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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 24 juil. 2025, n° 24/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/ 375
AFFAIRE N° RG 24/02359 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NVL
Jugement Rendu le 24 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Maître [T] [L] sis [Adresse 3], dont le numéro SIREN est n° 421 894 122, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [C], exerçant sous l’enseigne JML, inscrit au répertoire des métiers de BEZIERS sous le numéro 326 130 614, domicilié [Adresse 5], désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de BEZIERS en date du 26 juillet 2024;
Représenté par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 avril 2025, différée dans ses effets au 09 Mai 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 22 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par un devis accepté et signé le 25 avril 2022, Madame [H] [Z] a confié la construction de sa maison d’habitation à Monsieur [G] [C] exerçant sous l’enseigne JML une activité de maçonnerie, pour un montant de 164.000 € TTC. La situation de travaux exécutés en date du 5 juillet 2022 pour un montant de 26.893,78€ fait état d’un solde restant dû de 6.893,78 € que Madame [H] [Z] se refuse à régler considérant qu’il y a des malfaçons.
Par un jugement en date du 26 juillet 2024 le tribunal de commerce de BEZIERS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Monsieur [G] [C] et a nommé Maître [T] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [G] [C]. Dans le cadre des opérations de liquidation Maître [T] [L] tend à faire recouvrer le solde restant dû de 6.893,78 € de la facture en date du 5 juillet.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024 par lequel Maître [T] [L] en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [C] a assigné Madame [H] [Z] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir :
— DECLARER Maître [T] [L], sis [Adresse 4] 34500, dont le numéro SIREN est n° 421 894 122, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [C], il exerçant sous l’enseigne JML, inscrit au répertoire des métiers de BEZIERS sous le numéro 326 130 614, domicilié [Adresse 5], désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de BEZIERS en date du 26 juillet 2024, recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant
— DECLARER qu’il ressort des éléments comptables de Monsieur [C] l’absence de règlement par Madame [H] [Z] du solde de la facture du 25 septembre 2022, échue et exigible pour un montant en principal de 6 893,78€ TTC ;
— DECLARER bienfondé Maître [T] [L], es qualites de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] exerçant sous l’enseigne JML, à procéder au recouvrement des sommes correspondant à la facture litigieuse, portant intérêt égal au Taux BCE majoré de 10 points à compter de la date de la mise en demeure, abusivement retenues par Madame [H] [Z] au détriment de la communauté des créanciers de la liquidation judiciaire de son administré ;
En conséquence :
— CONDAMNER Madame [H] [Z], à payer à Maître [T] [L] es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [C] la somme en principal 6 893,78€ TTC, portant intérêt égal au Taux légal à compter de la date de la mise en demeure adressée le 17 novembre 2022, soit la somme totale de 6 893,78€ TTC + 793,65€ = 7 687,43€ ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Madame [H] [Z], à payer à la communauté des créanciers de Monsieur [G] [C] représentée par Maître [T] [L] es qualités de mandataire liquidateur, la somme de 5 000€ pour résistance abusive ;
— DECLARER que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 date d’envoi de la mise en demeure à madame [Z] ;
— CONDAMNER Madame [H] [Z], à payer à la communauté des créanciers de Monsieur [G] [C] représentée par Maître [T] [L] es qualités de mandataire liquidateur, la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [H] [Z], aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions en défense enregistrées le 13 janvier 2025 par RPVA par lesquelles Madame [P] [Z] demande au Tribunal de :
— Débouter Maître [T] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [C] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— Condamner Maître [T] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [C] à payer à Madame [H] [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle,
— Condamner Maître [T] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [C] à payer à Madame [H] [Z] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— Condamner la Maître [T] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [C] à payer à Madame [H] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de Madame [H] [Z],
Vu les conclusions responsives du requérant enregistrées le 7 mai 2025 par Maître [T] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [C] demande au tribunal de :
— DECLARER Maître [T] [L], sis [Adresse 4] 34500, dont le numéro SIREN est n° 421 894 122, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [C], il exerçant sous l’enseigne JML, inscrit au répertoire des métiers de BEZIERS sous le numéro 326 130 614, domicilié [Adresse 5], désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de BEZIERS en date du 26 juillet 2024, recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant
— DECLARER qu’il ressort des éléments comptables de Monsieur [C] l’absence de règlement par Madame [H] [Z] du solde de la facture du 25 septembre 2022, échue et exigible pour un montant en principal de 6 893,78€ TTC ;
— DECLARER bienfondé Maître [T] [L], es qualites de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] exerçant sous l’enseigne JML, à procéder au recouvrement des sommes correspondant à la facture litigieuse, portant intérêt égal au Taux BCE majoré de 10 points à compter de la date de la mise en demeure, abusivement retenues par Madame [H] [Z] au détriment de la communauté des créanciers de la liquidation judiciaire de son administré ;
En conséquence :
