Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 2 oct. 2025, n° 24/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, société anonyme de Droit Portugais identifiée au registre du commerce de Lisboa sous le 500, La Société CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/235
Affaire N° RG 24/02460 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3MJ2
ORDONNANCE du 02 Octobre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 02 Octobre 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (92)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DELOMEL, avocat au Barreau de RENNES
Madame [J] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (75)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DELOMEL, avocat au Barreau de RENNES
ET
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
La Société CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL
société anonyme de Droit Portugais identifiée au registre du commerce de Lisboa sous le n° 500
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 8] – PORTUGAL
Représentée par Me Bernadette LLADOS-HERAIL, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Cécile REBIFFE avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
La cause mise au rôle à l’audience du 04 septembre 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 02 Octobre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [I] né le [Date naissance 3] 1956 et Mme [J] [D] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1951 résident actuellement à [Localité 12] (34), ils perçoivent des revenus mensuels de l’ordre de 1.831,50 € bruts au cours de l’année 2022.
Les époux [I] sont clients de la société BNP PARIBAS.
Au début de l’année 2022, ils étaient contactés par une société se présentant comme la société BDK CONSEIL, qui leur proposait d’investir dans des placements financiers présentés comme rentables et sécurisés . Les époux [I] décidaient d’investir par l’intermédiaire de cette société et signaient plusieurs contrats au cours de l’année 2022.
Entre le mois de mars et avril 2022, les époux [I] procédaient aux règlements suivants, conformément aux coordonnées bancaires transmises par la société BDK CONSEIL :
— 71.000 € le 30 mars 2022
— 91.000 € le 2 avril 2022
— 20.000 € le 2 avril 2022
soit la somme totale de 182.000 €.
Tous les paiements étaient effectués par leur compte bancaire auprès de la société BNP PARIBAS. La totalité des paiements étaient transférés sur un compte bancaire ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX010], domicilié au Portugal au sein de l’établissement CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL.
Les époux [I] pensaient ainsi investir dans les comptes de la structure BDK CONSEIL mais ils disaient s’être rendu compte qu’en réalité tel n’était pas le cas, qu’ils étaient victimes d’une escroquerie et que les sommes investies étaient intégralement perdues.
Le 22 septembre 2023, le Conseil des époux [I] mettait la société BNP PARIBAS en demeure d’avoir à restituer le montant total de leur investissement à ses clients, soit la somme de 182.000 € et le même jour, il mettait la société CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL en demeure d’avoir à restituer ses clients les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement.
Le 16 octobre 2023, la société CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL ne donnait pas de suite favorable à la demande des époux [I] ; la société BNP PARIBAS ne répondait pas à ce courrier.
C’est dans ce contexte que, par acte des 9 et 20 septembre 2024, les époux [I] assignaient la SA BNP PARIBAS et la société CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, société de droit portugais devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843,
Vu les articles 1240 et 1241, 1231-1, 1104, 1112-1 du Code civil, L133-18 et suivants du Code monétaire et financier,
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger et retenir que les sociétés BNP PARIBAS et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier).
• Juger que les sociétés BNP PARIBAS et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL sont responsables des préjudices subis par les Époux [I].
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL à rembourser aux époux [I] la somme de 182.000 €, correspondant à leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL à verser aux époux [I] la somme de 36.400 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL à verser aux époux [I] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger et retenir que les sociétés BNP PARIBAS et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance (Code civil).
• Juger que les sociétés BNP PARIBAS et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL sont responsables des préjudices subis par les époux [I].
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL à rembourser aux époux [I] la somme de 182.000 €, correspondant à leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL à verser aux époux [I] la somme de 36.400 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL à verser aux époux [I] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident communiquées par RPVA le, les époux [I] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier,
• ORDONNER à la société CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL de communiquer aux époux [I] :
* Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de l’ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX010]) :
– S’agissant d’une personne physique :
. Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
. La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
. Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
. Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
– S’agissant d’une personne morale :
. L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,
. Les statuts de la société concernée,
. La déclaration de résidence fiscale de la société,
. Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
. La déclaration de bénéficiaire effectif.
* Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
. La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
* Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
. Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de février, mars, avril et mai 2022 ;
. Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
. Les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [I] et Madame [D] épouse [I],
sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
• CONDAMNER la société CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL à verser aux époux [I] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par conclusions en défense sur incident communiquées par RPVA le la société CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 4.1 du Règlement Rome ll,
Vu les articles 146, 147, 788 et 789 du Code de procedure civile,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de la totalité de leurs demandes dirigées contre la société Caixa Economica Geral Montepio dans le cadre du présent incident ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [I] à régler à la société Caixa Economica Do Montepio Geral la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [I] aux dépens.
