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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 19 mars 2026, n° 26/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19.03.2026
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 26/00303 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3KP
N° MINUTE :
26/00001
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDERESSES
Société MANAGEMENT CENTRE DE RELATION ABONNE (MCRA),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alice MONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0012
S.A.S. CENTRAPEL,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – FRANCE
représentée par Me Alice MONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0012
S.A.S. CERTICALL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alice MONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0012
S.A.S. EQUALINE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alice MONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0012
DÉFENDEURS
Syndicat DES SERVICES POSTAUX PARISIENS SUD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Abdel KACHIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DETELECOMMUNICATIONS FEDER SYNDIC SOLID UNITAIRES DEMO,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Abdel KACHIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
Décision du 19 mars 2026
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 26/00303 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3KP
Monsieur [F] [D],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Abdel KACHIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Exposé du litige
Les sociétés Centrapel, Certicall, Equaline et MCRA font partie du groupe Illiad France et sont constituées en unité économique et sociale, dite « UES MCRA ». Les sociétés de cette UES, qui comptent environ 1300 salariés, assurent la gestion de la relation abonnés du groupe Illiad au travers de centres de contacts clients Free.
Chaque société de l’UES constitue un établissement distinct et dispose d’un comité social et économique d’établissement (CSE-E).
Lors des élections professionnelles des 6 et 7 novembre 2023, M. [F] [D] a été élu sur une liste « Sud PTT » comme représentant du personnel titulaire au CSE-E de la société Centrapel.
Par courrier du 8 novembre 2023, l’organisation Sud Solidaires Télécom a désigné M. [D] en qualité de délégué syndical d’établissement de la société Centrapel.
Puis par courrier du 24 février 2025, l’Organisation Sud Solidaires Télécom a désigné M. [D] en qualité de délégué syndical central Sud au sein de l’UES MCRA.
La direction de l’UES a répondu le 26 février 2025 à cette désignation que les conditions de représentativité du syndicat Sud n’étaient pas réunies au niveau de l’UES. Après un rappel du 28 février 2025, l’UES MCRA a saisi par requête du 7 mars 2025 le tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’annulation de cette désignation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025. La veille de l’audience, soit le 26 mars 2025, le syndicat a procédé, « après analyse de la situation », au retrait de la désignation de M. [D].
Néanmoins, le Syndicat Sud Télécom Solidaire a de nouveau procédé le 14 janvier 2026 à la désignation de M. [D] en qualité de délégué syndical central Sud au sein de l’UES MCRA, ce qui était de nouveau contestée par lettre amiable de la direction de l’UES du 16 janvier 2026, restée sans réponse.
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2026, la société MCRA, la société Centrapel, la société Certicall et la société Equaline ont requis la convocation du syndicat des services postaux parisiens Sud, de la Fédération Sud des activités postales et de télécommunication/Fédération syndicale solidaire unitaires démo. et de M. [F] [D] aux fins d’entendre :
Annuler la désignation de M. [F] [D] en qualité de délégué syndical central par l’organisation Sud solidaires,Condamner le syndicat des services postaux parisiens, la Fédération Sud des activités postales et de télécommunication/fédération syndicale solidaire Unitaires démo. et M. [D] solidairement au paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la désignation,Condamner la Fédération Sud des activités postales et de télécommunication/fédération syndicale solidaire Unitaires démo. et M. [D] solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, l’ensemble des parties intéressées susvisé a été convoqué pour l’audience fixée le 12 février 2026 à 9 heures 30.
A l’audience, la société MCRA, la société Centrapel, la société Certicall et la société Equaline maintiennent leurs prétentions initiales exposées dans leur requête.
Elles constatent que par courrier daté du 10 février 2026 reçu le 11 février 2026, la Fédération Sud PTT a retiré la désignation de M. [D] et indiqué qu’à compter de ce jour, la désignation de M. [D] prenait fin. Néanmoins, elles maintiennent leur demande d’annulation de cette désignation au motif que la fédération Sud ne dispose pas du seuil de 10 % au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans les entreprises composant l’UES MCRA.
Elles soulignent que les désignations d’un salarié en qualité de délégué syndical ont été effectuées à deux reprises au moment de négociations collectives, lesquelles ont été perturbées, et ce alors que les conditions requises n’étaient manifestement pas remplies. La désignation, en connaissance de cause de leur irrégularité, est selon elles à chaque fois maintenue jusqu’aux jours précédent l’audience convoquée par le greffe sur la requête que les sociétés de l’UES sont tenues de déposer. Elles s’estiment dès lors fondées à solliciter des dommages et intérêts pour abus dans la désignation de M. [D].
Elles entendent en outre recouvrer les frais irrépétibles exposés.
Le syndicat des services postaux parisiens Sud, la Fédération Sud des activités et M. [D] sont représentés à l’audience par leur conseil. Ils demandent par la voix de celui-ci la mise hors de cause du syndicat Services Postaux Parisiens Sud et entendre juger que les demandes sont devenues sans objet, dès lors que la désignation a été retirée. Ils affirment que M. [D] ayant été invité à la négociation collective au niveau central, sa désignation semblait envisageable.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 19 mars 2026.
motifs DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause du syndicat des services postaux parisiens Sud
A titre liminaire, il doit être observé que les désignations sont faites sous un papier entête Syndicat Sud Télécom Ile de France, mais que la partie demanderesse a sollicité la mise en cause du Syndicat des services postaux Parisiens Sud. Aucune partie n’a soutenu que ces dénominations distinctes correspondraient à des entités différentes. A défaut de production aux débats des statuts du syndicat défendeur et faute de contestation sur ce point, le syndicat défendeur sera désigné ci-après comme « le syndicat Services Postaux Pariens Sud ».
