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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 3 déc. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
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Service de la Mise en Etat
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ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ETAT DU
03 Décembre 2025
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBWM-W-B7J-COK4
N.A.C. : 50D
DEMANDEUR (au principal et défendeur à l’incident) :
Madame [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 03185-2024-001651 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR (au principal et demandeur à l’incident) :
S.A.S. ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
* *
*
Nous, Chloé FLEURENT, Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, assistée de Karine FALGON, greffière,
Vu les pièces de la procédure susvisée ;
Vu les articles 771 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’avis adressé aux avocats ;
Après avoir entendu les avocats en leurs observations à notre audience publique du 1er octobre 2025, l’affaire étant mise en délibéré au TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, rendons l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 juin 2022, Madame [M] a passé commande auprès de la SAS ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN d’un véhicule de marque Citroën modèle C4 2.0 HDI immatriculé [Immatriculation 6].
Le 26 septembre 2022, Madame [M] s’est rendue au siège de la SAS ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN pour s’y voir remettre le véhicule ainsi que notamment le procès-verbal de contrôle technique et le certificat de cession.
Le véhicule étant en panne, selon exploit du 1er août 2023, Madame [M] a fait assigner la SAS ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTLUCON à l’effet de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a confié cette mission à Monsieur [G] [K].
L’expert a rendu son rapport le 14 octobre 2024.
Par suite, selon exploit du 08 janvier 2025, Madame [M] a saisi le tribunal Judiciaire de céans à l’effet de solliciter, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, l’annulation de la vente et la condamnation de la SAS ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN à lui payer les sommes 6.783,54 € outre intérêts à compter du 26 septembre 2022, 3.441,72 € au titre des frais de gardiennage, 360 € au titre de la facture de réparation de Monsieur [E] du 19 octobre 2022, 1.692 € au titre des remboursements de l’assurance auto, 3.600 € au titre du préjudice de jouissance et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens et frais d’expertise.
C’est dans ce contexte que la SAS ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN a saisi le juge de la mise en état, par conclusions d’incident, sollicitant l’incompétence du tribunal judiciaire de MONTLUCON au profit du tribunal judiciaire de NANTES.
Ce dossier a été retenu à l’audience incident du 1er octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions d’incident n°2, en date du 29 septembre 2025, la SAS ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN, demanderesse à l’incident, sollicite du juge de la mise en état de :
— RECEVOIR la SAS ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN en ses fins, moyens, exceptions et prétentions,
— SE DECLARER incompétent pour connaître de ce litige au profit du tribunal judiciaire de NANTES,
— RENVOYER la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de NANTES,
— CONDAMNER Madame [M] à payer à la SAS ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux dépens.
Selon conclusions d’incident en réplique, en date du 3 septembre 2025, Madame [P], [V] [M], défenderesse à l’incident, demande au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER la société ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN de son incident de mise en état ;
— DIRE le tribunal Judiciaire de MONTLUÇON compétent,
— CONDAMNER la société ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN à porter et payer à Madame [M] 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur incident et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile dispose que : « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile: « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article 46 du code de procédure civile prévoit cependant que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
Enfin l’article R.631-3 du Code de la consommation dispose que : « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
En l’espèce, le siège social de la SAS ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN, défendeur, se situe au [Adresse 2] et Madame [M] s’est vu délivrer le véhicule au siège social de la société de sorte que la juridiction compétente, en vertu de l’application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, est celle du lieu où demeure le défendeur et, en matière contractuelle, celle du lieu de livraison effective de la chose, soit dans tous les cas le tribunal judiciaire de NANTES. En tout état de cause, il ne peut être considéré que la prestation de service ait été exécutée dans le ressort du tribunal judiciaire de MONTLUCON.
Cependant outre les règles de compétence territoriale posées par les articles 42 et 456 du code de procédure civile, l’article R.631-3 du code de la consommation offre au consommateur la possibilité de saisir la juridiction du lieu où le consommateur demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En effet l’article R 631-3 du code de la consommation prévoit que, pour les litiges civils nés de l’application du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable étant précisé que ces dispositions du code de la consommation ne sont applicables au profit du consommateur que dans le cadre des actions exercées en vertu d’un contrat passé avec un professionnel.
En l’espèce, il apparait qu’un contrat a bien été passé entre Madame [M], consommatrice, et la SAS ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN, professionnel.
Il convient, en outre, de constater que dans le cadre de la présente procédure incidente, initiée par la SAS ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN, devant le juge de la mise en état, la société a soulevé la présente exception d’incompétence et que Madame [M] a répliqué en s’appuyant sur les règles de compétences territoriales existantes et notamment celles prévues par les dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation.
Ainsi c’est à bon droit que Madame [M], en défense dans le cadre de la procédure incidente, invoque les dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation et ce sans qu’un quelconque grief basé sur la concentration des moyens puisse lui être opposé au motif d’une assignation délivrée sur le fondement des dispositions du code civil relatives à la garantie des vices cachés des articles 1641 et 1644.
Par conséquent, l’exception d’incompétence sera rejetée et la compétence du tribunal judiciaire de MONTLUCON pour statuer sur ce litige sera confirmée, sur le fondement des dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation.
Sur la procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour obtenir une indemnisation au titre d’une procédure abusive, doit être démontré l’existence d’un fait dommageable, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
De plus, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Il est constant qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, Madame [M] sollicite la condamnation de la SAS ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié à la procédure incidente abusive initiée par la SAS ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN.
En l’espèce, il n’est démontré aucun abus de la part de la SAS ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN dans l’exercice de son droit.
Par conséquent Madame [M] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la procédure abusive.
Sur les frais du procès
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [M] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire rendue premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SAS ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN ;
DISONS que la juridiction de [Localité 7], lieu de résidence de Madame [P], [V] [M], est compétente pour connaître du litige;
CONDAMNONS la SAS ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN au paiement des dépens ;
CONDAMNONS la SAS ATLANTIS CARROSSERIE SAINT HERBLAIN au paiement des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 8 janvier 2026 pour les conclusions de Maître RACOT.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et sa greffière.
La greffière Le juge de la mise en état
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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