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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, Société [ 29 ] ( [ 32 ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00111 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D4FJ
N° MINUTE : 25/ 166
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Société [29] ([32])
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Chantal BONNARD avocate au barreau de Paris, substitué par Maître Gabriel RENY avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE:
[9]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par [B] [Z], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
DEBATS : à l’audience du 12 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H], salarié de la société [29] (la société) a renseigné une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 juillet 2023 faisant état d’un cancer du poumon.
Le certificat médical initial du docteur [A] daté du 25 avril 2023 mentionne « adénocarcinome bronchique chez un ouvrier ayant travaillé à la production de systèmes thermiques pour véhicules automobiles de 1972 à 2003 ».
La première constatation médicale de la maladie est datée au 20 juin 2023 suivant ces éléments.
Par courrier daté du 28 septembre 2023, la [10] [Localité 20] (la caisse) a informé la société que des investigations étaient nécessaires pour déterminer le caractère professionnel de la maladie.
La caisse a mené une enquête administrative.
Le colloque médico-administratif a conclu à une orientation vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnelles.
Par courrier daté du 2 janvier 2024 réceptionné par la société le 8 janvier 2024, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [H], au titre du tableau n°30 bis « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par recours du 27 février 2024, réceptionné par la caisse le 4 mars 2024, la société a saisi la commission de recours amiable ([15]) de la caisse afin de contester cette décision de prise en charge, commission qui a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête datée 21 mai 2024 et réceptionnée au greffe le 24 mai 2024, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Laval.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, la société demande au tribunal de :
Dire et juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la [13] à l’égard de la société [29] ;Dire et juger que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle est mal fondée ;En conséquence :
Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [14] née le 4 mai 2024 ;Déclarer inopposable à la société [21] la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié ;La déclarer mal fondée.
La société expose qu’aux termes des articles R.441-11 et R.441-12 du code de la sécurité sociale, la caisse doit informer l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle, de la clôture de l’enquête et de la possibilité de consulter le dossier en lui laissant un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Lorsque le délai pour faire valoir ses observations est insuffisant pour garantir le respect du contradictoire, la procédure est déclarée inopposable à l’employeur.
Or elle souligne que la caisse ne justifie pas avoir, préalablement à toute décision de prise en charge, informé la société [28] [Localité 19] de la date à laquelle elle allait clôturer l’instruction du dossier et rendre sa décision. En effet, c’est à l’établissement de [27] que la caisse a adressé le 13 octobre 2023 la déclaration de maladie professionnelle, et non à l’établissement de [Localité 19].
Elle soutient qu’aucun des établissements n’a été informé de la date à laquelle la caisse allait clôturer l’instruction du dossier et rendre sa décision. Elle sollicite ainsi l’inopposabilité de la décision.
La société souligne ensuite qu’en l’absence de caractérisation médicale du diagnostic de la maladie désignée selon les conditions fixées au tableau n°30 bis, la caisse ne peut pas prendre en charge le cancer bronco pulmonaire primitif déclaré par le salarié.
La société expose qu’il ne résulte pas des pièces produites par la caisse que le cancer ait été établi par un examen spécifique et que le caractère primitif soit établi.
Ensuite, elle soutient que la durée d’exposition de 10 ans prévue au tableau 30 bis n’est remplie pour aucun des établissements, et précise au surplus que depuis le 1er janvier 1989 il n’y a plus eu d’exposition à l’amiante sur le site de [Localité 19] ; et qu’à compter du 1er janvier 1993 il n’y a plus eu d’exposition à l’amiante sur le site de [17]. Cette condition relative à la durée d’exposition n’étant pas remplie, la société énonce que la caisse aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La société considère que la décision de prise en charge doit ainsi lui être déclarée inopposable.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la société [29] la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire primitif » du 16 novembre 2022 déclarée par Monsieur [K] [H] ;Débouter la société [29] de ses demandes.
