Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 1er avr. 2026, n° 24/09506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/09506 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDNL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 24/09506 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDNL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [T]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benjamin LIBLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 339
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 24/09506 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDNL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 19 novembre 2018 signé par Monsieur [A] [T], autoentrepreneur et accepté le même jour par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – un TPV 15 pouces – , moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 95 € HT.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 10 décembre 2020, réceptionné le 17 décembre 2020, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [A] [T] devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 570 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 10 décembre 2020 ;
— la somme de 3.610 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure au 10 décembre 2020 ;
— la somme de 1.746,03 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2020 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
— la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’articl 1343-2 du Code Civil ;
— la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— les dépens.
Elle soutient que Monsieur [A] [T] ne s’est pas acquitté de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 1er septembre 2025, a fait l’objet de renvois afin de permettre aux conseils des deux parties de conclure.
A l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son avocat, a maintenu les prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2026, les prétentions étant les mêmes que celles figurant dans son assignation. Elle conclut également au débouté des demandes formées par Monsieur [A] [T].
Pour appuyer ses demandes, elle fait valoir que :
* le contrat de location longue durée ne peut être déclaré nul au regard des dispositions du code de la consommation, deux des trois conditions prévues par l’article L.221-3 du Code de la Consommation, n’étant pas réunies :
# le contrat de location longue durée qui la lie à Monsieur [A] [T] n’a pas été signé en la présence simultanée des parties puisqu’elle a signé ce contrat postérieurement et dans ses locaux et non lors de la signature du contrat de vente-fourniture de matériel, la seule personne présente étant le commercial du fournisseur et non l’un des membres de sa société ;
# Monsieur [A] [T] est un professionnel et le contrat de location d’une caisse enregistreuse a été souscrit pour promouvoir et faciliter l’activité principale du défendeur ; que par conséquent l’acquisition du matériel de téléphonie entre dans le champs d’activité principale de celle-ci;
* les demandes de répétition de l’indû ainsi que de reprise du matériel à ses frais ne peuvent donc pas aboutir ;
* elle reprend ses argument de l’assignation quant à la résiliation du contrat de bail et des sommes sollicitées.
Monsieur [A] [T], représenté par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 7 novembre 2025.
Il demande ainsi au Tribunal de :
— constater la nullité du contrat qu’elle a conclu avec la SAS GRENKE LOCATION ;
— débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes ;
— à tirre reconventionnel : condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 2.280 € au titre de la restitution des loyers payés, augmenté des intérêts au taux légal à compter de chaque mensualité ;
— condamner la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que :
* le contrat de location longue durée conclu avec la SAS GRENKE LOCATION est soumis au droit de la consommation en vertu de l’article L.221-3 du Code de la Consommation pour les motifs suivants:
# l’objet du contrat, en l’espèce la caisse enregistreuse, n’entre pas dans l’activité d’un débit de boisson ; que si ce matériel est nécessaire à son activité, il n’entre pas dans le champ de son activité principale et ne participe pas directement à l’exercice de cette activité (à l’inverse de l’achat d’une cafetière, d’une machine à glaçon, d’un réfrigérateur…) ; qu’il n’a aucune compétence en la matière ; que la loi HAMON du 17 mars 2014 a remplacé la notion de rapport direct par la notion de champ de l’activité principale ; que les travaux parlementaires révèlent la volonté de protéger les professionnels et d’abandonner une interprétation restrictive ;
# la signature qu’il a apposé sur le contrat l’engageait immédiatement et irrévocablement