Les parties ont maintenu leurs positions lors de l’audience de plaidoirie sur incident du 4 septembre 2025 ; la société BNP Paribas, qui n’a pas conclu, a précisé n’être pas concernée par l’incident.
MOTIVATION
1) Le droit applicable
Dans leur assignation les époux [I] exposent avoir effectué des virements vers un compte bancaire domicilié au Portugal ouvert dans les livres de la société CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, et affirment ne pas avoir pu récupérer leurs fonds à la suite d’une escroquerie dont ils ont été victimes.
Le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II » que de l’article 7 – 2 du règlement dit « Bruxelles I bis » est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, ce qui justifie que la loi applicable à l’action judiciaire dirigée contre la banque portugaise est le droit portugais en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable le droit étranger d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande de la partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
2) Le secret bancaire auquel est astreinte la banque
Il n’est pas contesté que, selon le droit étranger et les pièces communiqués, la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, banque portugaise, est soumise au secret bancaire en application de l’article 78 du « Regime geral das lnstituicoes de Credito e Sociedades Financeiras » (« RGICSF ») applicable aux établissements financiers de droit portugais.
Selon cet article, intitulé « Dever de secredo », soit « Obligation au secret » :
« 1- Les membres des organes de direction ou de surveillance des établissements de crédit, leurs employés, agents, commissionnaires et autres personnes qui leur fournissent des services à titre permanent ou occasionnel ne peuvent divulguer ou utiliser des informations sur des faits ou des éléments concernant la vie de l’établissement ou ses relations avec ses clients, dont ils ont connaissance exclusivement dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou de la fourniture de
leurs services.
2 – En particulier, les noms des clients, les comptes de dépôt et leurs mouvements ainsi que les autres opérations bancaires sont soumis au secret.
3 – L’obligation de secret ne cesse pas avec la cessation des fonctions ou des services. ».
Par ailleurs, l’article 79 par. 1 du RGICSF dispose que :
« 1 – Les faits ou éléments des relations du client avec l’établissement peuvent être divulgués avec l’autorisation du client, transmise à l’établissement.
2 – En dehors du cas prévu à l’alinéa précédent, les faits et éléments couverts par le devoir de secret ne peuvent être divulgués que :
a) A la Banque du Portugal, dans le cadre de ses attributions;
b) la Commission portugaise du marché des valeurs mobilières, dans le cadre de ses compétences,
c) L’Autorite de surveillance des assurances et des fonds de pension, dans le cadre de ses compétences,
d) Le Fonds de garantie des dépôts, le Système d’indemnisation des investisseurs et le Fonds de résolution, dans le cadre de leurs compétences respectives ,
e) Aux autorités judiciaires, dans le cadre d’une procédure pénale,'
f) aux commissions d’enquête parlementaires de l’Assemblée de la République, dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de leur objet, qui comprend notamment l’enquête ou l’examen des actes des autorités chargées du contrôle des établissements de crédit ou de la législation relative à ce contrôle.
(g) l’administration fiscale, dans le cadre de ses compétences ;
h) Lorsqu’il existe une autre disposition légale qui limite expressement l’obligation de secret ».
Au cas particulier les époux [I] ne démontrent pas que leur demande de communication de pièces s’inscrit dans le cadre de l’une des exceptions précitées permettant de demander à une banque portugaise de produire devant les juridictions civiles et commerciales françaises tous les documents fournis lors de l’ouverture de comptes bancaires ainsi que ceux relatifs à son devoir de vigilance comprenant notamment les relevés de compte.
Notamment aucune plainte pénale n’a été déposée par les époux [I] pour l’escroquerie qui aurait été commise à leur encontre et qui ne procède que de leurs affirmations et la banque CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL n’a reçu aucune demande d’information de l’autorité pénale, française ou portugaise, relativement à ce dossier.
Il résulte du tout que les éléments sollicités sont couverts par le secret bancaire ce qui constitue un empêchement légitime à leur production en justice.
Dans le même sens le juge de la mise en état observera que les décisions de justice produites qui font exception à l’impossibilité de produire des documents ou informations couvertes par le secret bancaire concernent des institutions françaises et ne sont pas transposables en droit portugais.
Il conviendra dès lors de débouter les époux [I] de la totalité de leurs demandes de production de pièces dirigées contre la banque portugaise CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la banque portugaise la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [I] de la totalité de leurs demandes de communication de pièces,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens en fin d’instance.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 27 novembre 2025 à 10h.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Traitement
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Société anonyme ·
- Résiliation ·
- Anonyme ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
- Locataire ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Europe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Guide ·
- Personnes ·
- Consultation ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Barème
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Procédure civile ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Âne ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier
- Provision ·
- Animaux ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Mineur ·
- Dire ·
- Garde
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.