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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 2 avr. 2026, n° 23/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ D3D SARL, LA SOCIÉTÉ TRANSCONSEIL ASSURANCES SARL, LA SOCIÉTÉ GASANMAMO INSURANCE LTD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 02 AVRIL 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Avril 2026
N° RG 23/00288 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FC7N
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le deux Avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ D3D SARL, dont le siège social est Le Carvennec Claude Discothèque le 3 D, 16 rue du Clos Chesnard 22400 PLANGUENOUAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ TRANSCONSEIL ASSURANCES SARL, dont le siège social est 67 Bd de Lyon 02007 LAON CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ GASANMAMO INSURANCE LTD, société de droit étranger dont le siège social est sis 31 Msida Rpad – 99144 GZIRA (MALTE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Agnès GOLDMIC de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société D3D exploite un fonds de commerce à usage de discothèque situé Gare d’Uzel à Saint-Hervé (22).
Afin d’assurer cette activité, la société D3D a mandaté un courtier en assurance, la société C’Mash, laquelle l’a mise en relation avec la société TCA Assurances, courtier grossiste.
La société D3D a souscrit, par l’intermédiaire de la société TCA Assurances, une police multirisque discothèque n° 2309K-22460OCY11 auprès de la société Gefion Insurance à compter du 1er août 2015.
La police a été renouvelée par avenant/avis d’échéance du 17 décembre 2019 pour la période comprise entre le 10 février 2020 et le 9 février 2021.
La crise sanitaire Covid-19 a imposé à la société D3D deux périodes de fermeture, de mars 2020 à septembre 2021 puis de décembre 2021 à février 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2020, la société TCA Assurances a informé la société D3D du remplacement de la société Gefion Insurance par la société GasanMamo Insurance (ci-après « GMI ») à compter du 1er octobre 2020.
Le replacement de la police a été constaté par avenant/avis d’échéance du 23 février 2021 pour la période comprise entre le 10 février 2021 et le 9 février 2022.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 4 octobre 2022 et du 10 novembre 2022, la société D3D a sollicité l’entière garantie de la société GMI pour couvrir ses pertes d’exploitation et ses charges fixes au titre des périodes de fermeture susmentionnées.
En l’absence de réponse, la société D3D a, par acte du 8 décembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société GMI aux fins d’indemnisation de son préjudice lié à la perte d’exploitation subie pendant les fermetures administratives de son établissement en raison de la pandémie Covid-19.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00288.
Par acte du 20 novembre 2023, la société D3D a fait assigner en intervention forcée la société TCA Assurances.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/02357 puis jointe au dossier de l’affaire principale 23/00288.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la société D3D sollicite de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L.521-1 du Code des assurances,
I – A titre principal,
— Condamner la société GasanMamo Insurance LTD ou à défaut la société TCA Assurances à payer à la société D3D une indemnité de 582.052 € au titre de sa perte d’exploitation subie pendant les fermetures administratives de son établissement en raison de la pandémie Covid-19 sur la période courue du 14 mars 2020 au 28 août 2021 et sur la période courue du 11 décembre 2021 au 12 février 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022 ;
II – A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert judiciaire financier qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de proposer une base d’évaluation de la perte d’exploitation subie par la société D3D en raison de la pandémie Covid-19 sur la période courue du 14 mars 2020 au 28 août 2021 et sur la période courue du 11 décembre 2021 au 12 février 2022 ;
— Condamner la société GasanMamo Insurance LTD et à défaut la société TCA Assurances à payer à la société D3D une indemnité provisionnelle de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais de justice et de sa perte d’exploitation ;
— Surseoir à statuer sur la liquidation définitive des préjudices de la société D3D dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ;
III – En toutes hypothèses,
— Débouter la société GasanMamo Insurance Limited et la société TCA Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— Condamner in solidum la société GasanMamo Insurance Limited et la société TCA Assurances à payer à la société D3D une indemnité de 10.000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société GMI sollicite de :
— Débouter la société D3D de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de GMI ;
— Prononcer la mise hors de cause de GMI ;
En toute hypothèse,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes de la société D3D ;
— Condamner la société D3D au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société TCA Assurances sollicite de :
— Débouter toute demande dirigée contre la société TCA ;
— A titre subsidiaire, ramener les prétentions dirigées contre la société TCA à de bien plus justes proportions ;
— En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes de la société D3D ;
— En tout état de cause, condamner la société D3D à régler à la société TCA une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— En tout état de cause, condamner la société D3D au paiement des entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 2 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la mise en œuvre de la garantie souscrite auprès de la société GMI
Aux termes de l’article L112-3 du code des assurances, le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.
Il résulte de ce texte que l’assureur peut opposer à l’assuré les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à celui-ci ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre.
