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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00868 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESPE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
dispense de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10] [Localité 13]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par M. [X], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 22 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 18 mars 2022, la société [12] a déclaré auprès de la [7] (ci-après la [9]) la survenance d’un accident en date du 15 mars 2022, au préjudice de sa salariée Mme [G] [B], employée de restauration, dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : elle réalisait la plonge
Nature de l’accident : un casier de plonge serait tombé sur son pied gauche
Nature des lésions : gonflement ».
Cet accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier notifié le 07 avril 2023, la [11] a informé la société [12] de la fixation, à la date de consolidation de l’état de santé de Mme [B] au 15 décembre 2022, d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 15 %.
Contestant cette décision, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 10 octobre 2023.
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2023, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable le taux d’incapacité permanente ainsi attribué à sa salariée par la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
La société [12], dispensée de comparaître, demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [B] des suites de son accident du 15 mars 2022. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale sur pièces.
La [11], dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [12] de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’assuré social, au titre de son accident du travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R 434-42.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, un taux de 15% d’incapacité permanente a été attribué à Mme [G] [B] par le médecin-conseil de la caisse, lequel a indiqué que « compte-tenu d’un état antérieur déjà indemnisé, AT du 16/03/2022 ayant entraîné une entorse de la cheville gauche, les séquelles sont à ce jour sans amyotrophie : une limitation douloureuse des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, une limitation douloureuse de la partie médiane du pied (médio-tarsienne et sous-astragalienne), une neuropathie sensitive, un retentissement professionnel ».
A l’appui de son recours, la société [12] s’appuie sur une note de son médecin-conseil, lequel relève qu’il n’existe aucune précision quant aux séquelles du précédent accident du travail, ce qui ne permet pas de déterminer l’incidence de l’accident du 15 mars 2022 sur l’état antérieur et à quel point les conséquences justifieraient une indemnisation complémentaire.
La commission médicale de recours amiable, dans son avis du 10 octobre 2023, indique que l’accident du travail du 15 mars 2022 a consisté en un traumatisme du pied gauche sous forme d’entorse de la cheville. Un électromyogramme a mis en évidence une atteinte sensitive du nerf sural gauche. Il persiste une limitation importante de la tibio-tarsienne, une instabilité en appui monopodal gauche avec enroulement interne du pied. La [8] précise que le résumé des séquelles comporte a priori une erreur de frappe dans la mesure où aucun état antérieur n’est identifié chez Mme [B].
La société [12], par la voix de son médecin-conseil, considère que ses interrogations persistent dans la mesure où la [8] n’explicite pas l’objet de l’erreur de frappe.
Or, cet objet est au contraire parfaitement explicite, la [8] ayant expressément indiqué qu’il n’y a aucune notion d’état antérieur chez Mme [B]. Il est donc permis de considérer que l’ensemble des séquelles qu’elle présente est imputable à l’accident du 15 mars 2022.
Dès lors, la société [12] qui n’apporte aucun commencement de preuve d’une évaluation erronée du taux d’incapacité attribué à Mme [B] sera déboutée de sa demande d’expertise et de sa demande en inopposabilité dudit taux.
Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [12] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE la société [12] de sa demande en inopposabilité du taux d’incapacité permanente attribué à Mme [G] [B] des suites de son accident du 15 mars 2022 ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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