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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 19 févr. 2026, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
Jugement du :
19 FEVRIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 24/00788 – N° Portalis DBWV-W-B7I-EZ5N
NAC :54C
S.A.S. BAULIEU
c/
SCCV ENTRE DEUX RIVES
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. BAULIEU
Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES sous le numéro 421 434 721
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE substituée à l’audience par Maître CHARDIN
DEFENDERESSE
SCCV ENTRE DEUX RIVES
Société civile immobilière de construction vente, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le n°532 849 106
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine VINCENT, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * *
Composition du tribunal (audience collégiale tenue à Juge rapporteur):
Président : Madame Méline FERRAND, Juge rapporteur
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Sabine AUJOLET, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Février 2026 prorogée au 19 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2018, la SCCV ENTRE 2 RIVES a souhaité réaliser un ensemble immobilier composé de deux bâtiments comprenant 24 logements ainsi que des parkings aériens.
Dans ce cadre, elle a confié à la SAS BAULIEU la réalisation du lot 13 – PLOMBERIE-SANITAIRES et du lot 14 – CHAUFFAGE-VENTILATION par deux contrats de marché privé en date du 04 octobre 2018.
Le 16 décembre 2020, la réception des lots PLOMBERIE/SANITAIRE et CHAUFFAGE/VENTILATION a été prononcée sans réserve.
Le 20 décembre 2021, la SAS BAULIEU a notifié le décompte général définitif (DGD) à la SCCV ENTRE 2 RIVES.
Par lettre RAR datée du 06 janvier 2022, reçu le 07 janvier 2022, la SCCV ENTRE 2 RIVES a contesté les DGD, et a établi un nouveau DGD au terme duquel elle indique que la SAS BAULIEU lui reste devoir la somme de 9.405,20-1198,64 soit 8.206,56 €.
La SAS BAULIEU a fait valoir ses observations par courrier envoyé le 1er février 2022 par le biais de son huissier à la SCCV ENTRE 2 RIVES, à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 2], aux termes duquel elle maintenait le décompte du 24 décembre 2021.
Par lettre RAR du 23 mai 2022, la SAS BAULIEU a notifié à la SCCV ENTRE 2 RIVES le DGD d’un montant de 17.582,95€.
Par lettre RAR du 17 juin 2022, la SCCV ENTRE 2 RIVES a sollicité un avoir intégral sur la facture et sollicitait le paiement de la somme de 8.234,58 € à la SAS BAULIEU.
Suivant assignation du 6 mars 2024, la SAS BAULIEU a assigné la SCCV ENTRE DEUX RIVES devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de condamnation à paiement.
*
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025 sur R.P.V.A, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la SAS BAULIEU sollicite du tribunal :
RECEVOIR la SAS BAULIEU en ses demandes et prétentions,
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la SCCV ENTRE 2 RIVES à payer à la SAS BAULIEU, au titre du solde des marchés de travaux portant sur les lots PLOMBERIE SANITAIRE et CHAUFFAGE VMC, la somme de 17 582,95 euros TTC en principal, assortie des intérêts moratoires au taux BCE augmenté de 10 points, à compter du 7 juillet 2022, compte tenu du caractère définitif du décompte général dressé par la SAS BAULIEU,
CONDAMNER la SCCV ENTRE 2 RIVES à régler la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement concernant le retard de paiement de la facture n° 22.05.00011
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER la SCCV ENTRE 2 RIVES de ses demandes au titre des pénalités de retard,
CONDAMNER la SCCV ENTRE 2 RIVES à payer à la SAS BAULIEU, au titre du solde des marchés de travaux portant sur les lots PLOMBERIE SANITAIRE et CHAUFFAGE VMC, la somme de 17 582,95 euros TTC en principal, assortie des intérêts moratoires au taux BCE augmenté de 10 points, à compter du 7 juillet 2022, compte tenu du caractère définitif du décompte général dressé par la SAS BAULIEU,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SCCV ENTRE 2 RIVES à régler à la SAS BAULIEU la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civiles,
CONDAMNER la SCCV ENTRE 2 RIVES aux entiers dépens,
*