Il n’est soulevé aucun moyen à l’appui de cette demande de mise hors de cause, et ce alors que :
La désignation a été effectuée le 14 janvier 2026 sur papier entête du syndicat Sud Télécom Ile de France (ou syndicat des Services Postaux Parisiens Sud), « pour la Fédération Sud PTT » et signée par M. [C], membre du secrétariat fédéral,Le retrait de la désignation a été effectué par courrier daté du 10 février signé par M. [C] agissant sous la même qualité et sur un papier entête identique.
Il s’en déduit que le syndicat des Services Postaux Parisiens Sud et la Fédération Sud PTT ont agi de concert pour la désignation de M. [D], de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause le syndicat.
Sur l’intérêt à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En application de ce texte, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, il y a lieu d’examiner au fond la demande d’annulation de la désignation en vigueur au jour de l’introduction de la requête.
La demande tendant à déclarer les demandes sans objet, qui s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, sera donc rejetée.
Sur la demande d’annulation de la désignation de M. [D] en qualité de délégué syndical central
Aux termes de l’article L.2143-5 du code du travail,
« Dans les entreprises d’au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d’au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical central d’entreprise, distinct des délégués syndicaux d’établissement.
Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans ces entreprises.
L’ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d’entreprise est applicable au délégué syndical central.
Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d’au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l’un de ses délégués syndicaux d’établissement en vue d’exercer également les fonctions de délégué syndical central d’entreprise ».
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux du premier tour des dernières élections professionnelles ayant eu lieu les 6 et 7 novembre 2023 au sein de l’UES MCRA que la Fédération Sud PTT n’a présenté des candidats qu’au sein de la société Centrapel, où elle a obtenu 86 suffrages sur les 416 suffrages exprimés. En revanche, n’ayant présenté aucun autre candidat dans les autres établissements de l’UES, elle n’a atteint au total, au niveau de l’UES que 8,90 % des suffrages exprimés.
Ce point n’est pas contesté.
La condition de représentativité de la Fédération Sud PTT au sein de l’UES n’étant pas remplie, il convient d’annuler la désignation de M. [D] en qualité de délégué syndical central dans l’UES MCRA.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice abusif d’un droit ou d’une liberté peut justifier l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il est constaté qu’une première désignation de M. [D] en qualité de délégué syndical central de l’UES MCRA est intervenue le 26 mars 2025. La requête en annulation, au contradictoire des mêmes parties que celles concernées par la première instance, exposait déjà que la condition de représentativité n’était pas remplie.
C’est donc en connaissance de cause que la Fédération Sud PTT a procédé de nouveau à cette désignation. S’il existe un doute sur le fait que le syndicat des Services Postaux Parisiens Sud ait été actif au titre de cette seconde désignation, il est certain que celle-ci est faite pour le compte de la Fédération Sud PTT, par l’entremise d’un membre de son bureau fédéral.
Il est soutenu que cette désignation a été faite au motif que M. [D] a été convoqué aux négociations collectives au niveau de l’UES. Il n’est toutefois produit aucun courrier de convocation à ces négociations, étant précisé que les parties demanderesses indiquent avoir été tenues de convoquer M. [D] après avoir reçu sa désignation. Ce moyen n’est ainsi pas de nature à justifier, même sur un strict plan pratique, la désignation de l’intéressé malgré l’absence de représentativité de sa fédération mandante.
Il s’en déduit que la réitération de la désignation a été effectuée sciemment, en connaissance de cause de son caractère irrégulier, et procède d’un abus de droit de la Fédération, sans qu’il soit établi par la moindre pièce versée aux débats que le syndicat des Services Postaux PTT et M. [D] y aient pris une part active.
Cette situation a entraîné l’obligation pour les sociétés de l’UES MCRA de s’organiser en urgence pour organiser leur défense, après avoir attendu vainement des explications sollicitées par courrier du 16 janvier 2026. Elle a dû à deux reprises, sous peine d’entrave à l’exercice du droit syndical, intégrer une organisation syndicale non représentative au niveau central aux négociations collectives, ce qui n’a pu qu’en désorganiser le déroulement. Il en découle un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner la Fédération Sud PTT à verser aux sociétés demanderesses la somme de 500 euros en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de mise hors de cause du syndicat des Services Postaux Parisiens Sud,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir,
Annule la désignation de M. [F] [D] en qualité de délégué syndical central de la Fédération Sud PTT au sein de l’UES MCRA,
Condamne la Fédération Sud PTT à verser à la société MCRA, la société Centrapel, la société Certicall et la société Equaline une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la désignation,
Déboute la société MCRA, la société Centrapel, la société Certicall et la société Equaline du surplus de leurs demandes,
Condamne la Fédération Sud PTT à verser à la société MCRA, la société Centrapel, la société Certicall et la société Equaline une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 mars 2026
le greffier le Président
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