car : sa signature ainsi que celle de la SAS GRENKE LOCATION ont été aposées le même jour, à savoir le 19 novembre 2018 ; que c’est également à cette date qu’il a signé le mandat de prélèvement bancaire et communiqué le RIB du compte sur lequel opérer les prélèvements ; que le matériel lui a également été livré à la même date ; qu’aucun document comptable permettant à la SAS GRENKE LOCATION de s’assurer de sa solvabilité n’a été produit ; que le fournisseur, la société [G] [S] [P] avait déjà facturé le matériel à la SAS GRENKE LOCATION puisque la facture indique la date du 15 novembre 2018 ; que l’absence de personne physique de la SAS GRENKE LOCATION est sans incidence dès lors que le fournisseur, dont émane la propisition contractuelle, est lui bien présent physiquement lors de la signature du contrat ;
# elle a moins de cinq salariés, tel que l’atteste son comptable pour l’année 2018 ;
* la SAS GRENKE LOCATION n’a pas respecté son obligation d’information précontractuelle telle que prévue par l’article L 221-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat et applicable au cas d’espèce en vertu de l’article L 221-3 du code de la consommation ; qu’en effet le contrat n’est accompagné d’aucun formulaire type de rétractation ; qu’en l’absence de ce formulaire et en vertu de l’article L 242-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au 19 novembre 2018, le contrat la liant à la SAS GRENKE LOCATION est nul;
* conformément aux dispositions de l’article 1178 du Code Civil, le contrat litigieux étant entaché de nullité, il y a lieu de procéder aux restitutions des prestations effectuées ; que les loyers étant payés du 19 novembre 2018 au mois de juillet 2020, il y a lieu à restitution par la SAS GRENKE LOCATION de la somme de 2.280 €, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter du paiement de chaque mensualité de 114 € TTC, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1352-6 du Code Civil ;
* il a restitué le matériel financé par la SAS GRENKE LOCATION, tel que l’atteste son fournisseur.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
Les parties étant toutes deux régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de nullité du contrat de location longue durée
Pour justifier sa demande de nullité du contrat de location longue durée, Monsieur [A] [T] se prévaut de l’absence de respect des dispositions du Code de la Consommation, dont les articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation.
Il convient donc tout d’abord de vérifier si les dispositions du Code de la Consommation peuvent s’appliquer au contrat de location longue durée conclu entre Monsieur [A] [T] et la SAS GRENKE LOCATION.
Sur l’application du code de la consommation
Conformément aux dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation, trois conditions doivent être réunies pour que le professionnel puisse se prévaloir des dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er (du titre 2 du livre 2 du code de la consommation) et soit ainsi assimilé à un consommateur :
— le contrat doit être conclu à distance ou hors établissement,
— l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel qui entend se prévaloir de ces dispositions,
— ledit professionnel doit employer moins de 5 salariés.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION ne conteste pas que Monsieur [A] [T] emploie moins de 5 salariés, ce dont ce dernier justifie également pour l’année 2018, date de conclusion du contrat, de part l’attestation de son expert comptable.
L’article L. 221-1 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance du 4 mars 2016 applicable au litige définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
La SAS GRENKE LOCATION affirme qu’elle n’était pas en présence simultanée de Monsieur [A] [T] lors de la signature du contrat, que seul était présent le commmercial du fournisseur, la SARL [V] [S] [P] et qu’elle n’a signé le contrat de location longue durée que postérieurement, dans ses locaux.
Le contrat de location a été signé par Monsieur [A] [T], dans les locaux de ce dernier, le même jour que celui de la confirmation de livraison, et donc nécessairement en présence de la SARL [V] [S] [P], son fournisseur, qui le lui a fait signer. Le nom de cette société figure d’ailleurs sur le contrat de location en sa qualité de fournisseur. Il importe donc peu que la SAS GRENKE LOCATION n’ait pas été présente puisque dans le cadre de cette opération, c’est le fournisseur du bien vendu au bailleur qui était porteur du contrat de location et l’a fait signer à Monsieur [A] [T] en sa présence.
Il a ainsi agi comme mandataire apparent de la SAS GRENKE LOCATION et dès lors il doit être considéré que les parties étaient physiquement présentes de manière simultanée.