La caisse souligne que pour apprécier le respect du contradictoire, il faut déterminer à l’égard de quel employeur elle est tenue de satisfaire à ses obligations contradictoires lors de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie. Elle expose que c’est à l’employer à qui la décision est susceptible de faire grief, à savoir l’employeur actuel ou le dernier employeur. Selon la caisse, il s’agit du dernier employeur dont la victime a été salariée et non pas de l’employeur au service duquel la victime a été exposée au risque avant la première constatation médicale. La caisse rappelle la présomption simple d’imputabilité selon laquelle la maladie doit être considérée comme ayant été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation. Elle souligne qu’en l’espèce Monsieur [H] était salarié de la société [29] jusqu’à son départ en retraite le 31 octobre 2003 de sorte que cette dernière était le dernier employeur du salarié.
La caisse expose que les dispositions du code de la sécurité sociale n’imposent nullement à la caisse de délivrer un courrier à la fin de l’instruction pour informer les parties de la clôture de l’instruction. Elle souligne avoir envoyé un courrier le 28 septembre 2023 informant la société des différentes dates clefs de la procédure et notamment la clôture de l’instruction de sorte qu’elle a respecté son devoir d’information.
S’agissant de la condition médicale réglementaire, la caisse soutient que le médecin conseil a affiné le diagnostic initial en indiquant dans la concertation médico administrative le libellé complet du syndrome comme étant un « cancer broncho pulmonaire primitif », fondé sur une étude anatomopathologique réalisée le 16 février 2023.
S’agissant de l’exposition au risque, la caisse souligne que Monsieur [H] a exercé la profession de soudeur de 1972 à 1997 au sein de trois entreprises : la société [12] à [Localité 8] du 24 octobre 1972 au 31 août 1984 ; la société [30] à [Localité 19] du 1er septembre 1984 au 31 août 1988 et la société [24] à [Localité 18] du 1er septembre 1988 au 31 août 1997. Il effectuait de la soudure de radiateurs automobiles au chalumeau manuel avec de l’aluminium en réparation de défauts de radiateurs. La caisse souligne au visa du rapport de la [11], que le salarié a ainsi été exposé à l’amiante de lors de l’exercice de sa profession.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le contradictoire
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête ».
[…]
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il est de jurisprudence constante qu’en cas d’employeurs successifs, la caisse instruit la demande de prise en charge de l’affection à l’égard du dernier employeur existant et qu’elle n’est tenue de l’obligation d’information qu’à l’égard de la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (en ce sens Civ 2ème 9 juillet 2015, n°14-18.427).
La société souligne que la caisse ne justifie pas avoir préalablement à toute décision de prise en charge informé la société [34] [Localité 19] de la date à laquelle elle allait clôturer l’instruction du dossier et rendre sa décision. Elle souligne que c’est à l’établissement de [33] que la caisse a adressé le 13 octobre 2023 la déclaration de maladie professionnelle, et non à l’établissement de [Localité 19].
La caisse souligne que les dispositions du code de la sécurité sociale n’imposent nullement à la caisse de délivrer un courrier à la fin de l’instruction pour informer les parties de la clôture de l’instruction. Elle souligne avoir envoyé un courrier le 28 septembre 2023 informant la société des différentes dates clefs de la procédure et notamment la clôture de l’instruction de sorte qu’elle a respecté son devoir d’information.
En l’espèce, le déroulement de la carrière de Monsieur [H] est le suivant :
la société [12] à [Localité 8] du 24 octobre 1972 au 31 août 1984 ;la société [30] à [Localité 19] du 1er septembre 1984 au 31 août 1988 ;la société [24] à [Localité 18] du 1er septembre 1988 au 31 août 1997 ;la société [22] à [Localité 19] du 1er septembre 1997 au 31 octobre 2003.
L’activité de Monsieur [H] au sein de la dernière entreprise est la fabrication de radiateurs et modules de refroidissement pour automobile.
Monsieur [H] a pris sa retraite le 31 octobre 2003.
Dans le cadre de l’enquête administrative, la société [29] a été désignée comme étant le dernier employeur de Monsieur [H].
En l’espèce, il est constant que lors du dépôt de la déclaration de maladie professionnelle en date du 10 juillet 2023, le dernier employeur de Monsieur [H] était la société [22] à [Localité 19], puisque le salarié y a exercé du 1er septembre 1997 au 31 octobre 2003, année de son départ en retraite.
C’est donc bien à l’égard de la société [22] à [Localité 19] que devait être menée l’enquête contradictoire.
