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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 25/00131 -
N° Portalis DBYN-W-B7J-E2XF
______________________
AFFAIRE
[R] [Z]
contre
Organisme [6]
______________________
MINUTE N° 26/20
_____________________
JUGEMENT
DU 30 JANVIER 2026
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Mme [Z]
[5]
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
A l’audience publique du 22 Septembre 2025 à 10 H 00, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LOZ DE COETGOURHANT Eric
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant à juge unique, avec l’accord des parties présentes, et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
entre d’une part :
DEMANDEUR :
Madame [R] [Z],
demeurant [Adresse 3]
comparante assistée de son époux
et d’autre part
DEFENDEUR :
[4] (ci-après [5])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
Exposé du litige :
Suivant requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme [R] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de contester l’indu adressé par la [5] le 6 novembre 2024 portant sur un indu de prestations familiales du 1er février 2024 au 30 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 22 septembre 2025, Mme [R] [Z] a contesté l’indu qui lui a été notifié considérant avoir indiqué à la [5] que son fils percevait un salaire. Elle a indiqué ses charges et ressources financières et propose de rembourser la dette par mensualités de 100 euros. Elle a fourni à la juridiction, après y avoir été autorisée, des justificatifs de ses charges par courrier reçu au greffe de la juridiction le 2 octobre 2025.
La [5] a conclu au rejet de ses prétentions considérant le principe de la dette. Toutefois, dans une note en délibéré en date du 10 octobre 2025, la [5] a indiqué accepter l’échéancier tel que proposé par Mme [R] [Z].
Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, Mme [R] [Z] a saisi la Juridiction le 12 juin 2025 soit dans le délai de deux mois à compter de la décision la Commission de Recours Amiable en date du 23 mai 2025.
La requête de Mme [R] [Z] sera donc déclarée recevable.
2. Sur le bien fondé de l’indu
Aux termes de l’article L512-3 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ;
2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond.
Toutefois, pour l’attribution du complément familial et de l’allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 511-1, l’âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article.
Pour l’attribution de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant prévue à l’article L. 545-1, l’âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et la condition relative à la rémunération de l’enfant n’est pas exigée.”
Selon l’article R512-2 du code de la sécurité sociale,” les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail [devenus les articles L3231-1 et suivants du code du travail], multiplié par 169.
Pour ceux des enfants qui bénéficient d’avantages en nature, l’évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l’application de la législation sur les assurances sociales.”
Au cas d’espèce, la [5] indique qu’il existe un indu portant sur la période du 1er février au 30 septembre 2024.
Il est justifié par le fait qu'[J], fils de la demanderesse, percevait une rémunération qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration de la part de Mme [R] [Z] au titre des prestations familiales mais qui a fait l’objet d’une déclaration au titre de la prime d’activité.
Il résulte effectivement des pièces versées aux débats qu'[J] a perçu un salaire net mensuel de 1451,56 pour le mois de février, de 1425,64 pour le mois de mars, de 1478,97 pour le mois d’avril, de 1728,02 pour le mois de mai, 1569,05 pour le mois de juin et de 1483,78 pour le mois de juillet de l’année 2024.
Entre le 1er janvier 2024 et le 1er novembre 2024, le salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 11,65 euros brut de l’heure, soit 1766,92 euros brut mensuel sur une base de travail de 35 heures hebdomadaires, ainsi qu’il en résulte d’un décret n°2023-1216 en date du 20 décembre 2023 à effet au 1er janvier 2024.
Ainsi la rémunération maximale qu’un enfant, qui n’avait plus d’obligation scolaire, devait avoir pour pouvoir prétendre à une ouverture de droit au titre des prestations familiales était alors de (55% x 11,65 x 169 =) 1082,87 euros.
Or, le salaire d'[J] excédait, à cette période, le plafond fixé par l’article L512-3 du code de la sécurité sociale.
Aucune pièce de la demanderesse ne permet de contredire la [5] quant au fait que les salaires litigieux perçus par [J] n’ont pas été déclarés avant le mois de septembre 2024.
Il convient donc de rejeter les demandes de Mme [R] [Z] et de la condamner Mme [R] [Z] à verser à la [5] la somme de 1807,98 euros.
Mme [R] [Z] sollicite des délais de paiement. Elle propose de rembourser la [5] par mensualité de 100,00 euros. Elle justifie de ses revenus et charges mensuelles.
La [5] accepte de telles modalités de remboursement de l’indu.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’autoriser Mme [R] [Z] à apurer sa dette suivant les modalités inscrites au dispositif de la présente décision.
3.Sur les demandes accessoires
La partie qui succombe supporte les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la requête formée par Mme [R] [Z] contre la décision rendue par la Commission de recours amiable le 23 mai 2025 ;
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Mme [R] [Z] ;
Condamne Mme [R] [Z] à verser à la [5] la somme de 1807,98 euros ;
Autorise Mme [R] [Z] à apurer la dette précédemment fixée selon les modalités suivantes :
— dix-sept (17) mensualités de 100,00 euros payable le 5 du mois suivant la notification de la présente décision,
— le solde à la dix-huitième mensualité,
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Condamne Mme [R] [Z] aux dépens
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1216 du 20 décembre 2023
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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