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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 mars 2026, n° 25/03902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame, [E], [Z], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame, [U], [K]
Bâtiment C1 Etage 2
1 Rue du Cherche Midi
44200 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 janvier 2026
date des débats : 15 janvier 2026
délibéré au : 05 mars 2026
RG N° N° RG 25/03902 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFEM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Madame, [U], [K] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 13 janvier 2020, la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC Habitat social a donné à bail à Madame, [U], [K] un logement situé « Beaulieu » 1 rue du Cherche Midi, bâtiment C1, deuxième étage – 44200 NANTES.
Par acte notarié en date du 30 mars 2021, la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC Habitat social et l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (NANTES METROPOLE HABITAT) ont conclu une vente portant sur un ensemble immobilier « Nantes Beaulieu » parmi lequel figure le bien susvisé.
Le 21 février 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 3 382,75 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 11 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 25 août 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame, [U], [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
Constater la résiliation du bail signé le 13 janvier 2020 entre les parties ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
Ordonner l’expulsion de Madame, [U], [K] ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques de la locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
Condamner Madame, [U], [K] au paiement de la somme de 11 120,73 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, comme à parfaire au jour de l’audience ;
Condamner Madame, [U], [K] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 541,69 euros, augmentée des charges locatives en cours, à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
Condamner Madame, [U], [K] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame, [U], [K] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification à la préfecture ;
Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame, [E], [Z] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 9 049,61 euros arrêté au 14 janvier 2026. L’office Public de l’Habitat a précisé que le montant du loyer est actuellement de 656,79 euros par mois. Par ailleurs elle a indiqué que la locataire n’a pas repris le paiement intégral de son loyer, le dernier versement datant de janvier 2025 et que celle-ci ne justifie pas d’une assurance habitation.
Madame, [U], [K], comparante, a exposé sa situation personnelle et financière, indiquant avoir deux enfants de 4 et 11 ans à charge et percevoir un salaire mensuel de 1 500 euros. Par ailleurs, elle a expliqué n’avoir aucun droit à une allocation logement et ne pas être en mesure de justifier à ce jour d’une assurance locative. Enfin, elle a indiqué avoir effectué un versement de 450 euros la veille de l’audience et d’avoir déposé un dossier de surendettement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis par l’Espace départemental des solidarités avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 25 août 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la CCAPEX le 10 février 2025, la Commission ayant accusé réception de la saisine le 14 février 2025, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est resté infructueux pendant plus de deux mois, sans qu’une décision de recevabilité de la commission de surendettement n’intervienne dans le même délai, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 13 janvier 2020 étaient réunies à la date du 22 avril 2025.
Dès lors, Madame, [U], [K], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame, [U], [K] sera par ailleurs condamnée à payer à la société NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 656,79 euros, et ce à compter de l’échéance de janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 13 janvier 2020.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 9 049,61 euros au 14 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, après déduction des frais de procédure.
Lors de l’audience, Madame, [U], [K] indique avoir effectué un virement de 450 euros la veille sur conseil de l’assistante sociale, soit le 14 janvier 2026. Or ce virement n’apparait pas le décompte versé celui-ci ayant été édité le même jour. Par conséquent, si ce paiement a effectivement été réalisé par la locataire, il sera déduit de la dette locative.
Il convient de déduire de ce montant la somme de 25 euros correspondant à une indemnité de frais de dossier sur le surloyer ainsi que celle de 30,48 euros correspondant à l’ensemble des pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social d’un montant de 7,62 euros chacune par mois appliquées à la locataire sur a période allant de juillet à octobre 2024 (7,62 x 4), dès lors que l’office bailleur ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé à l’enquête prévue par l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation. Il produit en effet seulement un courrier simple qu’il aurait envoyé à la locataire pour lui demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L. 442-5 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, de son avis d’imposition sur les revenus de 2023 et ne produit aucun courrier recommandé avec accusé de réception.
En conséquence, Madame, [U], [K] sera condamnée à payer à la société NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 8 994,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 14 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, il ressort du diagnostic social et financier que la locataire n’a pas effectué de paiement depuis le 1er janvier 2025. Bien qu’elle indique lors de l’audience avoir effectué un paiement de 450 euros la veille, celui-ci ne couvre pas le montant total du loyer. Par conséquent, en l’absence de reprise du paiement intégral de son loyer, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Madame, [U], [K], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame, [U], [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Par ailleurs, il convient de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de Madame, [U], [K] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 22 avril 2025, du contrat de bail conclu le 13 janvier 2020, portant sur le logement situé 1 rue du Cherche Midi, bâtiment C1, deuxième étage – 44200 NANTES ;
DIT que Madame, [U], [K] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame, [U], [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Madame, [U], [K] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré NANTES METROPOLE HABITAT les sommes suivantes :
— 8 994,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 14 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 656,79 euros par mois, et ce à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DEBOUTE la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée à l’encontre de Madame, [U], [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [U], [K] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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