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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00856 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7YS
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [M] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [G] a acquis auprès de Monsieur [U] [V] un véhicule Citroën C4 pour 8 250 €.
Le 9 décembre 2022, Monsieur [M] [G] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [U] [V] pour escroquerie, faisant valoir que le kilométrage du véhicule a été falsifié.
Par acte délivré par commissaire de justice le 29 octobre 2025, Monsieur [M] [G] a fait assigner Monsieur [U] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [M] [G], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Au principal,
Annuler la vente du véhicule Citroën C4 HDI 100 immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 3 décembre 2020 ;Ordonner la remise des choses en état comme avant la vente ;Condamner Monsieur [U] [V] à lui payer la somme de 8 250 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021 ;Dire que Monsieur [U] [V] devra reprendre possession du véhicule sur son lieu d’immobilisation à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;Dire et juger que passé ce délai, Monsieur [M] [G] pourra disposer à sa libre convenance du véhicule ;Condamner Monsieur [U] [V] à rembourser à Monsieur [M] [G] les frais de carte grise ;
Subsidiairement, ordonner le cas échéant avant dire droit une expertise ou une simple consultation ;
En toutes hypothèses, condamner Monsieur [U] [V] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa des articles 1133 et 1137 du Code civil, il soutient avoir cru acheter un véhicule pour un kilométrage de 100 000 km et que cela constitue une erreur sur les qualités substantielles du véhicule. Il estime que cela a été provoqué par la dissimulation du vendeur au moment de la conclusion de l’acte du kilométrage réel. Il ajoute que l’existence de manœuvres dolosives ayant provoqué une erreur sur les qualités substantielles de l’automobile justifie la demande d’annulation de la vente.
Subsidiairement, au visa des articles 144 et 256 du Code de procédure civil, il propose l’organisation d’une expertise.
Monsieur [U] [V], dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la nullité de la vente
L’article 1128 du Code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
L’article 1130 du Code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1133 du Code civil, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Aux termes de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
L’article 1139 du Code civil dispose que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Enfin, selon l’article 1178 du Code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la vente du véhicule est intervenue entre le 18 novembre 2020, date d’établissement de la carte grise au nom de Monsieur [U] [V], et le 11 mars 2021, date d’établissement de la carte grise au nom de Monsieur [U] [V].
Une facture de la société Auto Globe, en date du 3 septembre 2020, et dressée au nom de Madame [N] [F], indique un kilométrage du véhicule de 100 681 km.
La facture de la société Oppidum Automobiles, distributeur Citroën, en date du 2 juin 2021, signale un kilométrage incohérent, en ce que le véhicule présentait un kilométrage de 106 318 km le 18 février 2019 et de 183 872 km le 12 mars 2020.
Il ne pouvait donc pas avoir un kilométrage de 100 681 km en septembre 2020, soit 6 mois plus tard.
L’erreur de kilométrage est antérieure à la vente entre Monsieur [M] [G] et Monsieur [U] [V].
Une personne a nécessairement modifié le kilométrage du véhicule, ce qui constitue une manœuvre dolosive, de nature à vendre ce véhicule à un prix plus élevé.
Si Monsieur [U] [V] a déclaré aux forces de l’ordre que Monsieur [M] [G] était au courant de la modification du compteur, il ne prouve dans cette affirmation dans le cadre de la présente procédure.
Or, le kilométrage constitue une qualité essentielle du véhicule et Monsieur [M] [G] n’aurait pas acquis le véhicule dans les mêmes conditions. Cette manœuvre dolosive a donc vicié son consentement.
En conséquence, la nullité de la vente sera prononcée.
Le courrier de Pacifica produit, en date du 15 octobre 2021, n’est pas accompagné un avis de réception, de sorte qu’il n’est pas établi que ce courrier a bien été envoyé au défendeur.
En conséquence, Monsieur [U] [V] est condamné à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 8 250 €, correspondant au prix d’achat du véhicule, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Les frais de carte grise n’étant pas justifié, Monsieur [M] [G] est débouté de cette demande.
Monsieur [U] [V] pourra récupérer le véhicule suivant les modalités décrites dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [V] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [U] [V], partie perdante, est condamné à verser à Monsieur [M] [G] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de la vente du véhicule Citroën C4 HDI 100 immatriculé [Immatriculation 2] conclue entre Monsieur [U] [V] et [M] [G] ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT que Monsieur [U] [V] pourra récupérer le véhicule vendu après avoir indemnisé intégralement Monsieur [M] [G], dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, Monsieur [M] [G] pourra disposer de ce véhicule comme il l’entend, tout en restant créancier des sommes qui lui sont dues ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 8 250 €, correspondant au prix d’achat du véhicule, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [M] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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