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la SCCV ENTRE DEUX RIVES sollicite du tribunal de :
DEBOUTER intégralement la SAS Baulieu de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SCCV Entre Deux Rives.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER que le décompte général du 6 janvier 2022 a acquis un caractère définitif.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la SAS Baulieu à payer à la SCCV Entre Deux Rives la somme de 8 206,56 € TTC au titre de l’exécution des marchés de travaux du 4 octobre 2018 lot 13 Plomberie-Sanitaires et lot 14 Chauffage -Ventilation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 juin 2022,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la SAS Baulieu à payer à la SCCV Entre Deux Rives :
— La somme de 9.056,17 € à titre de pénalités pour le retard d’exécution au titre du lot 13 Plomberie Sanitaire, augmentée des intérêts légaux à compter de la réception des travaux intervenue le 16 décembre 2020,
— La somme de 15.600,00 € à titre de pénalités pour le retard d’exécution au titre du lot 14 Chauffage Ventilation, augmentée des intérêts légaux à compter de la réception des travaux intervenue le 16 décembre 2020,
ORDONNER la compensation avec les sommes éventuellement dues par la SCCV Entre Deux Rives à la SAS BAULIEU,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
ECARTER l’exécution provisoire dans l’hypothèse où la SCCV ENTRE 2 RIVES serait condamnée par la Juridiction de céans,
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER la SAS Baulieu à payer à la SCCV Entre Deux Rives la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 05 décembre 2025, au terme de laquelle elle fut mise en délibéré à la date du 12 février 2026 prorogée au 19 février 2026.
MOTIVATION
I- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le cahier des clauses administratives particulières du 04 octobre 2018 prévoit :
« 3.7 – Mémoires définitifs
Dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
Les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants et présentés d’après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements.
Y figurent les conséquences des variations de prix si elles font partie du marché. Si les indices ou index utilisés dans la formule de variation des prix ne sont pas encore connus, l’entrepreneur appliquera les derniers indices et index publiés à la date de remise du mémoire définitif.
Si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’oeuvre dans le délai fixé au paragraphe 8.3 ci-dessus, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restés sans effet, le faire établir par le maître d’oeuvre aux frais de l’entrepreneur.
3.8 – Vérification du mémoire définitif – Etablissement du décompte définitifs
Le maître d’oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 90 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre.
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre après mise en demeure restée infructueuse.
La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’oeuvre.
L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et pour en aviser le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations. »
En l’espèce, le 20 décembre 2021, la SAS BAULIEU a notifié les décomptes généraux définitifs (DGD) à la SCCV ENTRE 2 RIVES.
Par lettre RAR datée du 06 janvier 2022, reçue le 07 janvier 2022, la SCCV ENTRE 2 RIVES a contesté les DGD et a établi un nouveau DGD au terme duquel elle indique que la SAS BAULIEU lui reste devoir la somme de 9.405,20-1198,64 soit 8.206,56 € au titre des deux lots.
La SAS BAULIEU indique avoir fait valoir ses observations par courrier envoyé par le biais de son huissier le 1er février 2022 aux termes duquel elle maintenait le décompte du 24 décembre 2021.
Le 23 mai 2022, la SAS BAULIEU a de nouveau notifié à la SCCV ENTRE 2 RIVES le DGD d’un montant de 17.582,95€.
Par lettre RAR du 17 juin 2022, la SCCV ENTRE 2 RIVES a sollicité un avoir intégral sur la facture et sollicité le paiement de la somme de 8.234,58 à la SAS BAULIEU.
Or, la SAS BAULIEU affirme qu’à compter du 2 février 2022, la SAS BAULIEU disposait d’un délai de 30 jours pour faire connaître par écrit, si elle acceptait ou non les observations de l’entrepreneur. Elle indique que ce silence vaudrait acceptation des observations par la SCCV ENTRE 2 RIVES.
