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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. RAY OF LIGHT |
|---|
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00583 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB2S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. RAY OF LIGHT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître [J] [P], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206, avocat postulant, Maître [O] [B], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Monsieur [A] [G],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
Madame [K] [E],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 25 FÉVRIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 06 MAI 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 21 OCTOBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 04 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.A.S.U. RAY OF LIGHT exploitant sous l’enseigne STEPHANE PLAZA IMMOBILIER, a fait assigner Madame [K] [E] et Monsieur [A] [G] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Condamner Madame [K] [E] et Monsieur [A] [G] à payer à la société RAY OF LIGHT, exploitant sous l’enseigne STEPHANE PLAZA IMMOBILIER, la somme de 14 450 € accrue de l’intérêt légal à compter du 10 octobre 2024 ;
— Condamner Madame [K] [E] aux frais et dépens ainsi qu’au paiement à la société RAY OF LIGHT, exploitant sous l’enseigne STEPHANE PLAZA IMMOBILIER, la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [K] [E] et Monsieur [A] [G] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 février 2025.
À l’audience, la société RAY OF LIGHT, exploitant sous l’enseigne STEPHANE PLAZA IMMOBILIER, représenté par son conseil, précise qu’elle renonce à sa demande en paiement de la somme de 14 1450 €, celle-ci étant désormais réglée. Toutefois elle maintient ses demandes concernant la condamnation aux dépens ainsi qu’à la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Madame [K] [E] quoi que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée, sans avoir fait connaitre les motifs de son absence.
Monsieur [A] [G] était présent et a produit une attestation émise le 07 février 2025 par Maître [N] [D], Notaire, pour le règlement de la somme de 14 450 € au profit de l’agence PLAZA TROIS FRONTIERES.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, Madame [K] [E] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile dispose le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la société RAY OF LIGHT, exploitant sous l’enseigne STEPHANE PLAZA IMMOBILIER, représenté par son conseil, a indiqué à l’audience se désister de sa demande principale au paiement de la somme de 14 450 € accrue de l’intérêt légal à compter du 10 octobre 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile la possibilité pour le juge d’allouer une somme destinée à compenser les frais non compris dans les dépens, soit les frais exposés pour faire valoir ses droits.
Aussi, aux termes de l’article 695 du Code de procédure civile, les dépens représentent l’ensemble des frais afférents aux instances, actes et procédures que les parties doivent exposer pour assurer la défense de leurs intérêts devant les juridictions.
De jurisprudence constante, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour répartir équitablement les frais en fonction des circonstances, notamment de la bonne foi des parties, la diligence à payer, et la nécessité de la procédure.
Aux termes de ses conclusions, la société RAY OF LIGHT, exploitant sous l’enseigne STEPHANE PLAZA IMMOBILIER, demande la condamnation de Madame [K] [E] aux frais et dépens ainsi qu’au paiement à la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le 10 octobre 2024 un acte authentique de vente est signé en l’office de Maitre [N] [D], Notaire, entre les consorts [R] et [M] et Madame [K] [E] et Monsieur [A] [G] aux fins d’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour un montant de 438 550 €. L’acte précise que les acquéreurs doivent à l’agence STEPHANE PLAZA IMMOBILIER une rémunération de
14 450 €.
Ce même jour, Madame [K] [E] et Monsieur [A] [G] transmettent un courrier à Maitre [N] [D] au sein duquel ils lui donnent l’ordre de ne pas procéder au paiement des frais de l’agent immobilier (PLAZA IMMOBILIER TERVILLE) intermédiaire de la vente, en raison de négociations devant avoir lieu compte tenu d’un litige existant entre les parties.
Le 13 novembre 2024 Maitre [O] [B] avocat, intervenant dans l’intérêt de la société RAY OF LIGHT, sous l’enseigne STEPHANE PLAZA IMMOBILIER, adressait une mise en demeure d’avoir à procéder au paiement de la somme de 14 450 € sous un délai de 5 jours à réception de la présente. Aucune suite n’ayant été donnée à cette demande, la société RAY OF LIGHT se voyait contrainte d’assigner par voie de commissaire de Justice les défendeurs le 04 décembre 2024.
Lors de l’audience du 25 février 2025 Monsieur [A] [G] produisait une attestation émise le 07 février 2025 au sein de laquelle Maître [N] [D], Notaire, attestait avoir reçu en date du 29 novembre 2024, un courrier émanant des défendeurs lui donnant l’ordre de procéder au paiement des frais de l’agence PLAZA TROIS FRONTIERES. Le 04 décembre 2024 il procédait à un virement de la somme de 14 450 € au profit de l’agence PLAZA TROIS FRONTIERES.
Si le paiement de la dette a été réalisé postérieurement à la mise en demeure, il ressort du dossier que l’ordre de payer avait été donné au notaire en date du 29 novembre 2024, soit avant l’assignation. Toutefois, les demandeurs n’ont pas été informés de cet ordre, ni du paiement en cours, ce qui les a conduits à engager la procédure en toute légitimité.
En conséquence la demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile par la société RAY OF LIGHT, exploitant sous l’enseigne STEPHANE PLAZA IMMOBILIER, est bien fondé.
L’équité commande de condamner Madame [K] [E] aux entiers dépens et d’allouer la somme de 500 € à la société RAY OF LIGHT, exploitant sous l’enseigne STEPHANE PLAZA IMMOBILIER, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, que Madame [K] [E] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, susceptible d’appel :
CONSTATE que la société RAY OF LIGHT, exploitant sous l’enseigne STEPHANE PLAZA IMMOBILIER, s’est désistée de sa demande principale de condamner Madame [K] [E] et Monsieur [A] [G] à payer la somme de 14 450 € accrue des intérêts légaux à compter du 10 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [K] [E] aux entiers dépens et au paiement de la somme de cinq cents euros (500 €) à la société RAY OF LIGHT, exploitant sous l’enseigne STEPHANE PLAZA IMMOBILIER, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un octobre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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