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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 mai 2025, n° 16/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 16/01257
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [6] (Autre)
DEFENDERESSE :
[18], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [15]
[Adresse 29]
[Localité 5]
Représentée par M. [G],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 12]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Z] [T]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Madame [V] [N]
[18], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [15]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [N], né le 2 février 1948 et décédé le 24 février 2014, a été employé au jour par les [25], devenues par la suite l’établissement public [16], selon le détail suivant :
05/05/1976 – 17/07/1977
[Adresse 26]
Ajusteur hydraulicien
18/07/1977 – 31/12/1978
[Localité 27]
Manutentionnaire
01/01/1979 – 30/06/1979
[Localité 27]
Préposé au télévigile
01/07/1979 – 31/10/1979
[Localité 27]
Standardiste vigie
01/11/1979 – 31/03/1982
[Localité 27]
Distribution matériel et outillage
01/04/1982 – 31/12/1983
[Localité 27]
Préposé à la gestion du matériel
01/01/1984 – 31/09/1986
[Localité 27]
Ajusteur hydraulicien
01/10/1986 – 31/01/1987
[C]
Ajusteur hydraulicien
01/02/1987 – 28/02/1998
[C]
Mécanicien d’entretien
01/03/1998 – 28/02/2003
—
Congé charbonnier de fin de carrière
Au 1er janvier 2008, les [16] ont été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[8] ([9]).
Par formulaire du 28 janvier 2015 reçu le 29 janvier 2015, Madame [V] [N], épouse de Monsieur [W] [N], a déclaré pour son compte à l’ASSURANCE MALADIE DES MINES une maladie professionnelle hors tableau sous forme de « cholangio carcinome », attestée par un certificat médical initial établi le 17 novembre 2014 par le Docteur [D] [X], médecin traitant.
Le Médecin-Conseil a confirmé la pathologie hors tableau d'« adénocarninome excréto-biliaire du canal hépatique commun » et estimé le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré à plus de 25 %.
Le 10 juin 2015, l'[10] a informé Madame [V] [N] de la transmission du dossier de son mari au [17] ([19]) de [Localité 28], conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 24 juillet 2015, l'[10] lui a notifié un refus provisoire de prise en charge, dans l’attente de cet avis.
Le 8 mars 2016, le [22] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’affection déclarée en maladie professionnelle. Bien que l’assuré ait « été exposé de façon habituelle et prolongée à plusieurs produits connus comme étant cancérogènes sûrs, à savoir, les poussières de silice cristalline, les fibres d’amiante, les graisses et huiles minérales pouvant contenir des hydrocarbures aromatiques polycycliques dérivés de la houille », ainsi qu’à des « solvants chlorés, en particulier au trichloréthylène pour les tâches de nettoyage », le comité a considéré que « dans l’état actuel des connaissances on ne dispose pas d’arguments scientifiques suffisants pour établir un lien entre ces expositions et la survenue de l’affection déclarée », de sorte qu’il n’a pu « établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. »
Le 22 mars 2016, l’ASSURANCE MALADIE DES MINES, tenu par l’avis du [19], a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Saisie par l’intéressée, la Commission de recours amiable près l’organisme a rejeté sa requête par décision du 26 mai 2016, notifiée le 20 juin 2016.
Selon courrier recommandé expédié le 29 juin 2016, Madame [K] [N] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour contester cette décision.
Par jugement du 19 septembre 2018, la juridiction ainsi saisie a entre autres dispositions :
annulé l’avis rendu par le [22] du 08 mars 2016,désigné le [21] avec pour mission de répondre à la question de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie « cholangio carcinome » dont était atteint Monsieur [W] [N] et son travail habituel,réservé les demandes des parties dans l’attente de cet avis.
Le [24] désigné a rendu le 30 mai 2023 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a désigné le [20] en vue de répondre à la question d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [W] [N].
Par une seconde ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a annulé l’avis du [24].
Le [23] a rendu le 05 avril 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
A la suite de la transmission de l’avis du [23], l’affaire a de nouveau été fixée à l’audience publique 11 septembre 2024, renvoyée à l’audience publique du 15 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 02 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [V] [N], régulièrement représentée par l’Association [7] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 17 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions Madame [V] [N] demande au tribunal de :
juger que le cholangiocarcinome dont souffrait et dont est décédé Monsieur [W] [N] a une origine professionnelle,condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La [13], intervenant pour le compte de la [14], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [G] muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation de l’avis du [23] et le rejet des demandes formées par Madame [V] [N].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
Suivant l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, Madame [V] [N] communique à l’appui de ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 juillet 2024 un bordereau faisant mention de 19 pièces.
Si la présente juridiction a bien été rendue destinataire des pièces numérotées 1 à 16 telles que mentionnées dans le bordereau, elle n’a par contre nullement reçu communication des pièces numérotées 17 à 19 de ce même bordereau.
Madame [V] [N] développant dans ses dernières écritures des moyens de contestation à l’encontre de l’avis défavorable rendu par le [23] le 05 avril 2024 sur la base principalement des pièces n° 18 et 19, il convient dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats afin que la requérante puisse communiquer les pièces numérotées 17, 18 et 19 au tribunal et contradictoirement auprès de la Caisse.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés et l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le 06 mars 2026 à 14h00 Salle 227 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
ENJOINT à Madame [V] [N] dans le délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement de communiquer au Tribunal et contradictoirement auprès de la [13], intervenant pour le compte de la [14], ses pièces numérotées 17, 18 et 19 ainsi répertoriées dans son bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions datées du 16 juillet 2024 ;
RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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