La société D3D indique qu’elle a subi un préjudice financier lié aux fermetures administratives de son établissement en raison de la pandémie de Covid-19. Elle sollicite la mise en œuvre de la garantie « Pertes d’exploitation » souscrite auprès de la société GMI et couvrant « les charges fixes ou dénommées en cas de fermeture administrative ordonnée pour atteinte à l’ordre public, à la santé ou en vertu de l’état d’urgence ». Elle soutient que la société GMI fait une application erronée des règles applicables en matière de charge de la preuve en droit des assurances et notamment que s’il revient à l’assuré d’apporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance, l’assureur doit apporter celle des limitations et des exclusions de garantie dont il se prévaut.
La société D3D estime que le sinistre est bien postérieur à la prise d’effet de la police souscrite auprès de la société GMI, le terme « sinistre » englobant le fait dommageable mais également les conséquences dommageables qui en résultent à savoir, en l’espèce, la perte d’exploitation générée en raison de la fermeture administrative de l’établissement ordonnée en mars 2020 et connue qu’au moment de l’établissement du bilan comptable de la société à la fin de l’année 2020. Au soutien de sa demande, elle verse le décompte de sa perte d’exploitation établi par son expert-comptable Armor Compta le 24 avril 2023. Elle considère que les conditions générales MULTI 2017 12 B produites par les défenderesses ne lui sont pas opposables à défaut d’avoir été signées et portées à sa connaissance au moment de la souscription de la police d’assurance.
La société GMI objecte qu’elle n’a été l’assureur de la société D3D qu’à compter du 1er octobre 2020, dans les suites de la société Gefion Insurance, et qu’elle ne peut être condamnée à indemniser un sinistre survenu antérieurement à la prise d’effet de son contrat. Elle souligne que la société D3D n’a jamais déclaré le sinistre à la société Gefion Insurance. En tout état de cause, elle indique que la demande d’indemnisation de la société D3D est infondée tant en son principe qu’en son quantum. La société D3D ne produit pas la police invoquée et n’établit pas que les conditions requises pour mettre en jeu la garantie sont réunies. Les conditions générales, qui sont parfaitement opposables à l’assurée, ne prévoient pas la prise en charge d’un sinistre lié à une pandémie. Enfin, la garantie invoquée est une couverture de charges fixes et non de pertes d’exploitation.
La société TCA Assurances soutient, à l’instar de la société GMI, qu’aucune garantie n’est mobilisable au bénéfice de la société D3D. Elle objecte que la prise en charge des charges fixes ou dénommées en cas de fermeture administrative exclue celle de la perte de chiffre d’affaires. En tout état de cause, en application des conditions générales, la fermeture administrative liée à une crise sanitaire n’est pas prévue dans la garantie souscrite par la société D3D. Les conditions générales sont bien opposables à l’assurée, la société D3D ayant signé et tamponné chaque avenant de renouvellement, visant les documents contractuels annexés et applicables.
La société D3D a souscrit, par l’intermédiaire de la société TCA Assurances, une police multirisque discothèque n° 2309K-22460OCY11 auprès de la société Gefion Insurance à compter du 1er août 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2020, la société TCA Assurances a informé la société D3D du remplacement de la société Gefion Insurance par la société GMI à compter du 1er octobre 2020. Le courrier précisait que la société Gefion Insurance demeurait habilitée à couvrir tous les contrats en cours jusqu’à leur extinction et les sinistres survenus avant la date du transfert.
La société D3D ne justifie pas avoir déclaré son sinistre à la société Gefion Insurance.
Le replacement de la police a été constaté par avenant/avis d’échéance du 23 février 2021, comprenant deux annexes, pour la période comprise entre le 10 février 2021 et le 9 février 2022.
Il résulte de l’annexe 1A, intitulée « Tableau récapitulatif des montants des garanties multirisque », que la société D3D a souscrit la garantie suivante :
Pertes d’exploitation – Perte du fonds
4. Charges fixes ou dénommées en cas de fermeture administrative ordonnée :
4.1 Pour atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité, à la moralité
4.2 En vertu de l’état d’urgence
Cette annexe renvoie expressément aux conditions générales « TCA MULTI 2017 12 B ».
L’avenant ainsi que ses annexes, portant mention des conditions générales du contrat, ont été signés et tamponnés par la société D3D le 27 mars 2021.
Il convient ainsi de considérer que les conditions générales TCA MULTI 2017 12 B sont opposables à la société D3D dès lors qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assurée lors de la souscription du contrat, peu important que ces mêmes conditions générales n’aient pas été datées ni signées par cette dernière.