Le contrat doit donc être considéré comme ayant été conclu hors établissement.
En outre, la location d’une caisse enregistreuse, quoiqu’ayant un intérêt pour son exercice professionnel, n’entre pas dans le champ de l’activité principale de Monsieur [A] [T], lequel exerce une activité de débit de boisson.
Cette activité ne consiste pas à titre principal en une activité de comptabilité et informatique qui lui permettrait d’avoir les connaissances d’un professionnel en cette matière.
Dès lors, les trois conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation étant réunies, Monsieur [A] [T] bénéficie des dispositions protectrices du code de la consommation.
Sur la nullité du contrat soucrit avec la SAS GRENKE LOCATION
En vertu des dispositions combinées des articles L.221-9 et L. 221-5 du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel doit communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service ainsi qu’en l’absence d’exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; il doit également joindre au contrat un formulaire type de rétractation.
L’article L.221-5 précité dispose également que lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation doivent être fournis au professionnel.
Or, en l’espèce, il sera relevé que le contrat de location longue durée signé avec la SAS GRENKE LOCATION ne comporte aucun formulaire de rétractation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat de location signé par Monsieur [A] [T] et la SAS GRENKE LOCATION ne respecte pas l’exigence précitée relative au formulaire de rétractation des articles L.221-9, L. 221-5 du code de la consommation et que l’opération de location financière encourt de ce fait la nullité.
Sur les conséquences de la nullité
Aux termes de l’article 1178, alinéas 2 et 3 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
Ainsi, le bailleur doit restituer les sommes versées à titre de loyers et la locataire doit rendre le matériel.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat a été signé le 18 novembre 2018 et que Monsieur [A] [T] a payé ses mensualités jusqu’au mois de juillet 2020, la 1ère mensualité impayée réclamée étant celle du 1er août 2020.
A défaut de production d’éléments contraires, il sera relevé que Monsieur [A] [T] s’est ainsi acquitté de 20 échéances de 95 € HT soit de 114 € TTC, ce qui correspond à la somme de 2280 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1352-6 et 1231-6 du Code Civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la demande de restitution, soit en l’espèce, à compter du 9 septembre 2025, date de dépôt des conclusions de Monsieur [A] [T] au greffe.
En ce qui concerne la restitution de la caisse enregistreuse tactile louée, Monsieur [A] [T] produit un courriel de Monsieur [F] [V], de la SARL [V] [S] [P], fournisseur du matériel, en date du 31 mars 2025, lequel indique que la SAS GRENKE LOCATION, via la société de Transport Géodis, avait récupéré le matériel.
Dès lors, le matériel ayant été rendu, il n’y a pas lieu de restituer la caisse enregistreuse tactile, objet du contrat de location.
Au regard de la nullité du contrat, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de ses demandes fondées sur celui-ci.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS GRENKE LOCATION , qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de location conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et Monsieur [A] [T] le 19 novembre 2018 et portant sur une caisse enregistreuse tacile TPV Tysso 15 pouces ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à Monsieur [A] [T], au titre de restitution des loyers indûment perçus du 19 novembre 2018 au 31 juillet 2020, la somme de 2280 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à restitution de la caisse enregistreuse tacile TPV Tysso 15 pouces, objet du contrat de location du 19 novembre 2018 précité, Monsieur [A] [T] n’étant plus en possession du matériel car l’ayant déjà restitué ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Effets ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Charges
- Vente amiable ·
- Saisie ·
- Jugement d'orientation ·
- Acte authentique ·
- Délai ·
- Vendeur ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Saisine ·
- Conclusion ·
- Effet interruptif ·
- Nullité ·
- Délai de prescription ·
- Demande en justice ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Angleterre
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Habitation
- Étranger ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Interpellation ·
- Territoire français ·
- Perquisition ·
- Garde à vue ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Sabah ·
- Enfant ·
- Formule exécutoire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Véhicule
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Traitement médical
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.