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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 25/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me GOBILLOT + 1 CCC Me BOUCHARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
désistement
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 1] PAYS DE LERINS
c/
S.C.P. EZAVIN – [Z]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01722 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPW2
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Janvier 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Etablissement public L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 1] PAYS DE LERINS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Carole TUAILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
S.C.P. EZAVIN – [Z], en sa qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par exploit en date du 7 novembre 2025, l’Établissement public Office Public de l’Habitat de Cannes Pays de Lérins a fait assigner en référé la S.C.P. Ezavin [Z], ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Cannes Beach, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, 1719 et 1721 du code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989, de voir :
— ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert ;
— mettre à la charge du syndicat des copropriétaires le montant des provisions de l’expert ;
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses droits ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 au cours de laquelle le demandeur s’est désisté de l’instance, désistement accepté par la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’Établissement public Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Pays de Lérins s’est désisté de l’instance, désistement accepté par la S.C.P. Ezavin [Z], ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 5]
En conséquence, il y a lieu de dire le désistement parfait.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
L’article 399 du même code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 367, 394 et suivants du code de procédure civile.
Déclarons parfait le désistement d’instance de l’Établissement public Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Pays de Lérins.
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée au RG n°25/01722, et le dessaisissement de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de l’Établissement public Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Pays de Lérins.
Ainsi jugé à [Localité 6] et avons signé avec le greffier.
Le Greffier Le juge des référés
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