Les conditions générales TCA MULTI 2017 12 B, produites par la société TCA Assurances, précisent que la garantie « Charges fixes ou dénommées en cas de fermeture administrative ordonnée pour atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité, à la moralité », n’est mobilisable uniquement qu’en cas de fermeture ordonnée conformément au paragraphe 2 de l’article L3332-15 du code de la santé publique.
En outre, les fermetures ordonnées par « une mesure d’ordre général, c’est-à-dire s’appliquant concomitamment à un ensemble d’établissements d’une même collectivité territoriale », sont expressément exclues.
Quant à la garantie « Charges fixes ou dénommées en cas de fermeture administrative ordonnée en vertu de l’état d’urgence », cette dernière n’est mobilisable uniquement qu’en cas de fermeture ordonnée en vertu de l’article 8 de la loi du 3 avril 1955 modifiée, relative à l’état d’urgence.
C’est à juste titre que les défenderesses soutiennent que l’hypothèse de la survenance d’une pandémie n’est prévue ni à l’article L3332-15 du code de la santé publique ni à l’article 8 de la loi du 3 avril 1955.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat d’assurance est sans ambiguïté quant aux garanties prévues et aux limites appliquées et qu’il exclut expressément la prise en charge des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative liée à la crise sanitaire.
Aussi, la garantie souscrite par la société D3D n’est pas mobilisable en l’espèce, sans qu’il ne soit au demeurant nécessaire de s’interroger sur la définition contractuelle du sinistre ou sur la date de sa survenance.
La société D3D sera déboutée de sa demande d’indemnisation formulée à l’égard de la société GMI.
Sur la responsabilité contractuelle de la société TCA Assurances
En application de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article L521-1 du code des assurances, les distributeurs de produits d’assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent.
La société D3D soutient qu’elle a perdu une chance d’être indemnisée intégralement de ses pertes d’exploitation du fait du manquement de la société TCA Assurances à son obligation d’information et de conseil, en violation des dispositions de l’article L521-1 du code des assurances. Elle précise que la société TCA a attendu la fin de l’année 2020 pour procéder au replacement de la police d’assurance souscrite auprès de la société Gefion Insurance alors qu’elle ne pouvait ignorer les importantes difficultés financières rencontrées par cette compagnie dès 2019 et le risque que faisait peser sur les assurés son insuffisante solvabilité. Au soutien de sa demande, elle produit un communiqué de presse de l’ACPR en date du 30 mars 2020, lequel indique que l’autorité de supervision danoise a informé le public le 26 mars 2020 de l’injonction prise à l’encontre de la société Gefion de cesser toute nouvelle souscription ou renouvellement de contrats dans l’Union européenne. Il en ressort également que le DFSA avait enjoint à la société Gefion de proposer un plan de rétablissement de sa solvabilité dès le 28 novembre 2019. La société D3D entend rappeler que la société TCA Assurances est tenue d’assurer l’effectivité des garanties souscrites dès lors qu’elle assure la conception du produit d’assurance et qu’elle négocie les garanties auprès des compagnies d’assurance. En procédant en temps utile à la substitution de polices, la société D3D ne serait pas confrontée aujourd’hui à l’argumentaire de la société GMI tenant à l’absence de garantie mobilisable du fait de la date de survenance du sinistre. Elle précise enfin que le préjudice résultant d’une fermeture administrative se constitue en fonction de la durée de celle-ci de sorte que la tardivité de la déclaration de sinistre ne saurait lui être reprochée.
La société TCA objecte que le courtier grossiste, à l’inverse du courtier direct, n’est débiteur à l’égard de l’assuré d’aucune obligation d’information et de conseil. Elle considère que la société D3D se plaint, en réalité, de ne pas avoir été garantie au titre des pertes causées par la crise sanitaire (soit de l’inadaptation de la police à ses besoins) et non d’avoir été assurée auprès d’une compagnie prétendument insolvable. Elle entend rappeler que la société D3D a déclaré son sinistre à la société GMI très tardivement (plus de deux ans après sa survenance) et n’a procédé à aucune déclaration auprès de la société Gefion Insurance. En tout état de cause, les pertes d’exploitation liées à la crise sanitaire n’auraient pas davantage été couvertes par la société Gefion Insurance, aucun contrat du marché des assurances de discothèques ne couvrant ce risque spécifique avant 2020. Par ailleurs, la société TCA soutient qu’elle n’a commis aucune faute. En effet, le renouvellement de la police auprès de la société Gefion Insurance a été effectué le 17 décembre 2019 (et négocié 6 mois plus tôt) et les difficultés financières de cette dernière n’ont été officialisées par l’autorité de contrôle danoise qu’en mars 2020. Enfin, la société D3D n’a jamais formulé la moindre demande de garantie pour les pertes de chiffre d’affaires causées par une crise sanitaire et ne démontre pas l’existence, en 2019, d’une police permettant de couvrir un tel risque. La société D3D ne peut reprocher à un courtier de ne pas avoir conseillé à son client, antérieurement à la crise sanitaire, de souscrire une garantie couvrant les pertes d’exploitation liées à un pandémie, un tel risque étant imprévisible.