Il résulte des pièces versées au débat que par courrier daté du 28 septembre 2023, la caisse a adressé au médecin du travail de la société [22] à [Localité 19] un double de la déclaration de maladie professionnelle.
Par un second courrier du 28 septembre 2023, la caisse a également informé la société [29] [Adresse 2] que des investigations étaient nécessaires pour déterminer le caractère professionnel de la maladie. Ce courrier mentionne la possibilité pour la société d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 14 décembre 2023 au 26 décembre 2023 en ligne sur le même site internet. La décision devait être rendue a plus tard le 4 janvier 2024.
Par courrier daté du 2 janvier 2024, la caisse a informé la société [29] [Adresse 1] [Localité 5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [H], au titre du tableau n°30 bis « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par conséquent, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ne prévoyant pas l’obligation pour la [13] de transmettre à l’employeur un courrier l’informant de la clôture de l’instruction, il convient de constater que la caisse a respecté ses obligations d’information.
En outre, la société ne conteste pas avoir été sollicitée dans le cadre de l’enquête administrative menée par la caisse. Ainsi, Madame [E] responsable hygiène santé sécurité de la société [25] a été auditionnée par téléphone le 20 novembre 2023, Madame [X], infirmière de la société, a été auditionnée par téléphone le 27 novembre 2023 (annexes 3 et 4 de l’enquête).
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la condition médicale réglementaire de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles est rédigé comme suit :
Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante
Date de création : Décret du 22 mai 1996 | Dernière mise à jour : Décret du 14 avril 2000
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Le médecin-conseil de la caisse n’étant pas tenu par les termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu’elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu’il instruit (en ce sens : Cass., Civ. 2e, 21 octobre 2021, n° 20-15.641).
Les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie (en ce sens : Cass Civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606).
Plus précisément, la désignation de la maladie professionnelle ne doit pas créer de doute sur le fait que la pathologie déclarée correspondait à la pathologie désignée dans le tableau (en ce sens : CA [Localité 31], 20 juin 2024, n°23/00491).
Le juge ne peut se déterminer par une simple analyse littérale du certificat médical initial, mais doit rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées dans le tableau (en ce sens : 2e Civ., 21 janvier 2016, n° 14-28.901).
La société souligne qu’en l’absence de caractérisation médicale du diagnostic de la maladie désignée selon les conditions fixées au tableau n°30 bis, la caisse ne peut pas prendre en charge le cancer bronco pulmonaire primitif déclaré par le salarié. La société expose qu’il ne résulte pas des pièces produites par la caisse que le cancer ait été établi par un examen spécifique et que le caractère primitif soit établi.
La caisse soutient que le médecin conseil a affiné le diagnostic initial en indiquant dans la concertation médico administrative le libellé complet du syndrome comme étant un « cancer broncho pulmonaire primitif », fondé sur une étude anatomopathologique réalisée le 16 février 2023.
En l’espèce, le certificat médical initial du docteur [A] daté du 25 avril 2023 mentionne « adénocarcinome bronchique chez un ouvrier ayant travaillé à la production de systèmes thermiques pour véhicules automobiles de 1972 à 2003 ».
Le médecin conseil de la caisse le docteur [Y] a donné son accord sur le diagnostic « Cancer broncho-pulmonaire primitif » le 11 octobre 2023.
Par courrier daté du 2 janvier 2024 réceptionné par la société le 8 janvier 2024, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [H], au titre du tableau n°30 bis « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ».
Enfin, il résulte du colloque médico-administratif qu’une étude anatomopathologique a été effectuée le 16 février 2023 par le docteur [J]. Dès lors, l’avis du médecin conseil est fondé sur un élément extrinsèque, corroboré par le certificat médical initial
Par conséquent, le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire est bien caractérisé.
Sur l’exposition au risque
La société soutient que la durée d’exposition de 10 ans prévue au tableau 30 bis n’est remplie pour aucun des établissements, et précise au surplus que depuis le 1er janvier 1989 il n’y a plus eu d’exposition à l’amiante sur le site de [Localité 19] ; et qu’à compter du 1er janvier 1993 il n’y a plus eu d’exposition à l’amiante sur le site de [17]. Cette condition relative à la durée d’exposition n’étant pas remplie, la société énonce que la caisse aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La société considère que la décision de prise en charge doit ainsi lui être déclarée inopposable.