— CONDAMNER Madame [H] [Z], à payer à Maître [T] [L] es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [C] la somme en principal 6 893,78€ TTC, portant intérêt égal au Taux légal à compter de la date de la mise en demeure adressée le 17 novembre 2022, soit la somme totale de 6 893,78€ TTC + 793,65€ = 7 687,43€ à parfaire au jour de l’intervention de la décision à venir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DECLARER Madame [H] [Z] irrecevable à opposer la moindre contestation et/ou inexécution, aucune déclaration de la moindre créance vis-à-vis de Monsieur [C] n’ayant été formée entre les mains de Maitre [L] es qualités ;
— DECLARER inopposable à la liquidation judiciaire, les contestations et prétendues inexécutions formées pour la première fois par la défenderesse dans le seul but de se dédouaner de ses obligations de règlement de la facture litigieuse ;
— DEBOUTER Madame [H] [Z] de l’intégralité de ses contestations, demandes, fins et conclusions ;
— DECLARER Madame [H] [Z] irrecevable au titre de sa demande formulée à titre reconventionnelle à l’encontre de Monsieur [C], celui-ci n’étant pas dans la cause, Maitre [L] représentant uniquement les intérêts des créanciers de Monsieur [C] ;
— CONDAMNER Madame [H] [Z], à payer à la communauté des créanciers de Monsieur [G] [C] représentée par Maître [T] [L] es qualités de mandataire liquidateur, la somme de 5 000€ pour résistance abusive ;
— DECLARER que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 date d’envoi de la mise en demeure à madame [Z] ;
— CONDAMNER Madame [H] [Z], à payer à la communauté des créanciers de Monsieur [G] [C] représentée par Maître [T] [L] es qualités de mandataire liquidateur, la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [H] [Z], aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux ultimes écritures de chacune des parties reçues au débat, pour plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 mai 2025 et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de Maître [T] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [C] :
Selon les dispositions de l’article L 641-9 du code commerce : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, Maître [L] nommé es qualité de liquidateur judiciaire par le tribunal de commerce est recevable à exercer une action en recouvrement des sommes restant dues.
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
Et selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs la cour de cassation considère de façon constante qu’un rapport d’expert amiable non contradictoire constitue une preuve que le juge ne peut refuser d’examiner, mais qui ne suffit pas à fonder la condamnation d’une partie, en l’absence d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [H] [Z] a accepté un devis d’un montant de 164.000 € TTC le 25 avril 2022, qu’un acompte de 20.000 € a été versé le 10 mai 2022, qu’un procès-verbal de constat établi le 4 août 2022 par Maître [W], expert, commissaire de justice et en présence de Monsieur [O] montre que les travaux de terrassement des fondations et de ferraillages des terrasses et de la piscine ont été réalisés, que par courriers en date du 28 septembre 2022 et du 25 octobre 2022 Madame [H] [Z] a mis Monsieur [G] [C] en demeure de respecter ses engagements contractuels, et qu’elle pris attache avec ARTHEX 34, groupe d’experts Indépendants afin d’avoir un avis technique sur les travaux réalisés par Monsieur [G] [C], que ce rapport fait état de désordres, notamment le fait que l’implantation de la construction ne serait pas conforme aux plans du permis de construire et que la réalisation des travaux serait non conforme au devis et aux normes de constructions ; or ce rapport qui a été établi non contradictoirement, Monsieur [G] [C] n’ayant pas été convoqué à cette expertise, n’est corroboré par aucune autre pièce, Madame [H] [Z] ne justifiant pas notamment de factures aux fins de remise en état des désordres allégués, ni d’expertise attestant que les travaux tels que facturés n’auraient pas été réalisés.
Dans ces circonstances Maître [T] [L] es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [C] est fondé à solliciter la somme en principal de 6 893,78€ TTC, portant intérêt égal au taux légal à compter de la date de la mise en demeure adressée le 17 novembre 2022.
Sur les demandes au titre de la résistance abusive :
Pour la Cour de cassation, le simple fait de résister à une obligation n’est pas en soit condamnable, sauf si cette résistance est abusive. En l’espèce il n’est pas démontré par Maître [T] [L] es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [C] que l’absence de réponse à ses demandes par Madame [H] [Z] ait dégénéré en abus, dès lors la demande de ce chef sera écartée.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [H] [Z]
Selon l’article L622-21 du code de commerce : Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La déclaration de créance doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (Art. L. 622-24 C. com.).
En l’espèce, Madame [H] [Z] n’est pas fondée à solliciter des demandes reconventionnelles à l’encontre Maître [T] [L] es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [C].
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, a moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction a la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens a payer a l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’equite ou de la situation économique des parties.
Ces considérations commandent en l’espèce de condamner Madame [H] [Z] à verser à Maître [T] [L] es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis a disposition au greffe et susceptible d’appel,
DECLARE Maître [T] [L] es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [C] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] à verser à Maître [T] [L] es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [C] la somme de 6 893,78€ TTC, portant intérêt égal au taux légal à compter de la date de la mise en demeure adressée le 17 novembre 2022 ;
DEBOUTE Maître [T] [L] es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [C] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [H] [Z] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] à verser Maître [T] [L] es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [C] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 Juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
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