Il résulte du contrat de collaboration conclu le 22 décembre 2015 entre la société TCA Assurances, mandataire de compagnies d’assurance, et la société C’Mash, apporteur, qu’il appartient à cette dernière : « de s’enquérir des besoins du souscripteur et/ou de l’assuré et de le conseiller et l’informer, aussi bien lors de la formation du contrat d’assurance, que pendant son exécution ; d’attirer son attention sur les conditions d’assurance stipulées au projet de contrat souscrit, ainsi qu’au contrat lui-même, notamment les montants fixés aux tableaux récapitulatifs des garanties, les déclarations faites à la note de couverture, et les conditions d’assurance qui y sont précisées. »
« En cas de réclamation amiable ou judiciaire d’un tiers au présent contrat de collaboration, sur le fondement de l’inexécution des obligations imposées par le Livre V du Code des assurances, au titre d’un contrat d’assurance souscrit par TCA pour couvrir un risque proposé par l’apporteur, ce dernier garantit TCA contre toutes conséquences pécuniaires. »
Il résulte des pièces du dossier que la société D3D a mandaté M. [H] [W], courtier en assurance, à la suite de la société C’Mash.
La convention de partenariat conclue le 14 octobre 2020 entre la société TCA Assurances et M. [H] [W] stipule que « L’apporteur a une connaissance directe des besoins du client. Il analyse les besoins du client en mettant en œuvre ses propres compétences ou moyens techniques. Il ne propose le produit d’assurance qu’après avoir considéré, sous sa propre responsabilité, que ledit produit d’assurance correspond aux besoins du client et aux caractéristiques du risque. »
Il résulte également de la convention de partenariat que « TCA assume, en sa qualité de mandataire des assureurs, le placement, la souscription des produits d’assurances auprès d’un organisme d’assurance… TCA n’a pas qualité à apprécier la pertinence de la proposition d’assurance émanant du client, ni du projet d’ordre d’assurance qui en fait la suite, ni a fortiori de l’ordre ferme d’assurance. TCA a pour seul rôle d’exécuter l’ordre s’il est conforme aux règles d’acceptation et de souscription de l’assureur et d’en gérer les suites au seul plan administratif. »
Il s’ensuit que la société D3D n’a jamais été en lien avec la société TCA Assurances dans le cadre de l’analyse de ses besoins. La société TCA Assurances n’est débitrice d’aucune obligation d’information et de conseil à son égard.
En tout état de cause, il ne pourrait être reproché à la société TCA Assurances de n’avoir pas conseillé à la société D3D de souscrire, fin 2019, une garantie « Pertes d’exploitation » en cas de sinistre semblable à la crise sanitaire, un tel risque étant totalement imprévisible à la date de signature du renouvellement du contrat d’assurance. D’ailleurs, l’assurée n’a fait connaître aucune demande de garantie pour ce type de sinistre.
La société D3D ne peut valablement soutenir que le replacement de la police multirisque en temps utile, c’est-à-dire, selon elle, dès fin 2019, auprès d’une compagnie notoirement solvable lui aurait permis d’être indemnisée de ses pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative liée à une pandémie, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’une police susceptible de couvrir un tel risque existait à cette date.
Il s’ensuit que la société D3D ne justifie d’aucune faute ni d’aucun préjudice certain en lien de causalité avec le manquement au devoir d’information et de conseil allégué.
La société D3D sera déboutée de sa demande d’indemnisation formulée à l’égard de la société TCA Assurances.
Sur les demandes subsidiaires de la société D3D
Compte tenu de ce qui précède, la société D3D n’est pas fondée à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire en vue d’évaluer ses pertes d’exploitation ni l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il convient de l’en débouter.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société D3D, qui succombe in fine, supportera les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Compte tenu de la disparité existant entre les situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société GMI et de la société TCA Assurances formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de débouter l’ensemble des parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société GMI et de la société TCA Assurances tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société D3D de sa demande d’indemnisation formulée à l’égard de la société GasanMamo Insurance ;
Déboute la société D3D de sa demande d’indemnisation formulée à l’égard de la société TCA Assurances ;
Déboute la société D3D de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboute la société D3D de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Déboute la société D3D de sa demande de sursis à statuer ;
Condamne la société D3D aux dépens de la présente instance ;
Déboute l’ensemble des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société GasanMamo Insurance et de la société TCA Assurances tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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