La caisse souligne que Monsieur [H] a exercé la profession de soudeur de 1972 à 1997 au sein de trois entreprises : la société [12] à [Localité 8] du 24 octobre 1972 au 31 août 1984 ; la société [30] à [Localité 19] du 1er septembre 1984 au 31 août 1988 et la société [24] à [Localité 18] du 1er septembre 1988 au 31 août 1997. Il effectuait de la soudure de radiateurs automobiles au chalumeau manuel avec de l’aluminium en réparation de défauts de radiateurs. La caisse souligne au visa du rapport de la [11], que le salarié a ainsi été exposé à l’amiante de lors de l’exercice de sa profession.
En l’espèce, Monsieur [H] a exercé la profession de soudeur de 1972 à 1997 au sein de trois entreprises :
la société [12] à [Localité 8] du 24 octobre 1972 au 31 août 1984 ;la société [30] à [Localité 19] du 1er septembre 1984 au 31 août 1988 ;la société [24] à [Localité 18] du 1er septembre 1988 au 31 août 1997.
Selon les informations en ligne sur le site de la [16] tel que précisé dans le procès-verbal de constatation figurant dans l’enquête de la caisse (annexe n°5 de la caisse) les entreprises suivantes font partie de la liste des établissements permettant l’attribution de l’allocation Amiante :
la société [23] à [Localité 8] de 1960 à 1989 ;la société [26] à [Localité 18] de 1960 à 1992 ;la société [30] à [Localité 19] de 1954 à 1988.la société [24] à [Localité 18] du 1er septembre 1988 au 31 août 1997, et ces trois établissements ont été reconnu comme établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante sur ces périodes.
Il ressort de l’enquête administrative que dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [H] effectuait de la soudure de radiateurs automobiles au chalumeau manuel avec de l’aluminium en réparation de défauts de radiateurs. Aux termes de l’audition de Monsieur [H] que lors de son activité de soudeur, il ne portait pas de masque de protection.
La caisse souligne au visa de l’avis de la [11] sollicité dans le cadre de l’enquête de la caisse (annexe 7 de la caisse), que le salarié a ainsi été exposé à l’amiante de lors de l’exercice de sa profession :
« Le salarié a eu des expositions directes à l’amiante, il a manipulé de l’amiante :
Utilisation de plaques d’amiante pour souder, pour protéger, correspondant à l’utilisation d’amiante en vrac et de la liste limitative des travaux du tableau des maladies professionnelles ;Utilisation des petits matelas d’amiante pour protéger, isoler son plan de travail, avec les fortes températures pour un opérateur de soudage correspondant aux travaux d’isolation de la liste limitative des travaux ;Il a pu aussi utiliser des gants amiantés.Sites reconnus amiantés, il a également été exposé de manière passive :
Il a côtoyé des personnes des autres secteurs d’activité avec des bleus contaminés- ou sur des travaux indirects en coactivité avec d’autres travailleurs susceptibles de travailler avec l’amiante ».
De même, suivant les recherches documentaires effectuées dans le cadre de l’enquête de la caisse,
« Le métier de soudeur figure dans la liste des professions à risque à priori d’exposition à l’amiante. ipu
L’INRS dans son document « situations de travail exposant à l’amiante (…) stipule fiche 18 « travaux en présence de chaleur » :
Les soudeurs peuvent être exposés à l’amiante lors d’interventions directes sur des matériaux contenant de l’amiante (cartons, plaques d’isolation thermique – utilisation de plaques amiantés au cours de travaux de soudage au chalumeau) mais également de manière passive en travaillant dans des environnements amiantés ».
Il ressort ainsi très clairement de ces éléments susvisés que Monsieur [H] a bien effectué les travaux exigés au tableau n°30 bis et qu’il a été exposé à l’amiante pendant plus de 10 ans, entre le 24 octobre 1972 à 1992, à l’occasion de diverses manipulations dans le cadre de son activité professionnelle, mais également au travers de l’exposition passive à l’amiante sur les sites où il a travaillé.
Le moyen est rejeté.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [29] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [29] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier La Présidente
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