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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 8 août 2025, n° 25/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
08 Août 2025
RG N° RG 25/01213 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJFU
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [H] [X] [Y]
C/
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [H] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté par Me Carline CREMINON, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN,
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 25 février 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [H] [X] [Y], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à SANNOIS (95110), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 26 décembre 2024 à la requête de la S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2025.
A l’audience, M. [H] [X] [Y], assisté de son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de ses difficultés financières, de la perte de son emploi suite au non renouvellement de son titre de séjour et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a toujours travaillé, qu’il a fait plusieurs virements au bailleur et que la dette locative, qui s’élevait à 3 567 euros en janvier 2025, est en baisse.
La S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT n’a pas comparu, ni fait valoir ses observations par écrit.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies à la date du 23 septembre 2020,
— condamné M. [H] [X] [Y] à payer la somme de 727,77 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [H] [X] [Y] à se libérer de cette somme en deux mensualités, la première de 363 euros et la seconde qui soldera la dette en principal et intérêts, en plus du loyer courant et des charges, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné M. [H] [X] [Y] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 30 septembre 2021 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 26 décembre 2024.
M. [H] [X] [Y] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [H] [X] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [H] [X] [Y] dispose d’un revenu mensuel de 1 075,58 euros correspondant aux indemnités chômage. Il verse un récépissé de renouvellement de titre de séjour qui était valable jusqu’au 25 décembre 2024. Il justifie être père d’un enfant né le 18 janvier 2025 mais qui ne vit pas avec lui. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 24 469 euros.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 3 527,37 euros au 03 avril 2025. Il apparait des virements réguliers depuis décembre 2024 d’un montant minimum de 750 euros et le demandeur justifie avoir réalisé un virement de 750 euros le 03 mai 2025 et de 800 euros le 3 juin 2025. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante de 710,37 euros est réglée et l’arriéré locatif est en cours d’apurement.
M. [H] [X] [Y] justifie avoir déposé une demande d’aide auprès du FSL le 02 avril 2025 et être suivi par le service social départemental de [Localité 7]. Il résulte de la note sociale versée aux débats que l’intéressé s’est retrouvé en procédure d’expulsion en 2021 en raison d’impayés de loyer mais qu’il a réussi à régler la dette locative, de sorte que la procédure a été suspendue. Il est précisé qu’il a fait l’objet d’un licenciement en raison de l’expiration de son titre de séjour, bloquant ainsi ses droits et générant une nouvelle dette. Le travailleur social indique que M. [H] [X] [Y] est conscient de sa situation, qu’il a repris le paiement de son loyer et que l’octroi d’un délai supplémentaire devrait lui permettre de retrouver une stabilité financière et de solder sa dette.
Il ne justifie pas avoir réalisé des démarches en vue de son relogement.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, il convient de souligner que M. [H] [X] [Y] s’est retrouvé dans une situation délicate sur le plan professionnel et financier suite au non renouvellement de son titre de séjour mais qu’il s’est mobilisé sur le plan des paiements et des démarches, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [H] [X] [Y], il convient d’accorder un délai de dix mois, soit jusqu’au 08 juin 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet de [Localité 5], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [H] [X] [Y], étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [H] [X] [Y] un délai de dix mois, soit jusqu’au 08 juin 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8],
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
Laisse les dépens à la charge de M. [H] [X] [Y] et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie,
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Fait à [Localité 6], le 08 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de décision rédigé par [M] [D], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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