [R] demeurent tenus de rembourser les fonds prêtés pour investir dans un patrimoine immobilier dont ils restent propriétaires et dont ils ont perçu les avantages fiscaux ainsi que les loyers.
Elle se fonde sur la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 16] qui rejette une demande de dessaisissement fondée sur la connexité entre une action en paiement et une action civile suspendue dans l’attente d’une décision pénale définitive puisque cela entraînerait une suspension de fait de l’action en paiement.
Elle rappelle que le lien entre les deux instances est faible, que la procédure pénale est complexe et que son issue, incertaine, est sans incidence sur son action en remboursement.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de connexité.
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seule compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu de l’article 101 du même code, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Ainsi, pour qu’une juridiction se dessaisisse au profit d’une autre en application de ce texte, il doit exister un lien tel entre les deux instances qu’il apparaît préférable de les instruire et juger ensemble, la solution de l’une des affaires pouvant influer sur l’autre de sorte que les juger séparément pourrait conduire à des décisions contradictoires ou peu cohérentes.
Le lien entre les affaires est une condition nécessaire mais insuffisante au renvoi pour connexité. Il faut encore que l’intérêt de la justice justifie ce renvoi qui n’est jamais qu’une simple faculté.
L’article 103 du code de procédure civile précise que l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
1. Sur le caractère tardif de l’exception de connexité soulevée par les époux [R].
En l’espèce, la société Crédit Immobilier de France Développement soutient que l’exception de connexité est tardive et manifestement dilatoire en relevant qu’elle a introduit son action en paiement le 8 novembre 2012, laquelle a fait l’objet d’un sursis à statuer jusqu’à ce qu’elle ait définitivement été mise hors de cause.
Elle précise que l’action en responsabilité introduite par les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Marseille a également fait l’objet d’un sursis à statuer puis d’un retrait du rôle et n’a pas été réinscrite au rang des affaires en cours.
Toutefois, l’évènement ayant motivé la décision de sursis à statuer sur l’action en paiement de la société Crédit Immobilier de France Développement étant intervenue récemment, aucune intention dilatoire des époux [R] ne peut être caractérisée, sauf à les priver de leur faculté de soulever une exception de procédure que les décisions de sursis à statuer rendaient inutiles.
Par conséquent, à défaut d’intention dilatoire caractérisée, l’exception de connexité ne sera pas écartée.
2. Sur la demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
En l’espèce, les époux [R] ont fait assigner la société Apollonia et la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) devant le tribunal de grande instance de Marseille notamment aux fins d’indemnisation de leurs préjudices moral et financier.
La société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) a fait assigner M. [J] [R] et Mme [B] [Z] épouse [R] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir principalement leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre de quatre prêts conclus les 1er décembre 2001, 27 avril 2002 et 6 septembre 2004.
Ces deux actions portées devant des juridictions distinctes ont pour objet, l’une d’obtenir le paiement d’emprunts accessoires à une opération de placement immobilier, l’autre d’obtenir la réparation de préjudices liés à cette même opération.
L’action indemnitaire initiée devant le tribunal de grande instance de Marseille les 30 mars et 1er avril 2010 a un objet plus étendu que l’action en paiement que la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) a introduite devant le tribunal de grande instance de Nice le 8 novembre 2012.
En effet, dans le cadre de la procédure dont les consorts [R] sont à l’origine, ces derniers ne sollicitent pas la nullité des ventes ou des contrats de prêts mais seulement la reconnaissance de la responsabilité des différents établissements et professionnels intervenus dans les opérations immobilières afin qu’ils les indemnisent de leurs préjudices moral et financier après les avoir conduits vers une situation de surendettement.
La présente juridiction est en revanche saisie d’une action en paiement exercée par un établissement prêteur à la suite de la déchéance du terme de quatre prêts immobiliers.
Les agissements de l’établissement prêteur estimés fautifs par les consorts [R] ne peuvent, en toutes hypothèses, faire obstacle à une action en paiement du solde des prêts immobiliers dont la déchéance du terme a été prononcée le 6 mars 2012 mais peuvent éventuellement conduire à l’indemnisation des préjudices résultant de l’octroi des concours financiers.
Toutefois, les deux juridictions sont saisies, sur le fondement des mêmes prêts et partiellement entre les mêmes parties, de deux actions ne tendant pas aux mêmes fins et n’ayant pas les mêmes fondements juridiques si bien que les décisions à intervenir ne sont pas susceptibles d’être contraires ou incohérentes.
Il s’ensuit que le lien entre les deux affaires n’apparaît pas suffisant pour justifier le renvoi devant le tribunal judiciaire de Marseille de la procédure dont est saisi le tribunal judiciaire de Nice dont l’issue a déjà été reportée de plusieurs années par le sursis à statuer.
Par conséquent, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de dessaisir le tribunal judiciaire de Nice au profit de celui de Marseille et l’exception de connexité soulevée par les consorts [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, les époux [R] seront condamnés aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas en revanche de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS l’exception de connexité soulevée par M. [J] [R] et Mme [B] [Z] épouse [R] tendant au dessaisissement du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal judiciaire de Marseille ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
CONDAMNONS M. [J] [R] et Mme [B] [Z] épouse [R] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 26 Novembre 2025 à 09heures00 (audience dématérialisée) et invitons Maître [C] [Y] à conclure sur le fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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