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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01129 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2BA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[10]
[O] [P]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 juillet 2024, l'[10] a émis à l’encontre de Monsieur [O] [P] une contrainte d’avoir à payer la somme de 3 798 €, contrainte signifiée 05 juillet 2024.
Monsieur [P] a formé opposition par courrier expédié le 08 juillet 2024, indiquant ne plus être gérant du commerce en cause.
Par conclusions du 16 janvier 2025, l'[10] demande au tribunal de valider la contrainte pour son nouveau montant de 1 087 €, et de condamner Monsieur [P] à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification d’huissier.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 02 juillet 2025, lors de laquelle l'[10], dûment représentée, et Monsieur [P], comparant, ont été entendus en leurs observations, l’URSSAF s’en étant remise à ses écritures pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
L’opposition formée par Monsieur [P] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l’espèce, l’URSSAF a parfaitement exposé et justifié ses réclamations dans ses conclusions, sollicitant la validation de la contrainte pour son nouveau montant de 1 087 €.
En effet, l’absence d’activité d’une société ne remet pas en cause l’affiliation de son gérant auprès du régime des travailleurs non-salariés, lequel reste redevable de cotisations sociales.
La seule cessation d’activité d’une société ou sa mise en sommeil, sans disparition de la personne morale, n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant auprès de l’URSSAF.
Les seuls évènements susceptibles d’entraîner la radiation du régime sont : la démission du gérant, la cession de ses parts, la radiation de la société du RCS, la liquidation amiable ou judiciaire de la société.
Si Monsieur [P] indique avoir quitté le commerce en cause en octobre 2022 et avoir prévenu la franchise pour laquelle il œuvrait, il ne justifie pas de la publicité de cette démission, si bien qu’il restait bien débiteur des cotisations réclamées par l’URSSAF laquelle a justifié l’ensemble de ses calculs dans ses écritures. Il appartenait en effet à Monsieur [P] de procéder à la déclaration de sa démission auprès du guichet unique [9], ce qu’il reconnaît n’avoir pas fait.
Monsieur [P] n’ayant donc apporté aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé de la créance, il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son nouveau montant, et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Monsieur [P] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [O] [P] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte en litige du 04 juillet 2024 pour son nouveau montant de 1 087 euros (mille quatre-vingt-sept euros) s’agissant des cotisations du 1er trimestre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à verser à l'[10] ladite somme de 1 087 euros en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification d’un montant de 73,96 euros ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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