Elle sollicite donc la condamnation de cette dernière au paiement du solde du chantier d’un montant de 17.582,95€.
En l’espèce, force est de constater que la procédure prévue aux articles 3.7 et 3.8 du CCAP n’a pas été respectée, le décompte ayant été adressé directement au maître d’ouvrage sans transiter par le maître d’oeuvre, à savoir TEQUI/POINTEAU ARCHITECTES, [Adresse 4] à [Localité 3] (10), lequel n’est pas partie à la présente procédure.
De la même manière, le procès-verbal de réception ne comporte pas la signature du maître d’oeuvre.
Pour autant, les parties n’apportent aucune explication à ce titre et aucune des parties ne soulève le fait que la procédure n’aurait pas été respectée, rendant le décompte des sommes dues non définitif.
Au contraire, les deux parties soutiennent, à titre principal, que le décompte est bien définitif, mais soutiennent uniquement chacune qu’en l’absence de réponse de l’autre, c’est leur propre décompte qui est devenu définitif.
Il résulte de l’analyse des pièces produites que si la SAS BAULIEU indique avoir fait valoir ses observations par courrier du 1er février 2022, force est de constater que le courrier de l’huissier a été adressé à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 2], alors que l’adresse de la SCCV ENTRE 2 RIVES est [Adresse 2] à [Localité 2].
Or, la preuve de ce que ce courrier aurait tout de même été effectivement réceptionné par la SCCV ENTRE 2 RIVES n’est pas rapportée par le demandeur.
En conséquence, faute de preuve de la transmission, par écrit, dans le délai de 30 jours, de ses observations au maître de l’ouvrage, la SAS BAULIEU est réputée avoir accepté le décompte définitif établi par la SCCV ENTRE 2 RIVES.
La SAS BAULIEU sera donc déboutée de ses demandes.
A titre reconventionnel, il convient donc de faire droit à la demande de la SCCV ENTRE 2 RIVES et de condamner la SAS BAULIEU au paiement de la somme de 8.206,56 € au profit de la SCCV ENTRE 2 RIVES.
Cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 17 juin 2022.
*
Par ailleurs, la SCCV ENTRE 2 RIVES indique que postérieurement à l’établissement du décompte général définitif, elle aurait supporté des dépenses indûment.
En effet, elle indique que le marché de travaux de la SAS BAULIEU prévoyait la fourniture et la pose de chaudières. Or, elle affirme que la SAS BAULIEU lui a finalement indiqué qu’elle ne possédait pas l’habilitation sur les chaudières installées.
Elle indique que de ce fait, elle a été contrainte de faire appel à l’entreprise de dépannage et d’entretien Gaz Service et a dû s’acquitter de deux factures d’un montant total de 225,84 €, alors que la prestation devait être à la charge de la SAS BAULIEU.
Néanmoins, cette demande n’est pas reprise par la SCCV ENTRE 2 RIVES au terme de son dispositif.
Or, l’article 446-2-1 du code de procédure civile énonce que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
II- SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS BAULIEU, qui succombe au sens de l’article précité, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS BAULIEU sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la SCCV ENTRE 2 RIVES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article suivant précise que Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS BAULIEU de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE reconventionnellement la SAS BAULIEU à payer à la SCCV ENTRE 2 RIVES la somme de 8 206,56 € TTC (HUIT MILLE DEUX CENT SIX EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES) au titre de l’exécution des marchés de travaux du 4 octobre 2018 lot 13 Plomberie-Sanitaires et lot 14 Chauffage -Ventilation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 juin 2022 ;
CONDAMNE la SAS BAULIEU au paiement au profit de la SCCV ENTRE 2 RIVES de la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BAULIEU aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Méline FERRAND, Juge, assistée de Laura BISSON, greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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